Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110015
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 96 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10015 F Pourvoi n° T 15-26.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [A], veuve [Z], domiciliée [Adresse 2]), prise en qualité d'ayant droit de [Y] [Z] 2°/ à Mme [G] [A], veuve [Z], prise en qualité d'administratrice légale de [U] [Z] et de [H] [Z], mineures, ayants droit de [Y] [Z], 3°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée JPB patrimoine, anciennement dénommée JPB conseils, 4°/ à Mme [W] [I], épouse [X], domiciliée [Adresse 4], prise tant à titre personnel qu'en qualité d'agent général d'assurances AXA, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [T], de la SCP Capron, avocat de Mme [I], épouse [X] ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [D] [M], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPB patrimoine, anciennement dénommée JPB conseils ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [I], épouse [X], la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de rejeter les demandes de Mme [T] tendant à voir condamner in solidum Mme [X] Mme [Z], en ses qualités d'ayant droit de [E] [Z] et d'administratrice légale de ses filles [U] et [H] [Z], ayants droit de [E] [Z], à lui payer au titre des préjudices subis les sommes de 960 000 euros, 390 000 euros, et 50 000 euros ou, à titre subsidiaire, celle de 630 000 euros représentant le préjudice né de la perte de chance résultant du fait de ne pas contracter ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient d'observer d'abord que Mme [X] a collaboré avec M. [Z] pour le montage de l'opération conseillée à Mme [T] et qu'elle a établi, contrairement à ce qui est soutenu, un diagnostic précis de la situation de celle-ci figurant dans un tableau faisant apparaître ses revenus et charges pour les années 2007 à 2011 et le revenu disponible et tenant compte de l'ensemble des investissements déjà effectués par Mme [T], tableau détaillé auquel étaient annexées des explications dont l'inexactitude n'est pas démontrée par l'appelante et des conseils de gestion de trésorerie, étant ajouté que pour apprécier l'étendue de l'obligation de conseil et d'information de Mme [X] et M. [Z] il faut tenir compte du fait que Mme [T] avait déjà effectué plusieurs investissements immobiliers dans un but de défiscalisation et a continué à investir outre-mer à la fin de l'année 2007 et en 2008 sans que Mme ([X]) ou M. [Z] soient intervenus dans ces placements ; que, par ailleurs en l'état des éléments qui lui sont soumis la cour retient comme l'a fait le tribunal que Mme [T] ne démontre pas que les investissements proposés étaient inadaptés à sa situation personnelle lorsqu'elle les a réalisés puisque ses revenus professionnels ont été en moyenne et selon le document comptable qu'elle produit de 154 612 euros entre 2007 et 2012, les variations constatées pouvant s'expliquer par des régularisations des cotisations sociales, et ceci hors pensions alimentaires et loyers, qu'à la fin de l'année 2007 elle a également réalisé un investissement à Tahiti et qu'en 2000 elle a encore réalisé un investissement à La Réunion, que le fait qu'elle empruntait une somme de plus de 800 000 euros était connu d'elle, de même que l'effort d'épargne représenté par cet investissement, et qu'il ne peut être fait grief à M. [Z] de ne pas avoir anticipé une modification de la législation fiscale applicable aux loueurs en meublés professionnels, le risque de modification de la législation fiscale caractérisant au surplus un aléa inhérent à ce type de placement que Mme [T] ne pouvait elle-même ignorer ; que, devant la cour, Mme [T] produit une étude réalisée au mois de septembre 2013 par M. [Y], expert-comptable, qui conclut que l'investissement proposé était peu rentable et nécessitait un effort d'épargne colossal de plus de 40 000 euros par an avec un taux d'endettement de 60 % après investissement ; que, toutefois, cette étude réalisée a posteriori prend en considération l'investissement réalisé en 2008 à [Localité 1] et ne prend pas en considération, ainsi que le fait observer l'intimée, les économies d'impôts réalisées à la suite des investissements en LMP les années suivantes et l'effort d'épargne qui y est chiffré pour les années 2008 à 2012 reste inférieur au montant du net disponible à la disposition de Mme [T] après déduction de ses charges y compris les prêts contractés pour investir outre-mer ; que, par ailleurs, l'appelante ne démontre pas davantage que comme elle le soutient les investissements réalisés ne lui ont pas rapporté les revenus escomptés et sont à l'origine des difficultés qu'elle a rencontrées à partir de 2010 alors qu'il est établi que ses revenus professionnels ont baissé pour l'année 2010, que la pension alimentaire que lui versait le père de ses filles a été sensiblement réduite et surtout qu'elle a dû racheter la part de son compagnon dans l'immeuble qu'ils avaient acquis en commun à la fin de l'année 2010 ce qui suffit à expliquer qu'elle ait dû vendre une partie de son patrimoine immobilier ; que, de plus, s'agissant des immeubles acquis dans l'ensemble immobilier [Adresse 5] elle produit une lettre datée du 22 août 2013 de M. [S], administrateur provisoire de la société Cosy's après le décès de M. [Z], qui fait état de l'impossibilité de lui régler une somme d'environ 7 000 euros représentant les loyers des immeubles [Adresse 5] à [Localité 2] mais cet élément n'est pas à prendre en compte dans le cadre de la présente procédure qui porte sur la pertinence des placements conseillés par M. [Z] ; que, de même, la lettre qu'elle produit aux débats relative aux difficultés d'exploitation de l'établissement pour personnes âgées dépendantes de [Localité 3], lettre adressée le 8 août 2013 par le conseil général de Lot-et-Garonne à un avocat représentant plusieurs copropriétaires de cet établissement dont elle ne fait pas partie et qui fait état de difficultés d'exploitation de l'établissement résultant de l'impossibilité d'exploiter une partie du bâtiment pour des raisons de sécurité, est étrangère au présent litige alors qu'elle ne prétend pas ne pas avoir perçu les loyers lui revenant au titre de cet investissement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, [I] [T] ne démontre pas que l'investissement litigieux constituait à la date de sa réalisation une opération inopportune au regard de ses revenus actuels et à venir, ainsi que de sa situation familiale, patrimoniale et professionnelle ; que le fait qu'elle empruntait une somme supérieure à 800 000 euros remboursable sur 20 ans c'est-à-dire, jusqu'à ses 74 ans, était un facteur parfaitement connu d'elle, ayant donné lieu à la signature de trois actes authentiques successifs, et s'inscrivait dans un contexte d'exercice d'une profession libérale fortement rémunératrice d'après les déclarations d'impôt sur le revenu qu'elle produit, sans qu'elle fasse à aucun moment état d'une quelconque volonté de départ à la retraite avant cette date ; qu'elle affirme ensuite, alors que l'ensemble des pièces produites, considérées ensemble ou séparément, établissent le contraire, qu'elle ne souhaitait pas consentir un effort d'épargne supérieur à 1 500 euros par mois ; qu'il ressort encore des pièces produites par les parties et de leurs explications que la requérante disposait déjà d'un parc immobilier locatif à la date de souscription des trois prêts litigieux, en septembre-novembre 2007, et que l'investissement projeté, s'il était exigeant en termes d'effort d'épargne et de gestion des biens locatifs, n'était ni un premier investissement locatif, ni, en soi, un investissement peu rémunérateur ; qu'à cet égard, la pièce n° 36 versée aux débats (un article en ligne du Nouvel Observateur) par la requérante elle-même fait apparaître que si le statut de loueur en meublé professionnel, dont elle conteste la pertinence, s'est effectivement "durci" au début de l'année 2009, il "demeure l'un des plus intéressants qui soient pour les investisseurs qui n'hésitent pas à miser gros" et "intéresse en priorité les investisseurs très fortement imposés" ; qu'or la requérante déclarait au titre de ses revenus de 2007 (salaires et assimilés) la somme de 169 250 euros, à la mesure du projet envisagé ; que la déclaration spéciale des revenus fonciers 2010 de la demanderesse fait encore apparaître l'acquisition d'un immeuble outre-mer à la date du 25 octobre 2007, alors-même que cette dernière signait les contrats de prêts afférents à l'acquisition des locations en meublées objet du présent litige, et l'acte authentique du 24 juin 2011 révèle que [I] [T] a acheté la moitié en pleine propriété de l'immeuble sis à [Adresse 6], et d'un emplacement de parking, au prix de 430 000 euros, payant comptant 261 000 euros ; qu'il ressort en outre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 19 mai 2011 que postérieurement à la souscription des investissements litigieux, en 2007, l'ex-époux de la requérante s'est retrouvé dans une situation "dégradée sur le plan professionnel, du fait de son incapacité à exercer son activité médicale, et eu égard à son endettement récent important" qui a conduit la cour à réduire la pension alimentaire mensuelle qu'il versait à [I] [T] pour ses deux filles, de 1 400 euros à 300 euros, à compter du 8 février 2010 ; qu'il apparaît enfin que les revenus professionnels de la requérante ont chuté en 2010, sans qu'en soient explicités les motifs, et que [I] [T] a subi des mesures de redressement fiscal coûteuses postérieurement à l'investissement litigieux, dépourvues de tout lien avec les investissements en cause dans le cadre du présent litige ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'effort d'épargne exigé de la requérante par son investissement dans des locations en meublés professionnels lui est apparu contraignant pour des motifs totalement étrangers à l'adéquation du projet à sa capacité d'épargne et au bénéfice recherché ; qu' ( ) en l'absence de démonstration du caractère inopportun de l'investissement réalisé, il convient de débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le prestataire de service d'investissements est tenu, à l'égard de son client, d'une obligation d'information et de conseil sur les risques inhérents à l'opération réalisée ; qu'en se bornant, pour rejeter toute responsabilité de Mme [X] et M. [Z], dont elle relevait qu'ils avaient accompli, en leur qualité de professionnels, une prestation de conseil de gestion de patrimoine auprès de Mme [T], à constater que cette dernière n'établissait pas que les investissements auxquels elle avait souscrit sur leur conseil auraient été inadaptés à sa situation personnelle à l'époque des engagements ou n'auraient pas eu la rentabilité attendue, sans constater, comme il le lui était demandé, que ces professionnels avaient délivré à Mme [T] informations et conseils, notamment sur les risques qu'elle prenait du fait de la lourdeur des investissements réalisés et de l'endettement qu'il provoquait ainsi que sur leur caractère difficilement réversible, ce qui lui aurait permis d'y souscrire et de gérer son patrimoine et ses investissements en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE le prestataire de service d'investissements est tenu, à l'égard de son client, d'une obligation d'information et de conseil sur les risques inhérents à l'opération réalisée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si les conseils en placement immobilier, par l'intermédiaire desquels Mme [T] avait souscrit les opérations immobilières, lui avaient délivré les informations de nature à lui faire prendre conscience de la mesure de l'endettement que créerait l'opération envisagée pour déterminer ses capacités de trésorerie et être en mesure de prendre toute décision consécutive en considération de cette donnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QUE la circonstance que le client ait déjà réalisé des investissements financiers ne dispense pas le prestataire de services d'investissement de son obligation de procéder, lors de la conclusion du contrat, à l'évaluation de sa situation financière, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs en ce qui concerne son adhésion au contrat litigieux et de lui fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en rejetant l'action en responsabilité formée par Mme [T] contre Mme [X] et M. [Z] au motif inopérant qu'elle aurait déjà réalisé des investissements immobiliers, la cour d'appel a statué par un motif impuissant à dispenser les conseillers en investissement de leur obligation d'information et violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel