Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110029
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10029 F Pourvoi n° C 16-10.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur de la succession de [G] [W] en remplacement de M. [M] [B], 3°/ à Mme [Y] [H], épouse [X], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [W], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [W] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [X] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur [K] [W] tendant à voir condamner Madame [F] [W] à rapporter à la succession une indemnité d'occupation du bien immobilier situé [Adresse 5], pour la période du [Date décès 1] 1973 à l'année 1991 ; AUX MOTIFS QUE [G] [W] et [U] [V], mariés en 1928 sans contrat préalable, s'étaient consentis en 1968 une donation entre époux ; que [U] [V] est décédée le [Date décès 1] 1973, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible, et leurs deux enfants : [F] [W] et [K] [W] ; que [G] [W], qui par testament olographe du 11 décembre 1990, a légué à sa fille la quotité disponible, est décédé à son tour le 23 avril 1995 ; qu'après avoir obtenu la désignation d'un administrateur provisoire à la succession de [G] [W], Mme [F] [W] a assigné son frère et l'administrateur provisoire devant le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement du 3 septembre 2002, a notamment ordonné le partage judiciaire des deux successions, désigné un notaire pour y procéder et ordonné une expertise comptable ; que le rapport d'expertise ayant été déposé le 31 janvier 2005 et le notaire ayant dressé un procès-verbal de difficultés le 4 mars 2010, M. [K] [W] a assigné Mme [F] [W], Mme [Y] [X], la fille de celle-ci et Me [B], en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession de [G] [W], pour voir trancher les points de désaccord, ce qui a donné lieu au jugement déféré ; qu'il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en vertu de l'article 954 du Code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'appelante principale, Mme [F] [W] critique le jugement en ce qu'il a écarté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à la demande d'indemnité d'occupation pour la période allant de 1973 à 1991 tant sur le bien de [Localité 1] que sur le local commercial, en ce qu'il l'a condamnée à rapporter à la succession une indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 1] sur la période de 1957 à 1973, ainsi que les salaires versés par l'entreprise familiale entre 1973 et le 31 décembre 1991, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que faisant appel incident, M. [K] [W] critique le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au rapport à la succession de la prime d'assurance-vie de 135.654,33 F et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il sera relevé à titre liminaire que M. [K] [W] demande le rapport à la succession de ses parents, sur le fondement de l'article 843 du Code civil, de l'avantage indirect constitué par l'hébergement gratuit dont sa soeur, avec sa famille, a bénéficié de 1957 à 1991 ; que les premiers juges ont relevé à bon droit que la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 alinéa 2 du Code civil ne peut s'appliquer à la situation antérieure à la naissance de l'indivision successorale ; qu'il demeure que les parties se sont trouvées en indivision sur l'ensemble immobilier concerné à la suite du décès de [U] [W] le [Date décès 1] 1973 ; que c'est dès lors à juste titre que Mme [F] [W] se prévaut de la prescription quinquennale de l'article 815-10 alinéa 2 pour la période allant de 1973 à 1991 ; que M. [K] [W] ayant formé sa demande en paiement d'indemnité d'occupation en 2010, sa demande est prescrite pour la période susvisée dès lors qu'elle ne peut trouver son fondement que dans l'article 815-9 du Code civil au regard de la jouissance privative de la chose indivise par l'un des indivisaires ; que pour la période allant de 1957 à 1973, il ressort des documents produits ainsi que des explications des parties, que Mme [F] [W] a toujours été hébergée gratuitement par ses parents, y compris avec sa famille, non pas sous "le même toit" que les défunts mais dans l'ensemble immobilier leur appartenant, qui était distribué en plusieurs logements indépendants ; que les premiers juges ont exactement relevé qu'en faisant choix de loger leur fille chez eux, [G] et [U] [W] lui ont octroyé un avantage substantiel lui permettant d'économiser des loyers pendant de nombreuses années sans réelle contrepartie, Mme [F] [W] ne justifiant aucunement avoir prodigué à ses parents des soins excédant les exigences du dévouement filial ; que [G] et [U] [W] se sont corrélativement appauvris des loyers qu'ils auraient été en droit de percevoir ; qu'au vu des éléments de la cause, l'avantage consenti par les époux [W] qui allait au-delà d'une simple solidarité familiale, procède d'une intention libérale au bénéfice de la fille qu'ils entendaient ainsi favoriser ; que le jugement sera en conséquence partiellement infirmé, Mme [F] [W] étant condamnée à rapporter à la succession de sa mère une indemnité d'occupation pour la période allant de 1957 au [Date décès 1] 1973 ; 1°) ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que l'ignorance légitime et raisonnable de son droit par le créancier constitue un cas de force majeure faisant obstacle au cours de la prescription ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur [K] [W], qui faisait valoir qu'il était demeuré dans l'ignorance de l'avantage dont Madame [F] [W] avait bénéficié du fait de la mise à disposition gratuite de l'immeuble, de sorte que le délai de prescription n'avait pas couru jusqu'au moment où il avait été informé de cet avantage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'en se bornant, pour décider que la demande de rapport des indemnités d'occupation dues pour la période comprise entre le [Date décès 1] 1973 et 1991 était prescrite, comme se rapportant non à l'actif successoral mais à l'indivision successorale consécutive au décès d'[U] [W], à énoncer que les parties s'étaient retrouvées en indivision sur le bien immobilier à la suite du décès d'[U] [W], le [Date décès 1] 1973, sans rechercher si [G] [W], son époux, avait continué, après le décès, à gratifier indirectement Madame [F] [W] sur sa propre quote-part d'indivision en la laissant occuper l'immeuble, de sorte que cette dernière devait rapporter cette gratification à la succession de [G] [W] et non à l'indivision successorale d'[U] [W] et que la demande n'était pas prescrite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 815-10 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur [K] [W] tendant à voir condamner Madame [F] [W] à rapporter à la succession d'[U] [W] les redevances de location-gérance du fonds de commerce de lingerie pour la période du [Date décès 1] 1973 au 31 décembre 1991 ; AUX MOTIFS QUE Mme [F] [W] soutient que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, la prescription quinquennale était largement acquise à la date à laquelle M. [K] [W] a formulé sa demande à ce titre s'agissant d'un bien faisant partie de l'indivision ; qu'elle ajoute avoir occupé le local commercial de mars 1973 à 1991, date de la cessation de son activité ; prescription ne peut s'appliquer sur le fondement de l'article 843 du Code civil relatif aux libéralités rapportables, que Mme [F] [W] ne nie pas avoir reçu la location-gérance du fonds de commerce de lingerie à l'enseigne "[F]" six mois avant le décès de sa mère, qu'elle a exploité seule ce fonds de commerce jusqu'à la fin de l'année 1991 sans régler le moindre loyer, qu'elle est donc redevable des loyers afférents à la location-gérance ; qu'il sera relevé que M. [K] [W] demande en appel le rapport par Mme [F] [W] à la succession des "loyers de la boutique et de son fonds de commerce exploité en location gérance du 1er avril 1973 au 31 décembre 1991" et non plus, comme alloué par les premiers juges, "des murs de la boutique ... ainsi qu'une indemnité d'occupation pour l'exploitation du commerce de lingerie" ; qu'il ressort des pièces produites, notamment de l'extrait Kbis délivré le 31 mai 1995, que [G] [W] a été immatriculé au registre du commerce et de sociétés de Versailles, le 8 juillet 1966, sous le n° 669.709.792, pour le fonds de commerce de lingerie "[F]" et que ce fonds a été donné en location-gérance à Mme [F] [W] à compter du 1er avril 1973 ; que Mme [F] [W] était en conséquence redevable, non pas d'un loyer pour les murs de la boutique, mais de redevances de location-gérance du fonds de commerce, bien commun des époux [W] ; que le fonds de commerce relevant à compter du décès de [U] [W] de l'indivision successorale entre [G] [W], Mme [F] [W] et M. [K] [W], la demande de M. [K] [W] est prescrite pour les motifs ci-dessus pour la période postérieure au [Date décès 1] 1973 ; qu'elle est en revanche recevable pour la période du 1er avril au [Date décès 1] 1973 ; que Mme [F] [W] ne conteste pas n'avoir réglé à ses parents aucune redevance pour le commerce qu'ils lui avaient donné en location-gérance ; que l'avantage qui lui a été ainsi accordé correspond à un appauvrissement corrélatif