Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110024
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10024 F Pourvoi n° W 15-28.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [C] [K], de Me Haas, avocat de M. [E] [K] ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [C] [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur [C] [K] tendant au paiement, par son frère Monsieur [E] [K], de la somme de 6.000 € au titre de la valeur de remplacement du mobil-home, outre la somme de 420 € au titre des frais de déplacement de la société [A], des intérêts et du paiement de frais irrépétibles, de dommages et intérêts à titre de préjudice moral, et d'avoir dit que le mobil-home est à la disposition de Monsieur [C] [K] à [Localité 1] chez Monsieur [E]. AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1583 du code civil exige pour qu'il y ait vente qu'il y ait accord des parties sur la chose et le prix ; si la preuve d'un écrit n'est pas exigé en cas d'impossibilité morale de se procurer par avance un tel acte dans le cadre d'une vente entre deux frères, il incombe cependant à Monsieur [C] [K] qui se prévaut de la vente d'un mobil home à Monsieur [E] [K] moyennant la somme de 6000€ de rapporter la preuve de l'existence de ces deux éléments ; or si les témoignages qu'il produit font état de pourparlers selon lesquels Monsieur [C] [K] avait promis le mobil home à son frère, aucun d'entre eux n'évoque un accord sur le prix de vente entre ces derniers ; le seul fait que le véhicule ait été transporté du dépôt vente de M. [A] sur un terrain appartenant à M. [E] [K] y compris au frais de ce dernier ne suffit pas pour déterminer un accord sur le prix de vente ; l'obligation de restituer le véhicule en bon état, tirée d'un éventuel contrat de dépôt invoqué à titre subsidiaire et pour la première fois en cause d'appel pour obtenir le paiement de la même somme, ne résiste pas l'examen dès lors que les deux contrats revendiqués successivement par Monsieur [C] [K] sont exclusifs l'un de l'autre et que ce dernier ne peut conclure à la responsabilité de M. [E] [K] dans les détériorations éventuelles subies par le mobil home dès lors qu'il avait été sommé de le reprendre son véhicule par son frère depuis le 24 juillet 2010 sans s'y conformer » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. [C] [K] invoque pour démontrer l'existence de cette convention : le fait que le bien aurait été transporté à sa demande sur le terrain de son frère qui réglait les frais de déplacement d'un montant de 400 € courant novembre 2009, deux attestations de témoins indiquant avoir été intéressés pour acquérir ce véhicule et n'avoir pu donner suite à ce projet, M. [C] [K] leur ayant indiqué avoir promis de la vendre à son frère, différents écrits émanant de M. [A] indiquant avoir pris ce véhicule en dépôt-vente après avoir estimé sa valeur à 6000 €, l'avoir transporté chez M. [E] [K] qui était auparavant venu le voir à deux reprises et voulait le récupérer, un premier courrier de mise en demeure de payer adressé le 15 juillet 2010 par lui au défendeur ; toutefois, ces différentes pièces ne permettent pas d'établir l'existence d'une vente intervenue entre les parties laquelle suppose l'existence d'un accord sur le prix, M. [A] indiquant avoir tout ignoré des accords passés entre les parties et ne s'étant chargé que d'acheminer le véhicule sans prendre de commission ». 1°) ALORS QUE le juge ne saurait modifier l'objet du litige ; qu'en rejetant la demande de Monsieur [C] [K], tirée d'un contrat de dépôt invoqué à titre subsidiaire, motif pris que les deux contrats revendiqués successivement par celui-ci (à savoir contrat de vente et contrat de dépôt) étaient exclusifs l'un de l'autre, alors que cette demande était formée à titre subsidiaire, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. 2°) ALORS QUE le dépositaire ne peut mettre fin au contrat de dépôt de manière unilatérale, sauf convention entre les parties ou à y être autorisé par le juge ; qu'en ayant jugé du contraire pour exonérer Monsieur [E] [K] de son obligation de moyens quant à la conservation de la chose déposée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1944 du code civil. 3°) ALORS QUE si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent, ou que cette détérioration provient d'un cas de force majeure ; qu'en ayant écarté la responsabilité de Monsieur [E] [K] motif pris que celui-ci avait sommé son frère de reprendre son véhicule par lettre du 24 juillet 2010 alors que le véhicule était en dépôt chez Monsieur [E] [K], depuis le mois de novembre 2009, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles 1148, 1927 et 1933 du code civil. 4°) ALORS QUE si le contrat ne désigne pas le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt ; qu'en ayant autorisé la restitution du mobil-home en un autre lieu que celui du dépôt, sans l'accord de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 1943 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 1583 du code civil exige pour quarticle 1943 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel