Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110013
- Date
- 11 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10013 F Pourvoi n° R 15-29.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [I] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [X]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la seule somme de 3.000 euros le montant de la condamnation du Dr [C] à l'endroit de M. [X] en réparation du préjudice né du défaut d'information des risques inhérents à son intervention chirurgicale et d'AVOIR débouté M. [X] du surplus de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE M. [X] entend mettre en jeu la responsabilité de M. [C] en raison d'une part de l'obligation de sécurité qui l'oblige à réparer le dommage causé à son patient par l'acte chirurgical nécessaire au traitement, même en l'absence de faute, lorsque le dommage est sans rapport avec l'évolution prévisible de cet état, et d'autre part du défaut d'information du patient ; que, sur le premier point, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du Dr [Q], dont les conclusions ne sont pas contestées, que "les lésions que M. [X] impute aux interventions du Dr [C] ne sont pas la conséquence de l'intervention du Dr [C] mais l'évolution naturelle de son genou droit" ; qu'en l'absence de tout lien de causalité entre l'intervention du Dr [C] et les lésions constatées, la responsabilité du praticien ne peut être engagée sur le fondement de ses obligations contractuelles et la demande de ce chef de M. [X] doit être rejetée ; qu'en application des articles 16 et 16-3 du code civil et de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, son consentement doit être recueilli par le praticien et le non-respect du devoir d'information qui en découle cause à celui auquel l'information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en l'espèce, aucune pièce ne vient établir que le Dr [C] a, préalablement aux soins et interventions qu'il a pratiqués, informé M. [X] des risques encourus et recueilli son consentement, ce qui constitue un manquement aux textes visés ; qu'il résulte toutefois des conclusions du rapport d'expertise précité que les soins et interventions du Dr [C] ne sont pas à l'origine des lésions dont souffre M. [X] ; que dès lors que ces soins et interventions n'ont pas produit d'effet dommageable, le préjudice subi par M. [X] en raison du défaut d'information et de consentement préalable ne consiste pas en la perte d'une chance d'éviter un acte dommageable, mais seulement en la privation d'une chance de refuser l'intervention chirurgicale non dommageable ; que ce préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros ; ALORS QUE toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, que le XP/18.785 juge ne peut laisser sans réparation ; que tout en retenant la faute caractérisée commise par le Dr [C] à raison de son défaut d'information de M. [X] des risques encourus à l'occasion des soins et interventions qu'il a pratiqués, la cour d'appel a affirmé que cette faute aurait seulement fait perdre à M. [X] une chance de refuser l'intervention chirurgicale non dommageable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses observations desquelles il résultait que le manquement du Dr [C] à son devoir d'information avait causé à M. [X] un préjudice direct et certain à réparer intégralement par le juge et non pas seulement une simple perte de chance de refuser l'intervention chirurgicale, au regard des articles 16 et 16-3 du code civil et de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique qu'elle a ainsi violés.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel