Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101351
- Date
- 29 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2016), qu'à la suite du décès de Faouzi Y..., survenu le [...] à Deuil-la-Barre, sa compagne, Mme X..., et les trois enfants issus de leur union, D..., Z... et E... Y... , ont entrepris des démarches afin qu'il soit inhumé en France ; que la mère du défunt, Mme F... Y..., et ses frère et soeurs, Marie-France, Zahra, Farid, Nassera et Fatna Y..., préférant qu'il repose en Algérie, ont saisi le tribunal d'instance sur le fondement de l'article 1061-1 du code de procédure civile ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ayant rejeté leur demande et dit que Faouzi Y... serait inhumé au cimetière de Sarcelles ; Attendu que le premier président a statué par ordonnance réputée contradictoire, alors que l'envoi, par télégrammes téléphonés, des avis d'audience aux intimés, qui n'ont pas comparu, ne pouvait valoir citation à personne, dès lors que cette modalité de convocation urgente ne permettait pas de s'assurer que les destinataires en avaient effectivement pris connaissance ; qu'il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que cette ordonnance était, dès lors, prononcée par défaut et pouvait être frappée d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition ; que le pourvoi n'est pas recevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Irrecevabilité Mme BATUT, président Arrêt n° 1351 F-D Pourvoi n° S 17-15.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Malika X..., épouse Y..., 2°/ Mme D... Y... , 3°/ Mme Z... Y..., 4°/ Mme E... Y... , tous quatre domiciliés [...] , contre l'ordonnance rendue le 21 avril 2016 par le premier président de la cour d'appel de Versailles (20e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme F... A..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Marie-France Y..., épouse B..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Zahra Y..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Farid Y..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Nassera Y..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme Fatna Y..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... et de Mmes D..., Z... et E... Y... , de la SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, avocat de Mmes F..., Marie-France, Zahra, Nassera, Fatna Y... et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 473 et 613 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2016), qu'à la suite du décès de Faouzi Y..., survenu le [...] à Deuil-la-Barre, sa compagne, Mme X..., et les trois enfants issus de leur union, D..., Z... et E... Y... , ont entrepris des démarches afin qu'il soit inhumé en France ; que la mère du défunt, Mme F... Y..., et ses frère et soeurs, Marie-France, Zahra, Farid, Nassera et Fatna Y..., préférant qu'il repose en Algérie, ont saisi le tribunal d'instance sur le fondement de l'article 1061-1 du code de procédure civile ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ayant rejeté leur demande et dit que Faouzi Y... serait inhumé au cimetière de Sarcelles ; Attendu que le premier président a statué par ordonnance réputée contradictoire, alors que l'envoi, par télégrammes téléphonés, des avis d'audience aux intimés, qui n'ont pas comparu, ne pouvait valoir citation à personne, dès lors que cette modalité de convocation urgente ne permettait pas de s'assurer que les destinataires en avaient effectivement pris connaissance ; qu'il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que cette ordonnance était, dès lors, prononcée par défaut et pouvait être frappée d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition ; que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., Mmes D..., Z... et E... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101351
Données disponibles
- Texte intégral