Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110032
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10032 F Pourvoi n° E 16-10.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [M] [D] [S] [E], épouse [T] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [M], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [T] [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P] ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [T] [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du testament olographe rédigé le 19 février 2007 à [Localité 1] par [U] [N] instituant comme légataire universelle madame [O] [M] [S] [E], dont l'original est déposé au rang des minutes de maître [W], notaire à [Localité 1] ; AUX MOTIFS QUE « sur la validité du testament : aux termes de l'article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence » ; l'article 503 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 dispose que « les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits » ; en l'espèce, [U] [N] a quitté son domicile de [Localité 2] le 6 septembre 2006 pour rejoindre la résidence retraite [Établissement 1] d'abord en chambre pavillonnaire puis au sein d'un bâtiment médicalisé ; après l'avoir examiné, le docteur [B], le 6 novembre 2006, puis le docteur [Q] le 13 décembre 2006, ont attesté de l'altération de ses facultés tant physiques que psychiques et de la nécessité d'une mesure de protection juridique ; par lettre du 14 décembre 2006, la directrice de la maison de retraite a informé le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rambouillet de ce que [U] [N] était « à ce jour dans l'incapacité de gérer seul ses affaires », qu'il était « très désorienté (MNS 15/30) anxieux quant à son argent, ses dépenses, ses biens et ne peut prendre aucune décision bien qu'il semble très sollicité par son entourage : monsieur et madame [J] (voisins ) madame [O] [E] (dame de compagnie) » ; elle a sollicité en urgence la mise en place d'une mesure de tutelle, et non de curatelle, en faisant état d'une « désorientation importante » de [U] [N] et d'un « entourage incertain » ; interrogée dans le cadre de la procédure ouverte le 20 février 2007 dans l'intérêt de [U] [N], madame [T] [E] a noté sur le questionnaire qui lui était remis, à la rubrique « Altération de ses facultés mentales » : « Oui (par moments petites pertes de mémoire) » et à la rubrique « Autres » : « Incapacité à prendre des décisions, gérer ses comptes seul et ses biens » ; par jugement du 12 juillet 2007, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rambouillet a, au vu notamment du certificat médical délivré le 8 février 2007 par le médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République et du procès-verbal d'audition de [U] [N], prononcé la mise sous tutelle de celui-ci au motif qu'il était établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que [U] [N] souffre d'altérations de ses facultés et qu'il a, de ce fait, besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; par lettre du 11 janvier 2008, la gérante de tutelle a alerté le juge des tutelles sur la donation consentie le 19 février 2007 devant maître [W], notaire, par [U] [N], en faveur de madame [T] [E], de la moitié de sa maison en pleine propriété, s'interrogeant sur « la faculté réelle d'appréciation de monsieur [N] » et relevant que celui-ci avait eu à supporter des frais fiscaux de donation de 72.000 euros, que la maison, objet de la donation, avait fait l'objet d'un contrat de location en meublé via une agence et qu'un compte joint avait été ouvert par madame [T] [E] ; par ordonnance du 16 juin 2009, le juge des tutelles a autorisé la gérante de tutelle à poursuivre au nom du majeur protégé, l'action en nullité de la donation ; par jugement du 2 avril 2010 passé en force de chose jugée, le tribunal de grande instance d'Evry a, au visa de l'article 503 ancien du code civil, dit que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où l'acte de donation litigieux a été fait, annulé cette donation, dit que les loyers perçus par madame [T] [E] seront restitués en totalité au majeur protégé et versés à sa gérante de tutelle ; il ressort de la chronologie des faits et des pièces versées que l'altération des facultés physiques et mentales de [U] [N] qui a déterminé l'ouverture de la mesure de tutelle existait au jour tant de la donation par acte authentique reçu par maître [W] que du testament litigieux ; ces deux actes ont en effet été signés par [U] [N] la veille de l'ouverture de la procédure devant le juge des tutelles et moins de quinze jours après le certificat médical du médecin spécialiste ; l'incapacité de [U] [N] à gérer seul ses affaires et sa très grande désorientation étaient à ce point notoires qu'elles ont fait l'objet d'un signalement au juge des tutelles par la directrice de la maison de retraite dès le mois de décembre 2006 ; madame [T] [E], elle-même, a admis dans son questionnaire au magistrat l'incapacité de [U] [N] à prendre des décisions ; les attestations en sens inverse produites par l'intimée, dont celle du notaire qui a reçu l'acte de donation irrévocablement annulé, sont sujettes à caution ; madame [T] [E] n'est pas fondée à se prévaloir du fait que [U] [N] était devenu étranger à sa propre famille et qu'il avait un patrimoine important pour prétendre à la validité d'un legs qui n'a pas été fait en toute lucidité par un vieil homme qui sera, cinq mois plus tard, placé sous tutelle ; les considérations de moralité et d'équité dont elle fait état ne sont pas avérées ; il sera relevé que madame [T] [E] est encore bénéficiaire de l'assurance multi-placements 2 n° 11544330001 d'un montant de 310.469,54 euros au 16 avril 2008 contractée par le défunt ; la nullité du testament sera prononcée et le jugement infirmé sur ce point » ; ALORS 1°) QUE : l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et il faut que la chose demandée soit la même ; qu'en considérant, pour estimer que l'altération des facultés physiques et mentales de monsieur [N] qui avait déterminé l'ouverture de la mesure de tutelle aurait existé au jour du testament litigieux, que par jugement du 2 avril 2010 passé en force de chose jugée le tribunal de grande instance d'Evry avait dit que la cause qui avait déterminé l'ouverture de la tutelle aurait existé notoirement à l'époque où un acte de donation avait été fait et annulé cette donation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; ALORS 2°) QUE : le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été versée contradictoirement au débat ; qu'en retenant, pour considérer que l'altération des facultés physiques et mentales de monsieur [N] ayant déterminé l'ouverture de la mesure de tutelle aurait existé au jour du testament litigieux, que cet acte avait été signé par monsieur [N] moins de quinze jours après le certificat d'un médecin spécialiste, quand il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions des parties ni de leurs bordereaux de communication de pièces, que ce certificat médical aurait été versé contradictoirement au débat, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QU' en considérant que les attestations produites par madame [E], établissant que monsieur [N] bénéficiait de toutes ses facultés lorsqu'il a rédigé le testament litigieux auraient été « sujettes à caution » sans justifier en quoi ces attestations auraient été « sujettes à caution », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 4°) QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant, pour prononcer la nullité du testament rédigé par monsieur [N], que madame [E] aurait été bénéficiaire d'une assurance-vie d'un montant de 310.469,54 euros, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS 5°) QUE pour qu'un acte fait par une personne ultérieurement placée sous le régime de la tutelle puisse être annulé, il faut que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé notoirement à l'époque où l'acte a été fait ; qu'en considérant, pour prononcer la nullité du testament rédigé par monsieur [N], que madame [E] aurait été bénéficiaire d'une assurance-vie d'un montant de 310.469,54 euros, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'ancien article 503 et de l'article 901 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame [T] [E] de sa demande tendant à la condamnation de madame [P] à restituer à madame [E] divers objets restés dans la maison de [Localité 2] ; AUX MOTIFS QUE : « sur l'enrichissement sans cause, le paiement de factures et la restitution de meubles : ( ) elle ne prouve pas plus que des meubles lui appartenant personnellement seraient encore dans la maison » ; ALORS QUE : celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de madame [E] en restitution des meubles garnissant la maison litigieuse, que cette dernière n'aurait pas prouvé que des meubles lui appartenant personnellement étaient encore dans la maison, quand ce fait était constant, non contesté et donc acquis au débat, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110032
Données disponibles
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