Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110030
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 12 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10030 F Pourvoi n° U 16-10.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [Q], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [G] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Q], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [U] [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé à 108.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [G] à Madame [Q] et autorisé le mari à s'en libérer au moyen de mensualités de 1.500 euros pendant six ans ; AUX MOTIFS QUE « [G] [Q] [J] [G], âgé de 53 ans, ingénieur de formation, actuellement directeur de la clinique [Établissement 1] à [Localité 1], a perçu en 2012 un revenu de 8660 € par mois, en 2013 de 8900 € par mois et en 2014 de 11000 E par mois ; qu'il ne conteste pas bénéficier en outre d'un véhicule et d'un appartement de fonction ; qu'il acquitte l'impôt sur le revenu de 1100 € par mois, les charges courantes et les frais liés à l'entretien et à l'éducation de [M] ; qu'il déclare être un propriétaire en indivision de deux: biens immobiliers et évalue sa part à 125 000 € ; que [U] [Q], âgée de 52 ans, consultante en recrutement, a cessé son activité professionnelle en 2004 lorsqu'elle a été soignée pour un carcinome pelvi-lingual qui a récidivé en 2009 ; qu'elle produit deux fiches de paie pour février et mars 2010 où elle a perçu 2100 € par mois ; que les certificats médicaux établis en 2010 et 2013 relèvent qu'elle a subi un choc psychologique au moment de son affection qui a engendré des appréhensions quant à sa guérison et une fragilité personnelle de nature à la précariser professionnellement ; qu'elle est locataire d'un appartement à [Localité 2] qu'elle occupe avec [M] dont le loyer s'élève à 950 € par mois et elle fait face aux charges de la vie courante ; que [G] [Q] [J] [G] ne conteste pas l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties à la suite de la rupture du lien conjugal au détriment de [U] [Q] ; qu'eu égard à l'âge des parties, à la durée du mariage (17 ans) à la durée de la vie commune, aux revenus actuels et prévisibles des parties, à la consistance du patrimoine propre de [G] [Q] [J] [G] et au temps que [U] [Q] devra encore consacrer à l'entretien et à l'éducation de [M], il y a lieu de fixer à 108.000 euros le capital dû par [G] [Q] [J] [G] à titre de prestation compensatoire dont il pourra se libérer par mensualités de 1.500 € pendant 6 ans sans qu'il soit nécessaire d'exiger des garanties de règlement » ; ALORS QUE, premièrement, pour statuer sur quantum de la prestation compensatoire, les juges du fond sont tenus de se placer à la date à laquelle le divorce est prononcé et de s'expliquer, même sommairement, sur les revenus respectifs des époux, leur patrimoine respectif, ainsi que leurs droits à retraite respectifs ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont statué en laissant incertains, à la date de leur arrêt, les revenus de l'épouse et son patrimoine ; que l'arrêt souffre dès lors d'un défaut de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, pour se prononcer sur le quantum de la prestation compensatoire, les juges du fond sont tenus de s'expliquer, même sommairement, sur les droits à retraite respectifs des époux ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont passé sous silence les droits à retraite de l'épouse quand celle-ci faisait valoir qu'eu égard aux déménagements incessants du couple, sa carrière avait été compromise et que ses droits à retraite, d'autant plus qu'elle a été contrainte d'arrêter de travailler en 2004, seraient tout à fait minimes (conclusions du 28 août 2015, p. 17, in fine et p. 20, § 1er) ; que de ce chef également, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, à supposer par impossible qu'une censure ne puisse être sur les deux premières branches, de toute façon, le silence de l'arrêt à la date à laquelle il a été rendu, tant sur les revenus que sur le patrimoine ou encore les droits à retraite de l'épouse, justifie à tout le moins une censure pour défaut de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé à 108.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [G] à Madame [Q] et autorisé le mari à s'en libérer au moyen de mensualités de 1.500 euros pendant six ans ; AUX MOTIFS QUE « [G] [Q] [J] [G], âgé de 53 ans, ingénieur de formation, actuellement directeur de la clinique [Établissement 1] à [Localité 1], a perçu en 2012 un revenu de 8660 € par mois, en 2013 de 8900 € par mois et en 2014 de 11000 E par mois ; qu'il ne conteste pas bénéficier en outre d'un véhicule et d'un appartement de fonction ; qu'il acquitte l'impôt sur le revenu de 1100 € par mois, les charges courantes et les frais liés à l'entretien et à l'éducation de [M] ; qu'il déclare être un propriétaire en indivision de deux: biens immobiliers et évalue sa part à 125 000 € ; que [U] [Q], âgée de 52 ans, consultante en recrutement, a cessé son activité professionnelle en 2004 lorsqu'elle a été soignée pour un carcinome pelvi-lingual qui a récidivé en 2009 ; qu'elle produit deux fiches de paie pour février et mars 2010 où elle a perçu 2100 € par mois ; que les certificats médicaux établis en 2010 et 2013 relèvent qu'elle a subi un choc psychologique au moment de son affection qui a engendré des appréhensions quant à sa guérison et une fragilité personnelle de nature à la précariser professionnellement ; qu'elle est locataire d'un appartement à [Localité 2] qu'elle occupe avec [M] dont le loyer s'élève à 950 € par mois et elle fait face aux charges de la vie courante ; que [G] [Q] [J] [G] ne conteste pas l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties à la suite de la rupture du lien conjugal au détriment de [U] [Q] ; qu'eu égard à l'âge des parties, à la durée du mariage (17 ans) à la durée de la vie commune, aux revenus actuels et prévisibles des parties, à la consistance du patrimoine propre de [G] [Q] [J] [G] et au temps que [U] [Q] devra encore consacrer à l'entretien et à l'éducation de [M], il y a lieu de fixer à 108.000 euros le capital dû par [G] [Q] [Q] [J] [G] à titre de prestation compensatoire dont il pourra se libérer par mensualités de 1.500 € pendant 6 ans sans qu'il soit nécessaire d'exiger des garanties de règlement » ; ALORS QUE, premièrement, pour se prononcer sur le quantum de la prestation compensatoire, les juges du fond doivent s'expliquer sur le patrimoine de l'époux débiteur ; que Madame [Q] soutenait dans ses conclusions que le mari s'était constitué une importante épargne salariale (conclusions du 28 août 2015, p. 20, § 3) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des articles 270 à 272 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, faute pour les juges du fond d'avoir répondu aux conclusions de Mme [Q] qui faisait valoir que le mari disposait d'une importante épargne salariale, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a mis à la charge de Monsieur [G] une prestation compensatoire de 108.000 euros et décidé qu'il pourra se libérer par mensualités de 1.500 euros pendant six ans avec indexation ; AUX MOTIFS QUE « [G] [Q] [J] [G], âgé de 53 ans, ingénieur de formation, actuellement directeur de la clinique [Établissement 1] à [Localité 1], a perçu en 2012 un revenu de 8660 € par mois, en 2013 de 8900 € par mois et en 2014 de 11000 E par mois ; qu'il ne conteste pas bénéficier en outre d'un véhicule et d'un appartement de fonction ; qu'il acquitte l'impôt sur le revenu de 1100 € par mois, les charges courantes et les frais liés à l'entretien et à l'éducation de [M] ; qu'il déclare être un propriétaire en indivision de deux: biens immobiliers et évalue sa part à 125 000 € ; que [U] [Q], âgée de 52 ans, consultante en recrutement, a cessé son activité professionnelle en 2004 lorsqu'elle a été soignée pour un carcinome peivi-lingual qui a récidivé en 2009 ; qu'elle produit deux fiches de paie pour février et mars 2010 où elle a perçu 2100 € par mois ; que les certificats médicaux établis en 2010 et 2013 relèvent qu'elle a subi un choc psychologique au moment de son affection qui a engendré des appréhensions quant à sa guérison et une fragilité personnelle de nature à la précariser professionnellement ; qu'elle est locataire d'un appartement à [Localité 2] qu'elle occupe avec [M] dont le loyer s'élève à 950 € par mois et elle fait face aux charges de la vie courante ; que [G] [Q] [J] [G] ne conteste pas l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties à la suite de la rupture du lien conjugal au détriment de [U] [Q] ; qu'eu égard à l'âge des parties, à la durée du mariage (17 ans) à la durée de la vie commune, aux revenus actuels et prévisibles des parties, à la consistance du patrimoine propre de [G] [Q] [J] [G] et au temps que [U] [Q] devra encore consacrer à l'entretien et à l'éducation de [M], il y a lieu de fixer à 108.000 euros le capital dû par [G] [Q] [J] [G] à titre de prestation compensatoire dont il pourra se libérer par mensualités de 1.500 € pendant 6 ans sans qu'il soit nécessaire d'exiger des garanties de règlement » ; ALORS QUE, le paiement du capital dans la limite de huit ans, sous la forme de versements périodiques, suppose que le juge ait constaté que le débiteur n'était pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 274 et 275 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a réduit de 750 euros à 600 euros le montant de la contribution mise à la charge de Monsieur [G] pour l'entretien de l'enfant commun ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la contribution de [G] [Q] [J] [G] à l'entretien de [M], actuellement âgé de 18 ans, eu égard aux ressources des parents, il y a lieu de mettre à la charge du père une contribution de 600 euros par mois à son entretien et de lui donner acte de son engagement à supporter entièrement les autres frais générés par le jeune homme » ; ALORS QUE, premièrement, à supposer que les juges du fond, s'agissant de la contribution, se soient implicitement référés aux motifs relatifs à la prestation compensatoire, de toute façon, ces motifs ne s'expliquent ni sur les revenus de Madame [Q], ni sur son patrimoine ; que de ce point de vue, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, faute de s'expliquer sur l'épargne salariale importante que s'est constitué le mari, comme le demandait l'épouse, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel