Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110005
- Date
- 4 janvier 2017
- Condamnation
- 945 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10005 F Pourvoi n° C 15-22.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z] ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé, à compter du 31 août 2015, la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère (Mme [Z]), d'avoir précisé que l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père (M. [N], l'exposant) s'exercerait selon les modalités amiables et, à défaut, durant l'intégralité des vacances de Toussaint, de printemps et de Pâques, durant la moitié des vacances de Noël et d'été, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, et d'avoir spécifié que les frais de transport exposés pour l'exercice des droits de visite du père seraient assumés par celui-ci ; AUX MOTIFS QU'il était incontestable que Mme [Z] avait pris l'initiative de se séparer de son compagnon en lui cachant qu'elle envisageait son départ avec les enfants à 500 Kilomètres du domicile du couple, à [Localité 1] ; que Mme [Z] expliquait dans ses écritures, d'un côté, qu'elle avait été mal conseillée, et de l'autre, qu'elle n'avait d'autre choix que celui de creuser la distance entre son compagnon et elle-même, au regard de la relation toxique qu'ils entretenaient et de la nécessité pour elle de se sentir proche de sa propre famille pour mener à bien cette séparation, loin de son emprise ; que cependant il n'appartenait pas à la cour, à ce stade de la procédure, d'analyser la qualité de leur relation de couple, l'attitude de M. [N] à l'égard de sa compagne étant en effet sans incidence sur le débat relatif à la fixation de la résidence habituelle des enfants ; que le départ soudain du domicile conjugal organisé par Mme [Z] à l'insu de son concubin n'avait d'incidence dans le débat qu'en ce qui concernait l'appréciation de l'aptitude de la mère à respecter les droits du père dans un partage d'autorité parentale ; que c'était d'ailleurs ce dont le premier juge avait notamment tenu compte ; qu'à ce jour les enfants résidaient chez leur père, à [Localité 2] ; qu'ils n'étaient restés chez leur mère à [Localité 1] que jusqu'à l'ordonnance de référé du juge aux affaires familiales, aux dispositions de laquelle Mme [Z] avait aussitôt obtempéré ; que, tandis qu'il était attesté des difficultés éprouvées par [E] au moment de la séparation d'avec sa mère, il n'était pas contesté que Mme [Z] exerçait toute sa force de persuasion pour inciter les enfants à rentrer chez leur père, ce qui témoignait de sa prise en compte de la décision de justice qui s'imposait aux parties et de ce qu'elle ne cherchait pas à instrumentaliser les enfants dans un tel contexte ; que, de la même manière, le père se comportait de manière exemplaire en se montrant très conciliant et en facilitant, dans l'intérêt des enfants, les rencontres avec leur mère, qui travaillait dans le milieu scolaire et dont les vacances ne coïncidaient malheureusement pas avec celles des enfants ; que, pour M. [N], il était dans l'intérêt des enfants de vivre là où ils avaient toujours vécu ; que cependant, ce dont les enfants de l'âge de [L] et [E] avaient essentiellement besoin, c'était de grandir auprès de leurs parents dans un environnement affectif qui les comblait et leur permettait d' évoluer sereinement ; que la permanence du milieu de vie ne pouvait compenser un environnement affectif défaillant ; qu'en l'espèce, hormis les attestations produites par Mme [Z] à propos des réflexions des enfants qui exprimaient leur frustration, voire leur souffrance de ne pas être avec leur mère, aucune perturbation ne transparaissait dans leur vie quotidienne, les enfants semblant parfaitement épanouis dans leurs loisirs, leur vie scolaire et bien équilibrés dans leur comportement tant auprès de leur père que de leur mère ; que les capacités éducatives de M. [N] et de Mme [Z] étaient équivalentes ; que si Mme [Z] affirmait que M. [N] ne s'occupait pas du quotidien des enfants avant la séparation, ce que contestait le père, il demeurait qu'à ce jour, ce dernier démontrait qu'il savait prendre en charge ses enfants de manière satisfaisante ; qu'il n'existait actuellement pas de solution idéale pour les enfants, tant l'éloignement des domiciles des parents était grand ; quelle que fût la solution, les enfants devaient supporter d'être privés temporairement de l'autre parent ; qu'il était incontestable, au regard des attestations produites, que Mme [Z] était une femme très maternelle, affectueuse, dont les qualités de mère étaient vantées non seulement dans les témoignages soumis à la cour mais aussi par M. [N] dans les mails qu'il lui avait envoyés en 2013 ; que M. [N] était également très attaché à ses enfants, qu'il chérissait et auxquels il se dévouait depuis le départ de leur mère, puisqu'il avait su se rendre également disponible pour gérer leur quotidien en se libérant le mercredi et en ayant recours, le cas échéant, à une nounou, à la garderie après l'école deux fois par semaine, à leur grande soeur ou à leur grand-mère, organisation qui ne pouvait lui être reprochée ; qu'il avait la chance, compte tenu de ses occupations professionnelles de directeur de maison de retraite, de pouvoir concentrer ses activités et de se rendre disponible pour les enfants, notamment dans le partage des temps de vacances et de week-end ; que Mme [Z], pour sa part, ne bénéficiait pas d'une liberté équivalente puisqu'elle n'avait pas le libre choix de ses vacances ; qu'au surplus, dans la mesure où elle travaillait pour l'éducation nationale mais qu'elle ne résidait pas dans la même académie que celle des enfants, il était arrivé, depuis la décision critiquée qu'elle vînt dans le sud passer un peu de temps avec ses enfants quotidiennement, après la sortie des classes, quand elle était en congé, quand les enfants, eux, étaient en période scolaire ; qu'or, ce type de relations pouvait être une source d'incompréhension et de perturbations pour des enfants si jeunes ; que si Mme [Z] disposait d'un emploi du temps plus contraint que celui de M. [N], son travail lui conférait toutefois une disponibilité constante totalement adaptée au rythme régulier et sécurisant dont les enfants de cet âge avaient besoin ; qu'ainsi, en tenant compte à la fois du rythme de vie de chaque parent, de celui des enfants, de l'âge de ces derniers et de leur besoin de maternage, il était opportun que leur résidence fût fixée chez la mère à compter de la rentrée de septembre 2015, à condition que les enfants, qui allaient nécessairement souffrir cette fois-ci de la séparation d'avec leur père, profitassent de lui et d'[K] lors de périodes de vacances élargies, telles que proposées par leur mère et totalement justifiées par l'éloignement des domiciles des parents ; que cette alternance entre des périodes scolaires associées à la vie avec leur mère et des périodes de vacances, associées pour la plus grande partie aux temps de loisirs passés avec leur père, était un meilleur gage d'équilibre des enfants que l'organisation actuelle, laquelle risquait, à moyen terme, de se révéler contraire à leur intérêt (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 7 à 14, p. 5, et p. 6, alinéas 1 à 3); ALORS QUE, d'une part, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère, que « le départ soudain du domicile conjugal, organisé par (la femme) à l'insu de son concubin, n'a(vait) d'incidence dans le débat qu'en ce qui concern(ait) l'appréciation de l'attitude de la mère à respecter les droits du père dans le partage de l'autorité parentale » sans en tirer, comme l'y invitait pourtant l'exposant (v. ses conclusions du 10 mars 2015, pp. 4 à 9), la moindre conséquence quant au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et à la détermination de la résidence habituelle des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 373-2 et 373-2-11 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit prendre en considération les renseignements recueillis lors des enquêtes sociales ; qu'en fixant la résidence habituelle des enfants chez leur mère en tenant compte uniquement du rythme de vie de chacun, de l'âge des enfants et de leur besoin de maternage, sans aucunement se pencher sur le rapport d'enquête sociale clos le 5 juillet 2014 - ayant retenu que l'exposant s'était très fortement investi dans son rôle paternel et avait des attitudes affectueuses et bienveillantes envers ses enfants, qu'il avait su adapter ses activités professionnelles à leurs soins et à leur éducation au quotidien depuis mars 2014, qu'[E], un des enfants du couple, souhaitait vivre chez son père, qu'[K], la fille que M. [N] avait eu lors d'une précédent union, était très attachée à ses demi-frère et soeur et souffrirait de la séparation, et qu'enfin la mère était dans une situation professionnelle instable n'ayant qu'un contrat à durée déterminée - et ayant conclu au maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, la cour d'appel a violé l'article 373-2-11 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un concubin (M. [N], l'exposant) à verser à son ex-concubine (Mme [Z]) une pension alimentaire de 450 € par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants communs ; AUX MOTIFS QUE, gérant d'une maison de retraite et porteur de la moitié des parts d'une SARL "Consulat" qui exploitait un restaurant, M [N] disposait, selon l'enquête sociale non critiquée sur ce point, d'un revenu fixe minimum de 9 450 € par mois et de charges annoncées proportionnées à ses revenus, soit environ 7 000 € par mois, correspondant pour l'essentiel au remboursement de nombreux crédits souscrits (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 4 à 7) ; ALORS QUE, la cassation à intervenir au vu du premier moyen consacré à la résidence des enfants entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ici visé condamnant le père à verser à la mère une pension alimentaire de 450 € par mois et par enfant pour leur entretien et leur éducation, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110005
Données disponibles
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- Résumé officiel