Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110018
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10018 F Pourvoi n° V 16-12.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Caractères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la commune de Maure-de-Bretagne, représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Caractères, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune de Maure-de-Bretagne ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caractères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la commune de Maure-de-Bretagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Caractères. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné la SARL CARACTERES, d'une part, à restituer à la commune de MAURE-DE-BRETAGNE le bâtiment de l'ancienne mairie cédé par contrat d'échange du 11 mars 2010, outre une surface de terrain adjacent de 500 m² à délimiter par la commune, et, d'autre part, à payer à la commune la somme de 50.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013. Aux motifs propres que « Sur l'absence de réalisation par la société Caractères des travaux prévus à la convention : Pour sa part, la société Caractères s'était engagée à réaliser des travaux de rénovation intérieurs et extérieurs des bâtiments lui étant cédés dans un délai de 36 mois à compter de l'acte authentique d'échange et « au fur et à mesure de l'édification par la société Caractères, sur le terrain à l'arrière de l'ancienne mairie, d'une série de pavillons de ville ». L'acte authentique d'échange [est daté] du 11 mars 2010 et il est constant qu'à la date du 11 mars 2013, les travaux n'étaient ni réalisés ni commencés. La société Caractères ne conteste pas cet état de fait mais soutient que le retard pris par la Commune pour libérer les lieux décalait du même délai son obligation de réaliser les travaux. Cette affirmation procède d'une analyse erronée de l'acte : en effet, le délai de réalisation des travaux courrait à compter de la signature de l'acte d'échange et non à compter de la date de libération des lieux ; il en résulte l'absence d'indexation du délai donné à la société Caractères pour réaliser ses travaux sur le délai laissé à la commune pour libérer les lieux. Il est certain que si la date de libération des lieux s'était faite à une date si tardive qu'elle ait placé la société Caractères devant une impossibilité d'exécuter ses obligations, celle-ci aurait pu exciper d'une exception d'inexécution ; mais tel ne fut pas le cas en l'espèce, le retard de six mois pris par la commune laissant encore à la société Caractères un délai de 30 mois pour réaliser les travaux. D'autre part, la société Caractères n'a pas cherché à réaliser les travaux avant que le 08 février 2013, elle écrive à la commune pour lui demander de donner les clefs à son architecte. Or l'acte stipulait que les travaux devaient être réalisés « au fur et à mesure » de la réalisation du lotissement, ce dont il résulte que la société Caractères ne pouvait attendre les derniers mois précédent l'expiration du délai pour commencer à les réaliser. Dès lors, l'inexécution par la société Caractères de ses obligations est patente, et la commune de Maure de Bretagne fondée à demander l'application de la clause de résolution partielle prévue au contrat, dont la société Caractères ne prétend pas qu'elle aurait dû être précédée d'une mise en demeure. Le jugement est par conséquent confirmé dans toutes ses dispositions » (arrêt, pp. 5-6). Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « A/ Sur les demandes formées par la commune de [Localité 1] Le contrat n'a pas fait courir le délai de réalisation des travaux à compter du 30 juin 2010, date prévue de prise en possession des bâtiments de l'ancienne mairie par la société CARACTERES, mais à compter de la date de l'acte. La date de prise de possession des lieux est d'ailleurs précisée dans une clause distincte de la clause relative à la condition particulière d'exécution des travaux. De plus, le nonrespect par la commune de la date de libération du bâtiment fait l'objet d'une sanction particulière, distincte de la sanction prévue en cas de non-réalisation des travaux dans les trois ans. Ainsi, il s'agit bien de deux clauses indépendantes. Cependant, dès lors que des travaux de rénovation nécessitent un temps d'étude puis de réalisation de plusieurs mois, il est manifeste que le report de la date de prise de possession des locaux doit être pris en considération par le Tribunal dans l'appréciation de la gravité du manquement commis par la société CARACTERES, afin de vérifier si la mise en jeu de la clause de résolution partielle est en l'espèce justifiée. Par lettre du 24 juin 2010 relative à la libération des lieux, la commune de [Localité 1] a précisé à la société CARACTERES : - que les citernes de gaz étaient en cours de transfert, la fin des travaux étant programmée pour le 07 juillet, - que s'agissant du bâtiment, le sous-sol avait été déménagé, que la fin du déménagement de la bibliothèque était programmée pour le 30 juin 2010, qu'elle souhaitait conserver le local utilisé par l'association Anim'ado jusqu'au 31 août 2010 et qu'enfin, elle souhaitait conserver les locaux utilisés par l'école de musique jusqu'au 15 septembre 2010, tout en lui demandant son accord sur l'ensemble de ces points. S'agissant de la modification de clauses précises figurant dans un acte authentique, le seul silence gardé par la société CARACTERES à la réception de cette lettre ne suffit pas à démontrer son accord. Par ailleurs, dès lors que c'est sur la commune que pesait l'obligation de libérer les lieux, c'est à elle de justifier de la date à laquelle cette libération est intervenue. La preuve est rapportée s'agissant de l'enlèvement des cuves : en effet, la commune justifie du paiement, le 13 septembre 2010, de la facture présentée par la société ANTARGAZ, annexée au contrat d'huissier. En revanche, la commune ne produit aucune preuve de la date à laquelle elle a libéré le bâtiment. Le Tribunal retiendra donc la date avancée par la société CARACTERES elle-même dans ses conclusions, à savoir la fin du mois de décembre 2010, même s'il semble, à la lecture de la lettre de Monsieur [Q] en date du 25 septembre 2013, que la mairie ait conservé les clés. Ainsi, la société CARACTERES, au lieu des 32 mois environ prévus au départ (du 30 juin 2010 au 10 mars 2013), a disposé de 26 mois environ (du 1er janvier 2011 au 10 mars 2013) pour réaliser les travaux. Elle ne démontre en aucune façon que c'était impossible. Dans ces conditions, le Tribunal constate d'une part que le non-respect par la commune de la date de libération des lieux ne justifiait pas en l'espèce la mise en oeuvre, par la société CARACTERES, d'une exception d'inexécution, d'autre part que le défaut de réalisation des travaux est patent et particulièrement grave puisque la défenderesse ne démontre pas avoir entrepris de démarches en ce sens, avant le 08 mars 2013, date à laquelle elle a chargé Monsieur [Q], architecte, d'une mission de déclaration préalable. Il convient en conséquence de faire application de la clause de résolution partielle en condamnant la société CARACTERES à restituer à la commune de [Localité 1] le bâtiment cédé, outre une surface de terrain de 500 m² à délimiter par la commune afin d'éviter toute difficulté d'exécution, et à lui payer la somme de 50 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013, conformément aux termes du contrat » (jugement, pp. 3-4) ; 1°) Alors, d'une part, que l'inexécution de ses obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société CARACTERES aurait pu exciper d'une exception d'inexécution si la libération des locaux de l'ancienne mairie s'était faite à une date si tardive qu'elle ait placé cette société devant une impossibilité d'exécuter ses obligations ; qu'en imposant à l'excipiens un critère étranger aux principes de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition en violation des dispositions de l'article 1184 du code civil ; 2°) Alors, d'autre part, qu'en matière d'exception d'inexécution, il incombe au juge de vérifier que l'inexécution de ses obligations par l'une des parties à un contrat est proportionnée à l'inexécution par l'autre de ses propres obligations ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel a énoncé que le retard de six mois pris par la commune de MAURE-DE-BRETAGNE laissait encore à la société CARACTERES un délai de trente mois pour réaliser les travaux, tout en constatant que la commune avait elle-même exécuté tardivement ses propres obligations et que la société avait cherché à débuter les travaux le 8 février 2013 ; qu'a privé de base légale au regard de l'article 1184 du code civil la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants faute d'avoir recherché si le retard pris par la société dans la réalisation des travaux était disproportionné au regard des manquements contractuels initiaux de la commune ; 3°) Alors, en tout état de cause, que l'application d'une clause résolutoire est subordonnée au constat par le juge de la réunion des conditions qui en commandent l'application ; qu'a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil la cour d'appel qui a retenu acquise la clause résolutoire partielle, sans toutefois relever ni l'existence de l'édification du lotissement à l'arrière de l'ancienne mairie, ni la constatation de cette édification par acte extra-judiciaire, comme le stipulait pourtant le contrat d'échange du 11 mars 2010 ; 4°) Alors, par ailleurs, qu'une clause résolutoire ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf dispense expresse et non équivoque, sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant les manquements invoqués et le délai dont il dispose pour y remédier, ce que l'assignation en justice ne peut pallier ; qu'en retenant l'application de la clause résolutoire partielle sans constater l'existence d'une mise en demeure adressée par la commune de MAURE-DE-BRETAGNE à la société CARACTERES, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1139 et 1184 du code civil ; 5°) Alors, enfin, que une clause résolutoire ne peut être acquise si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel a relevé que la commune de MAURE-DE-BRETAGNE avait manqué à ses obligations au titre du contrat d'échange et que la société CARACTERES avait quant à elle cherché à réaliser les travaux de rénovation de l'ancienne mairie le 8 février 2013, soit avant l'expiration du délai imparti, ce qui révélait que cette clause n'était pas mise en oeuvre de bonne foi de la part de la commune puisque qu'elle n'était pas étrangère à l'inexécution reprochée à la société ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 1134 du code civil la cour darticle 1184 du code civil la cour darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110018
Données disponibles
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- Résumé officiel