sans contrepartie des époux [W] ; que l'intention libérale de leur part ressort des éléments de la cause ; qu'en application de l'article 843 du Code civil, Mme [F] [W] sera en conséquence condamnée à faire rapport à la succession de sa mère des redevances de location-gérance du fonds de commerce à l'enseigne "[F]" pour la période du 1er avril au [Date décès 1] 1973 ; 1°) ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que l'ignorance légitime et raisonnable de son droit par le créancier constitue un cas de force majeure faisant obstacle au cours de la prescription ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur [K] [W], qui faisait valoir qu'il était demeuré dans l'ignorance de l'avantage dont Madame [F] [W] avait bénéficié du fait de la mise à disposition gratuite du fonds de commerce qu'elle exploitait, de sorte que le délai de prescription n'avait pas couru jusqu'au moment où il avait été informé de cet avantage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'en se bornant, pour décider que la demande de rapport des redevances de location du fonds de commerce pour la période comprise entre le [Date décès 1] 1973 et le 31 décembre 1991 était prescrite, comme se rapportant non à l'actif successoral mais à l'indivision successorale consécutive au décès d'[U] [W], à énoncer que les parties s'étaient retrouvées en indivision sur le bien immobilier à la suite du décès d'[U] [W], le [Date décès 1] 1973, sans rechercher si [G] [W], son époux, avait continué, après le décès, à gratifier indirectement Madame [F] [W] sur sa propre quote-part d'indivision, en la laissant exploiter le fonds, de sorte que cette dernière devait rapporter cette gratification à la succession de [G] [W] et non à l'indivision successorale d'[U] [W], de sorte que la demande n'était pas prescrite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 815-10 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [K] [W] de sa demande tendant à voir condamner Madame [F] [W] à rapporter à la succession de Monsieur [G] [W] la somme de 135.654,33 francs au titre de l'assurance-vie ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [K] [W] reprend sensiblement devant la Cour son argumentation de première instance ; que toutefois, c'est par des motifs pertinents, que la Cour approuve, que les premiers juges ont rejeté sa demande à ce titre ; qu'il suffit d'ajouter que M. [K] [W] n'identifie pas les documents que Mme [F] [W] aurait selon lui "sciemment modifié", de sorte qu'il n'argue précisément aucun acte de faux ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article L. 132-13 du Code des assurances que les sommes versées à titre de primes ne sont pas soumises aux règles de rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que ce caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniales et familiales du souscripteur et de l'intérêt que l'opération représente pour lui ; qu'il appartient donc à M. [K] [W] d'établir le caractère manifestement exagéré desdites primes ; que toutefois, en l'absence de tout élément sur ce point, les dispositions précitées ne peuvent servir de fondement aux demandes présentées par M. [K] [W] ; que de plus, [G] [W], dont l'insanité ou le caractère influençable n'est ni allégué ni démontré, pouvait librement disposer de ses biens jusqu'à la date de son décès, et notamment changer le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ou effectuer un nouveau versement au profit de sa fille ; qu'enfin, les modifications contractuelles ayant été effectuées par le défunt, les dispositions relatives au recel successoral invoquées par M. [K] [W] ne sauraient ici trouver application ; que la demande sera donc rejetée ; ALORS QUE Monsieur [K] [W] faisait valoir que, quatre jours avant le décès de [G] [W], Madame [F] [W], qui disposait d'une procuration de la part du défunt, avait changé le nom du bénéficiaire de l'assurance-vie à son profit ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur [W] n'identifiait pas les documents que Madame [W] aurait modifiés, sans répondre à ce moyen tiré non de la commission d'un faux en écriture, mais d'un abus dans l'usage de la procuration, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 132-13 du Code des assurances que les sommesarticle 843 du Code civilarticle 815-9 du Code civil au regard de la jouissaarticle 843 du Code civil relatif aux libéralitésarticle 954 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 815-10 alinéa 2 du Code civil ne peut s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110029
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