Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110001
- Date
- 4 janvier 2017
- Condamnation
- 6 953 080 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10001 F Pourvoi n° M 15-28.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [M], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N] [M], de Me Balat, avocat de M. [S] [M], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [L] ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros et à M. [S] [M] la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [N] [M]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] de ses demandes tendant à voir déclarer manifestement excessives eu égard aux facultés contributives de Mme [J] [M], de son âge et de sa situation, les primes qu'elle a payées de son vivant, pour garnir les deux contrats litigieux et tendant à voir ordonner la réintégration de la somme reçue par Mme [K] [L] dans la masse partageable de la succession de leur mère et condamner celle-ci, sous astreinte de 150 euro par jour de retard au-delà du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à verser cette somme, entre les mains du notaire chargé du règlement de cette succession ; Aux motifs propres que selon l'article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par Mme [J] [M] sur les deux contrats litigieux ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve de ses héritiers, à moins qu'elles n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, le caractère excessif des sommes placées devant s'apprécier au moment de leur versement et au regard, à cette date, de la situation personnelle du souscripteur ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par l'appelant que Mme [J] [M] a versé : - sur le contrat PEP Poste, la somme initiale de 6 000 francs, soit 914,69 euros, le 29 août 1991, 6 000 francs par an ou 500 francs par mois, soit 914,69 euros par an ou 76,24 euro par mois, globalement, la somme de 7 325,15 euros entre la date de souscription de ce contrat et son décès, soit pendant une période de 19 ans ; - sur le contrat Poste Avenir : la somme initiale de 110 000 francs, soit 16 769,39 euros, le 14 octobre 1993, 60 000 francs, soit 9 146,94 euros, en 1995, 22 000 euros en février 2002, fonds provenant de la vente de droits immobiliers ; que ce versement peut d'autant moins être qualifié d'excessif que la somme de 22 000 euros ne correspond qu'à la moitié de la part du produit de la vente revenant à Mme [J] [M], globalement, la somme de 56 752,28 euros (inférieure à ce qu'a perçu Mme B. au titre de ce contrat), soit une différence de 8 835,95 euros, somme versée en une ou plusieurs fois à des dates qui demeurent inconnues ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les sommes régulièrement versées sur le contrat PEP Poste n'étaient pas manifestement exagérées, ne serait-ce qu'au regard des seuls revenus de Mme [M] qui étaient : - en 1995, de 74 345 francs (11 333,82 euros) par an soit presque 6 200 francs (945 euros) par mois, - en 2010, de 1 315,91 euros par mois ; que c'est de manière pertinente que M. [N] [M] soutient qu'au regard des seuls revenus de sa mère, les sommes de 110 000 francs et 60 000 francs versées en 1993 et 1995 sur le contrat Poste Avenir apparaissent excessives ; mais, que la situation patrimoniale et personnelle de Mme [J] [M] ne peut pas être appréhendée au travers de ses seuls revenus ; qu'or, les pièces produites aux débats par l'appelant, sur lequel pèse la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des sommes placées sur le contrat Poste Avenir, ne permettent pas de connaître précisément les autres éléments de la situation de sa mère entre 1993 et 2010, et plus précisément en 1993 et 1995 ; qu'il en ressort toutefois : - d'une part que les droits immobiliers vendus en janvier 2002 ont été valorisés, alors qu'ils étaient cédés à son fils [N], à plus de 40 000 euros, étant observé que le prêt ayant permis l'acquisition de ses droits, prêt que l'appelant prétend, sans en justifier, avoir pris en charge avec son frère [S], est arrivé à terme en 1991, soit avant les premiers placements des fonds litigieux, - d'autre part que : Mme [M] a toujours subvenu seule à ses besoins personnels, comprenant à compter de mars 1997, ses frais de séjour à l'EPISMS du [Localité 1] - E. [Établissement 1], frais qui, en 1998, excédaient déjà de 2 000 francs par mois le montant de ses seules retraites (cf. pièce 15 de l'appelant) et ont atteint les derniers mois de sa vie la somme de 1 860 euros par mois ; qu'elle a constitué une autre épargne que celle placée sur les deux contrats litigieux : en effet, elle disposait auprès de la CNP d'un troisième placement intitulé 'Assurfonds' créditeur d'une somme de 14 494,17 euros au jour de son décès, somme versée sur son CCP le 15 septembre 2010 ; qu'elle disposait en sus, de liquidités disponibles sur son CCP, son livret A et son livret d'épargne populaire, qui, au 23 août 2010, soit quelques jours avant son décès, s'élevaient à la somme globale de 9 761,06 euros ; qu'en conséquence, en considération de l'ensemble des éléments du dossier, la cour, à l'instar du premier juge, estime que les sommes placées sur le contrat Poste Avenir n'étaient pas excessives au regard de la situation de Mme [J] [M], étant observé en outre que ce contrat présentait un réel intérêt pour elle, puisqu'il a, au moins à compter de l'été 2001, généré des revenus trimestriels complémentaires crédités sur son CCP, revenus dont le montant cumulé, sur la période comprise entre le 5 juillet 2001 et le 23 septembre 2010, s'élève à la somme globale de 15 638,24 euros : cf. analyse de la pièce 12 de l'appelant ; Aux motifs à les supposer adoptés qu' il résulte des pièces versées aux débats que Madame [J], [P] [S], née à [Localité 2] le 25 septembre 1915, veuve d'[F] [M] décédé le [Date décès 1] 1966, demeurant alors à [Localité 3], a souscrit auprès de La Poste un contrat d'assurance sur 1a vie "PEP Poste" n°922435476-06, en date du 29 août 1991, déclarant choisir d'effectuer des versements réguliers de 6 000 Frs (914,69 euros) par an, et en effectuant un premier versement de ce montant le jour même ; que le 14 octobre 1993 Madame [J] [S] veuve [M] a adhéré au contrat collectif d'assurance-vie "Poste Avenir" souscrit par La Poste auprès de la CNP, sous le n°34342238512, en déclarant choisir d'effectuer des versements à sa convenance, et en versant le jour même la somme de 110 000 Frs (16.769,39 euros) ; que dans ces deux contrats Madame [S] a désigné comme bénéficiaires sa fille [K] [M] épouse [L] ; que Madame [J] [S] veuve [M], qui résidait à l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes "[Établissement 1]" à [Localité 1] depuis le 17 mars 1997, est décédée à [Localité 4] le [Date décès 2] 2010, laissant pour lui succéder ses trois enfants [S] [M], né le [Date naissance 1] 1937, [N] [M], né le [Date naissance 2] 1942, et [K] [M] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1948 ; que selon le demandeur l'actif de la succession consisterait uniquement dans le solde créditeur du compte chèque postal, du livret A et du livret d'épargne populaire ouverts par la défunte, soit la somme totale de 17.190,51 euros ; que Madame [K] [M] épouse [L] a perçu de la CNP la somme de 69 530,80 euros, soit la somme de 13 249,77 euros a titre du contrat PEP Poste, et la somme de 56 281,03 euros au titre du contrat Poste Avenir sus-énoncés ; que la circonstance dont se prévaut Monsieur [N] [M], que Madame [K] [L] obtiendrait ainsi 85,81 % de la totalité des avoirs de sa mère, alors que ses droits successoraux sont d'un tiers, est indifférente car sans incidence sur l'application des dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 alinéa 1 du code des assurances, aux termes desquels le capital payable au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé, ne fait pas partie de la succession de l'assuré, et n'est ainsi soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que le demandeur ne peut davantage se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 132-13 alinéa 2 dudit code, faute de rapporter la preuve lui incombant que les sommes versées par sa mère sur les deux contrats d'assurance-vie sus-énoncés auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, ce caractère devant s'apprécier au moment des versements, au regard de l'âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ; que Monsieur [N] [M] ne produit ainsi aucun élément sur la situation de sa mère, âgée respectivement de 76 ans et 78 ans lors de la souscription des contrats litigieux, et qui disposait de revenus dont on ignore l'origine et le montant, mais dont on peut raisonnablement présumer qu'ils n'étaient pas supérieurs à ceux perçus en 1995 et s'élevant à la somme de 74 345 Frs (soit 11 333,82 euros), de sorte que le versement annuel d'une somme de 6 000 Frs sur le contrat "PEP Poste" souscrit le 29 août 1991 n'apparaît pas manifestement excessif ; qu'il en est de même du versement de la somme de 110.000 Frs sur le contrat "Poste Avenir" souscrit le 14 octobre 1993, ainsi que de la somme de 60 000 Frs versée en 1995, et provenant à l'évidence d'économies de Madame [S]-[M] dont 1'origine et le montant sont ignorés ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que pour couvrir les frais de son séjour dans la maison de retraite "[Établissement 1]" à [Localité 1] où elle est entrée le 17 mars 1997 -soit la somme de 1 860 euros par mois- Madame [J] [M] et ses enfants [S] et [K] ont procédé, par acte notarié en date du 23 janvier 2002 à la cession à titre de licitation faisant cesser l'indivision de leurs droits dans la maison familiale sise à [Localité 3], au profit de Monsieur [N] [M], moyennant le prix de 57 501,86 euros revenant à Madame [J] [M] à concurrence de 5/8ème en pleine propriété et 3/8ème en usufruit, soit la somme de 42 923,92 euros, dont elle a versé une partie, soit la somme de 22.000 euros, sur le contrat d'assurance-vie "Poste Avenir" le 07 février 2002, et le surplus sur son livret A et son livret d'épargne populaire le 08 février 2002 (voir pièces 6 et 7 du dossier de Me [T]) ; que ce remploi de la somme de 22.000 euros apparaît comme un placement judicieux-puisque générateur d'intérêts qui ont été régulièrement reversés sur le compte chèque postal de Madame [M] et ont ainsi servi au règlement de ses frais de séjour en maison de retraite- et n'est nullement exagéré au regard de ses facultés, son âge et sa situation ; qu'en conséquence Monsieur [N] [M] sera débouté de sa demande principale en réintégration de la somme de 64 077,43 euros perçue par Madame [K] [L] dans la masse partageable de la succession de feu [J] [S] Veuve [M] ainsi que de sa demande en condamnation de Madame [L] à lui payer les sommes de 3 000 euros et 5 000 euros à titre respectivement de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais de procédure irrépétibles ; Alors 1°) que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de ce contrat pour ce dernier et non au moment du décès ; qu'en affirmant que Mme [M] disposait de la somme de 9 761,06 euros quelques jours avant son décès, la cour d'appel qui a apprécié le caractère exagéré du versement de la prime non au moment de son versement, mais au moment du décès du souscripteur, a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ; Alors 2°) que selon l'article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; que l'utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées, qui s'apprécie au moment du versement des primes ; qu'en affirmant qu'à compter de l'été 2001, les sommes placées sur le contrat « poste avenir » généraient des revenus trimestriels complémentaires, pour considérer que les contrats d'assurance vie présentaient une utilité pour Mme [M], la cour d'appel qui s'est placée postérieurement à la date de la souscription des contrats d'assurance, a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ; Alors 3°) que M. [M] soutenait devant la cour d'appel qu' « il ressort des fiches hypothécaires qu'en 1993 feue Mme [J] [M] ne possédait qu'un seul bien immobilier ? sa part dans une maison d'habitation qu'elle finira par céder le 8 mars 2002 (pièce n°4 et 12) » (conclusions, p. 6, § 5) ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces produites ne permettaient pas de connaître précisément les éléments de la situation de Mme [M] autres que ceux relatifs aux revenus, sans examiner précisément le relevé de compte adressé par Me [N] à M. [M], les relevés des opérations de la banque postale et les taxes foncières de 1999 (cf. prod.), qui permettaient pourtant de constater que Mme [M] ne possédait qu'un seul bien immobilier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 132-13 du code des assurancesarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110001
Données disponibles
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