Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110004
- Date
- 4 janvier 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10004 F Pourvoi n° A 16-12.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la valeur du bien du [Adresse 2] à la somme de 210.000 euros, attribué à titre préférentiel à Mme [B] l'immeuble sis [Adresse 2] et fixé à compter du 1er janvier 2013 à la somme mensuelle de 800 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [B] à l'indivision. AUX MOTIFS QUE « Sur l'immeuble de [Adresse 2] Considérant que les parties sont en désaccord sur la valorisation de l'immeuble indivis et donc sur sa valeur locative ainsi que sur le principe d'une indemnité d'occupation due par l'appelante et revendiquent toutes deux son attribution à titre préférentiel en ne remettant pas en cause les autres éléments des comptes établis par Me [F] au 1er janvier 2013 ; Sur la valorisation de l'immeuble Considérant et aux termes de l'article 829 du code civil qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage ; que de manière erronée, le premier juge a retenu que la convention de divorce des parties mentionnait une date de jouissance divise au 15 novembre 2007 alors qu'une convention d'indivision avait été établie et que la présente procédure concerne les opérations de comptes, liquidation et partage de ladite indivision ; Considérant que Mme [B] verse plusieurs avis de valeur et notamment notariés établis en février 2012 et mai et novembre 2013, qui retiennent un prix moyen net vendeur variant de 200.000 à 225.000 euros ; que M. [G] produit deux avis de valeur formalisés par des agences immobilières les 20 e t23 août 2013 et visant un prix moyen de vente de 210 à 220.000 euros et de 220.000 euros, le document de Capi France ne concernant que la valeur locative du bien : qu'il convient donc de retenir la valeur médiane soit celle de 210.000 euros proposée par l'appelante ; Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [B] Considérant que l'article 815-9 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; Considérant que Mme [B] demande que les comptes arrêtés au 1er janvier 2013 par Me [F] soient homologués et qu'aucune indemnité d'occupation ne soit donc mise à sa charge et alors que le projet de partage n'a pu être homologué que du seul fait de M. [G] ; que toutefois, la convention d'indivision a pris fin le 31 décembre 2012 et que conformément aux prescriptions de l'article 815-9, l'appelante est donc redevable d'une indemnité pour son occupation privative de l'immeuble de [Adresse 2] à compter du 1er janvier 2013 ; Considérant la valeur retenue pour le bien soit 210.000 euros, les trois avis de valeur locatives présentés par M. [G] et dégageant une moyenne mensuelle de 981 euros et le coefficient appliqué en la matière et lié à la précarité de l'occupation, que le montant de 800 euros mensuels proposé par Mme [B] doit être retenu ; que l'indemnité d'occupation sera donc fixée à la somme mensuelle de 800 euros ; Sur l'attribution à titre préférentiel Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 832-3 du code civil, l'attribution préférentielle peut être ordonnée en fonction des intérêts en présence ; que si M. [G] a saisi le premier juge aux fins de licitation de l'immeuble, il en sollicite désormais l'attribution à titre préférentiel comme l'appelante ; Considérant que Mme [B] a toujours résidé dans cet immeuble depuis la séparation de fait du couple et avec les enfants communs ; qu'elle justifie contrairement à ce que soutient l'intimé de sa capacité de financement de ce bien et à hauteur de 100 000 euros selon l'attestation de son établissement bancaire en date du 10 janvier 2015 ; que le projet d'état liquidatif dressé par Me [F] et à l'initiative de l'intimé, dégageait une soulte à la charge de Mme [B] d'un montant de 87 956,24 euros sans tenir compte de l'indemnité d'occupation arrêtée ci-avant mais en ne retenant pas davantage les prêts réglés par l'appelante, seule, depuis le 1er janvier 2013 et pour le compte de l'indivision ; que les capacités financières ainsi démontrées par Mme [B] permettent donc de faire droit à sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble, prétention particulièrement fondée par les circonstances de l'espèce. » ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs : que M. [G] avait fait valoir dans ses conclusions que « dans une approche amiable avec le nouveau conseil de Mme [B], il a été convenu que celle-ci laisserait visiter le bien indivis par des professionnels de l'immobilier choisis par le concluant, le but étant de se faire une idée actualisée de la valeur du bien et de vérifier quelle estimation passée correspond le plus à la réalité. La démarche de l'intimé (M. [G]) était donc pour le moins constructive. Les visites ont pu avoir lieu sans M. [G] dont l'entrée lui a été refusée. Les estimations obtenues évaluent le ben à : - le 23 août 2013, 220.000 euros (+ ou – 5 %) pour la société Sergic, valeur locative de 1.000 euros par mois ; - le 20 août 2013 à 210.000 – 220.000 euros pour la société Century 21, valeur locative de 900 à 950 euros. – le 22 août 2013, entre 200.000 et 245.000 euros pour la société CAPI France, valeur locative de 1.020 euros. C'est donc une somme de 220.000 euros qu'il faut retenir avec une valeur locative moyenne de 1.020 euros, étant constaté que Mme [B] ne produit aucune estimation actualisée à l'appui de son appel alors même qu'elle l'occupe. L'estimation retenue de 210.000 euros figurant dans le projet d'acte de partage apparaît donc cohérente même s'il faut la réactualiser à 220.000 euros désormais, alors que celles retenues dans la convention d'indivision ou par Me [Z] semblent manifestement exagérées. ( ) (Le) projet doit nécessairement être réactualisé puisqu'il a été vu que la valeur du bien n'est pas de 210.000 euros mais 220.000 euros et qu'il ne tient pas compte de l'indemnité d'occupation due par Mme [B] depuis le 1er janvier 2013 de 1.020 euros par mois » (production n° 2, p. 4 et p. 5) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige dans la mesure où s'il avait été tenu compte de l'estimation du bien indivis et de sa valeur locative en date du 22 août 2013, ainsi qu'à l'obligation de réactualisation, la valeur dudit bien et sa valeur locative auraient été différentes, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à se fonder, pour fixer la valeur locative du bien indivis à un montant de 800 euros mensuels, sur la valeur retenue pour le bien soit 210.000 euros, les trois avis de valeur locative présentés par M. [G] et dégageant une moyenne mensuelle de 981 euros et le coefficient appliqué en la matière et lié à la précarité de l'occupation, sans expliquer en quoi consiste ce coefficient en la matière et en quoi il y aurait précarité de l'occupation, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS, ENFIN, QUE l'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité ; qu'en se bornant à affirmer que Mme [B] avait toujours résidé dans le bien indivis et qu'elle avait une capacité de financement pour faire droit à sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si M. [G] n'avait pas lui aussi une capacité de financement nécessaire de ce bien, qu'il s'y était investi et y avait effectué de nombreux travaux, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel