Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110002
- Date
- 4 janvier 2017
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10002 F Pourvoi n° A 16-10.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [U] [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé le divorce de Mme [Z] [G] et de M. [U] [N] aux torts exclusifs de l'époux et, en conséquence, d'AVOIR condamné ce dernier à payer à Mme [Z] [G] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 70 000 euros et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l'espèce, le message de Monsieur [N] datant de l'année 2006 produit par l'appelante relatif à la venue d'une chinoise pour un emploi dans le salon de remise en forme de Madame [G] ne suffit pas à établir l'existence de liaison adultère de l'époux avec cette personne (Pièce appelante n° 8). Madame [G] établit cependant avoir été victime d'une attitude méprisante de son époux durant leur période d'expatriation en CHINE. Selon les divers témoins, celui-ci exerçait une influence négative sur sa relation avec son fils mineur [X]. Il adoptait des positions éducatives néfastes contraires aux siennes. Ils se montraient exigeants envers elle pour la cuisine. L'époux ne participait pas aux tâches ménagères et ne l'aidait pas à porter des charges lourdes, y compris quand elle était enceinte. Elle était dénigrée en présence de tiers par l'intimé (Pièces appelante n° 59, 61 et 62). Puis elle a été battue et mise à la porte du domicile conjugal en CHINE le 8 juillet 2008 par son époux accompagnée de sa fille [B] âgée d'un an et s'être retrouvée sur la voie publique sans chaussures, ni argent ni nourriture. Monsieur [N] en a profité pour changer la serrure de la porte d'entrée de leur habitation pour empêcher son épouse d'y revenir le lendemain et lui a annoncé devant Monsieur [A] [U] son intention de divorcer à son retour en FRANCE (Pièces appelante n° 3 à 6). Ces faits constitutifs de violations renouvelées des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et ont rendu intolérable le maintien de la vie commune. Monsieur [N] n'établit pas la survenance d'une réconciliation ultérieure de nature à priver la partie adverse du droit de les invoquer à l'appui de sa demande en divorce. Il fait ainsi état d'une reprise de la vie commune non contestée entre 2008 et 2011 alors que la partie adverse conteste ce point, soutenant que de décembre 2009 à mars 2011, Monsieur [N] a vécu dans le sud de la France puis en Chine de mars 2011 jusqu'en janvier 2012 tandis que Madame [G] vivait à [Localité 1]. La charge de la preuve d'une réconciliation des époux pesant sur la partie qui l'invoque, il y a lieu de considérer que l'intimé n'établit pas cette réconciliation des parties postérieure à son attitude fautive. L'attestation de la soeur de l'intimé relative au caractère désagréable de Madame [G] envers son époux et à ses carences éducatives n'est pas confirmée par les attestations de l'appelante dans lesquelles les témoins font état au contraire de son dévouement envers son mari et ses enfants (Pièces intimé n° 19 et 57, 58, 60 et 63). Monsieur [N] n'établit pas que son épouse aurait refusé de le suivre en Chine la veille du départ. Le comportement aguicheur et infidèle de Madame [G] dont justifie l'intimé mais que conteste l'appelante, en invoquant le caractère mensonger des attestations produites par la partie adverse correspond à des faits survenus en octobre 2010 et janvier 2011, soit à une époque où le couple vivait séparément. Ceux-ci ne sont donc pas si graves ni de nature à rendre intolérable le maintien d'une vie commune à laquelle l'époux avait décidé de mettre fin depuis longtemps (Pièces intimé n° 19, 23 à 25). Compte tenu de ces éléments, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, celui-ci devant être prononcé aux torts exclusifs de l'époux lequel doit être débouté de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse » ; ALORS QUE la séparation de fait ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ; que pour affirmer que le comportement aguicheur et infidèle de l'épouse dont justifie le mari n'était pas si grave ni de nature à rendre intolérable le maintien d'une vie commune, l'arrêt attaqué a retenu qu'il correspondait à des faits survenus en octobre 2010 et janvier 2011, soit à une époque où le couple vivait déjà séparément et où l'époux avait décidé de mettre fin à la vie commune ; qu'en statuant ainsi, quand la séparation de fait ne conférait pas aux époux une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé le divorce de Mme [Z] [G] et de M. [U] [N] aux torts exclusifs de l'époux et, en conséquence, d'AVOIR condamné ce dernier à payer à Mme [Z] [G] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 70 000 euros et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « en considération des pièces produites aux débats, la situation financière de Monsieur [N] est la suivante : - RESSOURCES : - Son contrat de travail a pris fin le 22 juillet 2013, dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Le montant de ses indemnités figure bien sur le reçu pour solde de tout compte produit qui porte sur la somme totale de 4.014,03 euros (Pièces intimé n° 43 à 45, 51). -Indemnités journalières entre 2.876 euros et 2.971 euros de janvier 2014 jusqu'à juin 2015 (Pièces intimé n° 34, 61 et 68, 73 à 75). – un revenu net imposable de 3.194 euros par mois en 2014, selon l'avis d'imposition 2015 (Pièces intimé n° 67 et 71). Si le premier juge a pu considérer que l'épouse ne rapportait pas la preuve de la dissimulation par son époux de revenus perçus en CHINE, la Cour constate toutefois que Monsieur [N] n'a pas produit de justificatif fiscal des services fiscaux chinois, malgré la demande de la partie adverse, tant pour la période où il travaillait officiellement que pour la période postérieure à son départ de l'entreprise. S'il prétend ne pas avoir obtenu de revenus en CHINE autres que ceux déclarés, il convient de relever que dans sa plainte du 5 juin 2014, il indique aux service[s] de police être parti le 12 mars 2014 pour sa profession (Pièce intimé n° 54). En outre, la copie de son passeport confirme qu'il a effectué à plusieurs reprises des déplacements en CHINE en octobre 2013 et en 2014 mais le caractère incomplet du document ne permet pas de connaître avec précision ses dates de séjour dans ce pays étranger (Pièce intimé n° 52). Le manque de transparence de l'intimé vient accréditer la version de Madame [G] selon laquelle son époux n'a pas déclaré l'ensemble des revenus perçus ces dernières années en ne s'expliquant pas sur les revenus obtenus en CHINE alors que par ailleurs il est établi qu'il a effectué de nombreux travaux dans l'immeuble commun sans pouvoir expliquer clairement la source de ses revenus. - CHARGES : Le prêt immobilier Société Générale de 760,01 euros puis 703,52 euros a été remboursé, venant à échéance en novembre 2013 (Pièces intimé n° 4 et appelante n° 35). - prêt immobilier BOURSORAMA de 908,99 euros (Pièces intimé n° 13 et 35), impayé en février 2014 (Pièces intimé n° 38 et appelante n° 34) – prêt travaux SOLFEA de mars 2013 : 322 euros (Pièces intimé n° 17 et 18) – compte courant débiteur de 8.493 euros au 16 octobre 2013 (Pièce intimé n° 40). Il ne fournit pas de justificatif récent sur le fait qu'il supporterait la charge permanente de l'enfant commun majeur [X] alors qu'il résulte d'un envoi de message du 15 juin 2015 entre les parties que ce fils majeur a passé la fête des mères chez Madame [G] (Pièce intimé n° 70). L'époux a entrepris de nombreux travaux en 2014 dans l'immeuble commun lesquels ont généré des frais, en particulier une facture de 3.028 euros le 3 mars 2014 pour un achat de matériel. En considération des pièces produites aux débats, la situation financière de Madame [G] est la suivante : * RESSOURCES : Suivant l'attestation de la CAF du 7 mai 2014, elle ne percevait pas à cette date de prestations familiales, telles que l'allocation logement ou le RSA, en raison des pensions alimentaires que doit lui verser son époux (Pièces appelante n° 11 et 12). Elle a bénéficié d'un revenu net imposable de 1.112 euros en 2014 selon sa déclaration fiscale 2014 soit 92 euros par mois, suite à un emploi en intérim (Pièces appelante n° 86 à 89). L'intimé n'établit pas qu'elle ait trouvé un emploi récemment. * CHARGES : Après avoir obtenu l'attribution du domicile conjugal par le magistrat conciliateur, elle occupe un logement en location depuis le 1er mai 2015 mais elle ne précise pas le montant de son loyer. L'allocation logement de 270,84 euros dont elle bénéficie actuellement, selon l'attestation de la CAF du 3 juillet 2015 est versée directement au bailleur (Pièces appelante n° 84 et 85). ( ) Monsieur [N] concluant au débouté de la demande de prestation compensatoire par voie d'infirmation du jugement soumis à l'examen de la Cour, il conteste l'existence d'une disparité entre les parties. L'appel principal étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties. Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destiné e à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. Aux termes des articles 274, 275, 275-1 et 276 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital. Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274. A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. Devant la cour, la situation est la suivante : Eléments relatifs au couple : La vie commune postérieure au mariage a duré 22 ans. Il résulte des pièces produites les éléments de patrimoine suivants : - valeur de la maison de [Localité 1] : environ 180.000 euros en 2013 (Pièces intimé n° 30 et 31). - épargne salariale SOMANU et FRAMATOME : 28.006,76 euros au 2 mars 2006 (Pièce appelante n° 28) – épargne salariale Areva : 58.870,35 euros (Pièce appelante n° 29) – épargne salariale Fédéris: 1.898,55 euros en 2012, disponible le 1er avril 2016 (Pièce intimé n° 46) – épargne Amundi : 3.663,63 euros, stable de 2012 à 2014 (Pièce intimé n° 47) –Livret épargne orange : 21.477,70 euros le 31 décembre 2009 (Pièces appelante n° 25 à 27). Des revenus locatifs ont été perçus jusqu'en février 2014, suite au congé du locataire pour l'immeuble de l'[Localité 2]. Cet appartement acquis dans le cadre du dispositif Robien demeure à ce jour dans le patrimoine commun (Pièces intimé n° 12, 14 et 36). Cependant, il ne peut résulter de ces éléments une disparité dès lors que les époux étaient mariés sous le régime légal et ont vocation tous les deux à bénéficier de droits égalitaires. Situation de Monsieur [N] : II est ingénieur, âgé de 54 ans, sans emploi en FRANCE, suite à l'arrêt de son contrat de travail en juillet 2013. – revenus déclarés suivants : - 68.622 euros en 2010 soit 5.718,50 euros par mois (Pièce appelante n° 44), - 41.075 euros en 2011 soit 3.422,91 euros par mois (Pièce appelante n° 45), - 20.154 euros en 2012 soit 1.679.50 euros par mois (Pièce appelante n° 46). Cette baisse s'explique par le fait que Monsieur [N] n'est pas imposé en France sur les revenus touchés en Chine, celui-ci n'ayant pas justifié des sommes perçues à l'étranger (Pièce appelante n° 47). Sa situation actuelle est décrite précédemment. Situation de Madame [G] : Elle est âgée de 49 ans. Elle n'a pas travaillé durant la vie commune se consacrant à l'éducation des enfants communs. Toutefois, elle ne fournit pas de justificatifs sur sa formation initiale. Le premier juge a considéré que les emplois auxquels elle pouvait prétendre étaient compatibles avec ses charges familiales et qu'elle n'établissait pas avoir renoncé à une carrière professionnelle. Toutefois, elle justifie s'être occupée de sa famille y compris pour les déjeuners du midi et avoir supporté l'ensemble des tâches domestiques durant la vie commune ce qui l'a amené à renoncer à exercer une activité professionnelle. Elle justifie seulement avoir occupé un emploi de septembre 2011 à septembre 2012 pour la société TUPPERWARE (Piè e appelante n° 48). Elle a ainsi déclaré un revenu de 1.539 euros pour l'année 2012 soit 128,25 euros par mois (Pièce appelante n° 46). Elle justifie de démarches infructueuses de recherche d'emploi en 2013 (Pièces appelante n° 49 à 53). Sa situation actuelle est décrite précédemment. Il résulte des éléments qui précèdent que : - La durée du mariage est conséquente. - L'absence de revenus personnels de l'épouse la place dans une situation financière délicate pour l'avenir, suite à l'arrêt de la pension alimentaire au titre du devoir de secours après que le divorce soit devenu définitif. - Monsieur [N] a manqué de transparence sur sa propre situation. - Le différentiel prévisible des droits à la retraite compte tenu de l'absence d'activité régulière pendant la vie commune et du temps consacre aux enfants par Madame [G] est notablement en faveur de Monsieur [N] (Pièces appelante n° 22 et 23). Dans ces conditions, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il existe une disparité au détriment de l'épouse. Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prestation compensatoire formée par Madame [G] à hauteur de 48.000 euros à verser sous forme de versement mensuels de 500 euros pendant 8 ans. Monsieur [N] doit être condamné au versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 70.000 euros en capital » ; 1. ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'il ressort des écritures des deux parties que M. [N] est né le [Date naissance 1] 1959, en sorte qu'il était âgé de 56 ans et demi à la date à laquelle la cour d'appel, qui était saisie d'un appel général, a statué, le 12 novembre 2015 ; que pour apprécier le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse, la cour d'appel a pris en considération l'âge des époux ; qu'elle a indiqué que M. [N] était âgé de 54 ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, pour fixer la prestation compensatoire à la somme de 70 000 euros en capital, l'arrêt s'est fondé sur un courrier électronique du 14 juin 2012 (pièce de l'appelante n° 47) dont il résultait que M. [N] n'était pas imposé en France sur les revenus touchés en Chine, celui-ci n'ayant pas justifié des sommes perçues à l'étranger ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au jour où elle statuait et dans un avenir prévisible, M. [N] tirait et était susceptible de percevoir des revenus d'une activité en Chine, ce qu'il contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ; 3. ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, pour fixer la prestation compensatoire à la somme de 70 000 euros en capital, l'arrêt s'est fondé sur les revenus déclarés par M. [N] de 2010 à 2012, sur un revenu net imposable de 3 194 par mois en 2014 et sur la circonstance qu'il avait perçu des indemnités de chômage jusqu'en juin 2015, après avoir relevé l'existence d'une épargne salariale Somanu et Framatome au 2 mars 2006 et d'une épargne salariale Areva valorisée le 2 octobre 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans évaluer les ressources du mari ni vérifier si cette épargne existait toujours à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil.
Articles de loi cités
article 270 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 242 du code civil.article 270 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 242 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel