Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110014
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 2 439 184 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10014 F Pourvoi n° X 16-10.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme [U] [A], épouse [J] , domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [N], de Me Blondel, avocat de Mme [A] ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts [N]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [M] [N] et Mme [B] [N] de leur demande en paiement de la somme de 24 391,84 euros dirigée contre Mme [U] [J], et de les avoir condamnés in solidum à payer à Mme [U] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Mme [U] [A] épouse [J] fait plaider qu'il appartient à M. [M] [N] et Mme [B] [N] de rapporter la preuve du caractère indu du paiement intervenu en 1987 ; qu'en raison du temps écoulé, elle ne dispose plus de toutes les preuves pour en démontrer le bien-fondé ; que ce paiement est venu en remboursement des frais médicaux et autres qu'elle a engagés pour sa soeur gravement malade et sa nièce qu'elle a hébergées les deux années qui ont précédé le décès ; qu'elle produit plusieurs attestations qui visent à démonter qu'il était entendu que l'assurance-vie devait en partie permettre ce remboursement ; que subsidiairement, elle demande à la cour de réduire le montant de la condamnation en raison d'un paiement partiel intervenu ; que M. [M] [N] et Mme [B] [N] soutiennent que leur tante aurait été indûment remboursée grâce au versement intervenu en 1987 et qu'elle ne rapporte aucune preuve des frais avancés (frais médicaux, achat de médicaments et autres frais liés à la vie courante), leur grand-père ayant au contraire assumé l'entretien de [O] [A] et de son enfant mineur, la sécurité sociale prenant en charge les frais médicaux, l'hébergement étant une obligation naturelle entre soeurs, leur mère résidant d'ailleurs pour partie à [Localité 1], au [Localité 2] chez ses parents, à l'hôpital de [Localité 3] et donc très résiduellement chez l'appelante ; qu'ils contestent le versement allégué qui viendrait diminuer leur créance ; que c'est à M. [M] [N] et Mme [B] [N] qui demandent la restitution des sommes qu'ils soutiennent avoir indûment payées, qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; que la cour observe que plus de 25 ans après le paiement critiqué, [P] [A], principal intéressé est décédé et ne peut plus témoigner ; que Mme [A], bien que n'ayant pas à en rapporter la preuve, n'a plus la possibilité de s'adresser à sa banque pour justifier de sa créance par la production de ses relevés de compte ; que les rares relevés de compte appartenant à [P] [A] qui sont versés aux débats ne concernent que des dépenses de carburant ou de courses en grande surface à [Localité 1] qui sont insuffisants pour démontrer les allégations des intimés ; que l'attestation de M. [A] [V], trop imprécise en l'absence d'autres preuves (relevés de compte ou autres), ne le peut pas davantage ; que si d'autres attestations produites par les intimés eux-mêmes apportent la preuve que la défunte a pu séjourner en 1985 et 1986 chez son père (Mmes [W], [F], [S], [K], MM. [X]), à l'inverse, d'autres attestations confirment l'hébergement de [O] [A] par sa soeur (attestation de Mme [E] [X]) ainsi que le recours à une médecine parallèle onéreuse et non remboursée par la sécurité sociale (attestation de M. [F] [X]) ; que les intimés ne parviennent donc pas à démontrer qu'aucun frais n'a été engagé par l'appelante alors qu'elle a bien hébergé sa soeur et sa nièce et que des frais médicaux importants ont été engagés qui n'étaient pas remboursés par la sécurité sociale ; qu'à l'inverse, Mme [U] [A], dont personne en 1987 ne contestait le bien-fondé de la créance et sur laquelle ne repose pas la charge de la preuve, apporte néanmoins aux débats des témoignages qui attestent de l'hébergement chez elle de [O] [A] et de sa fille mineure ; qu'elle produit des attestations nombreuses et concordantes, telles que celles de Mmes [Q], [M], [L], [G], [R], MM. [T], [H], [D], [Y] qui sont autant d'éléments confirmant l'hébergement et l'existence de frais engagés par elle-même au bénéfice de sa soeur, ainsi que la scolarisation de [L] à [Localité 4] entre avril 1985 et juin 1987 (attestation de M. [I], directeur d'école) ; que faute de preuve du caractère indu du paiement intervenu, l'action engagée par M. [M] [N] et Mme [B] [N] ne peut aboutir et que le jugement sera réformé, les consorts [N] devant être déboutés de leur demande de restitution ; que M. [M] [N] et Mme [B] [N] seront condamnés à verser à Mme [U] [A] une somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne peut être contraint d'administrer la preuve d'un fait négatif ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [M] [N] et de Mme [B] [N], qu'ils ne parvenaient pas à démontrer qu'aucun frais n'avait été engagé par Mme [U] [A], épouse [J], la cour d'appel, qui a exigé des consorts [N] qu'ils rapportent la preuve d'un fait négatif, a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; qu'en déboutant les consorts [N] de leur demande au motif qu'ils ne démontraient pas qu'aucun frais n'avait été engagé par Mme [U] [A], épouse [J], alors qu'elle avait bien hébergé sa soeur et sa nièce et que des frais médicaux importants qui n'étaient pas remboursés par la sécurité sociale avaient été engagés, sans même rechercher si le montant des sommes remboursées par M. et Mme [N], soit la somme de 160 000 F (24 391,84 €), n'était pas supérieur au montant des sommes avancées par Mme [U] [A], épouse [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil ; ALORS ENFIN QUE le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu dès lors que la preuve est rapportée que ce qui a été payé n'était pas dû ou qu'il n'est pas établi que le paiement procède d'une intention libérale ; qu'en décidant que M. [M] [N] et Mme [B] [N] n'étaient pas fondés à demander le remboursement de la somme de 24 391,84 € au motif qu'ils n'auraient pas contesté le bien-fondé de la créance en 1987, sans caractériser une intention libérale des consorts [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du code civilarticle 1376 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel