Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110034
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10034 F Pourvoi n° H 16-10.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [V] [A], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [Q], de Me Occhipinti, avocat de Mme [A] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [Q] à verser à Madame [A] une prestation compensatoire d'un montant de 80.000 euros ; Aux motifs que « Attendu qu'aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; Qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que pour déterminer les besoins et ressources, il est tenu compte notamment de la durée du mariage, de l'âge et de la santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, des droits existants et prévisibles, de leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial et enfin de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ; Attendu qu'il convient en outre de rappeler que la prestation compensatoire tend à compenser, autant que possible, la disparité créée par la rupture du mariage mais non à assurer l'égalité des situations économiques des ex-conjoints ; Attendu qu'en l'espèce, le mariage a duré 45 ans, le couple a eu deux enfants, M. [Q] est âgé de 69 ans et Mme [A] de 63 ans, au moment du prononcé du divorce. Les époux font état l'un et l'autre de problèmes de santé. Attendu que leurs situations respectives sont les suivantes : *M [Q] est retraité et perçoit une pension mensuelle de 1.882 euros. Il conteste continuer à effectuer des missions à l'étranger et aucun élément ne permet de confirmer cette affirmation de l'épouse, étant précisé que M. [Q] est actuellement âgé de 70 ans et établit souffrir d'importants problèmes de santé. *Mme [A] travaille à temps partiel et percevait un salaire mensuel moyen de 1.350 euros ainsi qu'une pension d'invalidité de 387 euros selon la déclaration des revenus de 2013. Elle a perçu un salaire moyen de 1.307 euros et une pension de 159 euros, en 2014, selon l'avis d'impôt 2015. Mme [A] déclare percevoir actuellement un salaire mensuel moyen de 1.147,84 euros et une pension d'invalidité de 108,83 euros sans fournir de documents justificatifs à l'appui de sa déclaration. Elle indique que sa pension de retraite sera d'environ 500 euros si elle cesse de travailler à 65 ans et qu'elle ne percevra plus la pension d'invalidité dont elle bénéficie actuellement, ce que conteste M. [Q] qui indique que la pension d'invalidité perçue actuellement par Mme [A] sera remplacée par la retraite au titre de l'inaptitude au travail. Attendu que le domicile conjugal, bien commun, a été vendu selon acte notarié du 4 novembre 2013 pour un prix de 320.000 euros et que le couple est propriétaire de deux autres biens immobiliers communs, l'un situé à MARSEILLE, occupé par l'épouse, sur l'évaluation duquel les époux sont en désaccord (il a été acquis pour 174.000 euros en 2007 et vaudrait actuellement entre 135.000 et 184.000 euros) et l'autre situé à [Localité 1], occupé par l'époux, acquis pour 113.000 euros en 2004 et évalué à 135.000 euros. Par ailleurs, M. [Q] a perçu un héritage de 48.981 euros en 2004, investi à hauteur de 46.078 euros dans l'achat de l'appartement de MARSEILLE. Attendu qu'il est constant que Mme [A] n'a pas eu d'activité professionnelle de 1968 à 1981. Elle a suivi une formation d'esthéticienne en 1982, a cessé de travailler de 1984 à 1991 puis a travaillé à temps partiel dans un institut de beauté de 1991 à 2003. Elle a été placée en invalidité catégorie 2 en 2005 et a perçu des indemnités journalières ainsi que d'une assurance jusqu'en 2011. Elle a été embauchée en qualité de vendeuse, à temps partiel, aux Galeries Lafayette, à compter du 15 avril 2010. Mme [A] soutient qu'elle a cessé de travailler pour suivre son époux dans le Nord puis à l'étranger et que ce dernier refusait qu'elle travaille, ce que conteste M. [Q] ; Attendu qu'il convient de considérer que l'inactivité totale ou partielle de l'un des conjoints durant le mariage est une décision commune ou à tout le moins acceptée par l'autre conjoint et de constater que la pension de retraite que percevra Mme [A] ne lui permettra pas de vivre décemment ; que le droit de l'épouse à percevoir une prestation compensatoire n'est ni contestable ni contesté par l'époux en son principe ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que la disparité créée par le divorce dans les situations respectives des époux justifie l'allocation d'une prestation compensatoire mais de fixer à de plus justes proportions soit à la somme de 80.000 euros le montant du capital qui sera versé à Mme [A] à ce titre » ; Alors que, la prestation compensatoire est fixée en tenant compte, notamment, de la situation respective des époux en matière de pension de retraite ; qu'en l'espèce, Madame [A] indiquait qu'elle allait percevoir au moment de sa retraite une pension d'un peu moins de 500 euros par mois et que la pension d'invalidité dont elle était actuellement bénéficiaire cesserait ; que Monsieur [Q] faisait valoir, à l'inverse, que cette pension d'invalidité sera remplacée par une retraite au titre de l'inaptitude au travail (conclusions de Monsieur [Q], p. 19 et s.) ; qu'en ne tranchant pas ce point essentiel, de nature à influer directement sur le montant de la prestation compensatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 271 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel