Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110027
- Date
- 18 janvier 2017
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10027 F Pourvoi n° T 16-10.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié, en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civil, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [C] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, sur assignation du Ministère public, dit que Monsieur [C] n'est pas français et annulé le certificat de nationalité française délivré le 7 août 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France ; AUX MOTIFS propres QUE si, en matière de nationalité conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ; que l'appelant est titulaire d'un certificat de nationalité française n° 20909/2006 délivré le 7 août 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France ; que ce certificat de nationalité mentionne que M. [C] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Sénégal) est Français sur le fondement de l'article 18 du code civil comme né d'un père français, Lassana [C], ayant recouvré la nationalité française par l'effet de la déclaration souscrite le 10 janvier 1979 devant le juge d'instance de [Localité 2] 20ème arrondissement enregistrée le 1er mars 1979 ; qu'il est constant que ce certificat a été établi au vu d'une copie littérale du 7 septembre 2006 d'un acte de naissance n° 10412 du registre de l'année 1984 dressé le 31 décembre 1984 par l'officier de l'état civil de [Localité 1] (pièce 2 du ministère public) ; que le ministère public, qui produit un rapport du Vice Consul du Consulat général de France à Dakar daté du 9 avril 2002 selon lequel le premier numéro du registre des naissances de [Localité 1] pour l'année 1984 est 9219 (acte dressé le 10 septembre 1984) et le dernier numéro 1984) rapporte la preuve du caractère apocryphe de l'acte de naissance n° 10412 de l'année 1984 produit par M. [C] sur le fondement duquel le certificat de nationalité a été délivré et prive celui-ci de toute force probante ; que l'appelant oppose vainement l'article 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée entre la France et le Sénégal le 29 mars 1974 et l'article 55 de la Constitution pour soutenir que sa copie littérale d'acte de naissance qui a la même valeur qu'un acte d'état civil français, est applicable de plein droit en France en l'absence d'un faux judiciairement constaté et que selon l'article 15 alinéa 2 de ladite convention, seules les autorités locales pouvent faire vérifier son acte de naissance par le biais d'une commission rogatoire, alors que la dispense de légalisation des actes d'état civil sénégalais qui résulte de l'article 35 de la convention ne fait pas obstacle à l'application de l'article 47 du code civil qui reconnait la force probante des actes de l'état civil des Français et étrangers faits en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, le seul fait qu'il résulte du rapport du Consulat général de France à Dakar que le dernier acte de naissance de l'année 1984 porte un numéro antérieur à la copie littérale produite suffit à établir le caractère apocryphe de l'acte de naissance en cause ; que l'appelant, sur lequel pèse désormais la charge de la preuve, produit en photocopie trois nouvelles copies littérales de son acte de naissance n° 10412 de l'année 1984 délivrés par l'officier d'état civil de [Localité 1] ainsi que toujours en photocopie un extrait du registre des actes de naissance délivré par le centre principal de Moudéry le 29 septembre 2015 précisant que le numéro du registre est le 10412 de l'année 1984 ; qu'en tout état de cause, aucune explication satisfaisante n'est donnée concernant l'acte de naissance dont se prévaut l'intéressé mentionnant sa naissance le 25 décembre 1984 dressé le 31 décembre 1981 sous le numéro 10412 du registre de l'année 1984 alors que les registres de naissance sont clôturés chaque année et que le dernier acte porte le numéro 10388, la seule mise en cause du rapport du Consulat général de France à Dakar étant à cet égard insuffisante et l'authentification du 18 mai 2015 de l'acte de naissance n° 10412 pour l'année 1984 par une lettre de l'officier de l'état civil du Centre principal de Mondery, à supposer ce document authentique, n'est pas de nature à rapporter la preuve contraire ; qu'en conséquence, l'appelant, qui ne justifie pas d'un état civil probant, ne démontre pas qu'il était Français par filiation paternelle ; AUX MOTIFS adoptés QUE le certificat de nationalité française délivré le 7 août 2008 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, visant les dispositions de l'article 18 du code civil, indique que l'intéressé est français comme né à l'étranger d'un père français, celui-ci ayant recouvré la nationalité française par l'effet d'une déclaration souscrite à cette fin le 10 janvier 1979 devant le juge d'instance de [Localité 2] 20ème et précise que vérification a été faite que l'intéressé n'a pas répudié la qualité de français dans les six mois précédant sa majorité et que lui-même et son père n'ont pas été libérés des liens d'allégeance ( ) ; que le certificat de nationalité française précité qui a été délivré le 7 août 2008 à Monsieur [E] [C], se disant né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Sénégal) l'a été au vu de l'acte de naissance n° 10412 du registre de l'année 1984 du Centre principal d'Etat civil de [Localité 1], dressé le 31 décembre 1984, sur déclaration du père, mentionnant qu'il est né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] de [L][C], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] et de [W] [G], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3] ; que le ministère public verse aux débats en pièce n° 4 la réponse du Consulat général de France à Dakar auquel il a été demandé une copie de l'acte de naissance visé ci-dessus, dont il résulte que le dernier numéro du registre de l'année 1984 est 10388, relatif à un acte dressé le 29 décembre 1984 ; qu'il convient d'observer que l'acte de naissance de [F] [C], présumée soeur du défendeur, a été dressé le 31 décembre 1988 dans des conditions strictement identiques, la vérification effectuée ayant révélé la même anomalie du registre de l'année en cause ; qu'au vu de ces éléments, aucune force probante ne peut être reconnue à l'acte de naissance établi dans des conditions pour le moins irrégulières que M. [C] a produit au soutien de sa demande et sur le fondement duquel lui a été délivré, par conséquent à tort, le certificat de nationalité française ; ALORS QU'en vertu de l'article 35 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal du 29 mars 1974, les actes d'état civil visés à l'article 34 de ce texte, revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer, sont admis sans légalisation sur les territoires respectifs des deux Etats ; qu'il en résulte que l'acte de naissance dressé dans ces conditions par l'officier de l'état civil sénégalais fait foi jusqu'à inscription de faux et qu'il appartient à l'autorité qui conteste son authenticité d'user des voies procédurales prévues aux articles 15 et suivants de ladite Convention ; qu'en retenant néanmoins que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à l'application de l'article 47 du code civil pour en déduire que le Ministère public était fondé à contester l'authenticité de l'acte de naissance sur la seule base du rapport du Consulat général de France à Dakar, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution, ensemble les dispositions susvisées ; ALORS QUE, à tout le moins, en considérant que ni les trois nouvelles copies littérales de l'acte de naissance délivrées par l'officier de l'état civil de [Localité 1], ni l'extrait du registre des actes de naissance délivré par le centre principal de Mondéry, ni l'authentification de l'acte de naissance par l'officier de l'état civil du centre principal de Mondéry n'étaient de nature à rapporter la preuve de l'état civil de l'intéressé quand ces actes établis par des autorités publiques corroboraient l'authenticité de l'acte de naissance dont s'était prévalu ce dernier, nonobstant le défaut de cohérence entre le numéro porté sur l'acte de naissance de l'intéressé dressé le 31 décembre 1984, et ceux portés sur le registre des actes de naissance de l'année 1984 rapportés par le Consulat, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.
Articles de loi cités
article 35 de la convention ne fait pas obstaclearticle 35 de la convention de coopération en maarticle 55 de la Constitutionarticle 55 de la Constitution pour soutenir quearticle 47 du code civil pour en déduire que learticle 18 du code civilarticle 47 du code civil qui reconnait la forcearticle 47 du code civil.article 700 du code de procédure civilarticle 35 de la Convention de coopération en maarticle 18 du code civil comme né darticle 30 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
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- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110027
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