Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110038
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10038 F Pourvoi n° R 16-10.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [C] , domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [C], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la prescription des demandes de Mme [C] fondées sur la première procédure en divorce, Aux motifs que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 énonçait qu'étaient prescrites au profit de l'Etat toutes créances qui n'avaient pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 1er jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits avaient été acquis ; que l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales disposait que toute personne avait droit à ce que sa cause fut entendue dans un délai raisonnable par un tribunal ; que bien que des actions pussent être indépendantes, il fallait considérer être en présence d'une seule procédure si elles avaient un but identique ; que la créance en réparation alléguée, qui trouverait sa cause dans la procédure de divorce engagée par Mme [C] en 2001 et s'était achevée par un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX rendu après cassation le 18 décembre 2007, n'était pas prescrite au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 non plus que celle qui naîtrait de la procédure de compte, liquidation, partage de la communauté ayant donné lieu à un arrêt du 8 décembre 2011 alors que Mme [C] avait intenté son action en responsabilité contre l'Etat le 25 novembre 2010 ; qu'il convenait dès lors de rechercher si la procédure de divorce ayant pris naissance en 1992 et s'étant achevée le 2 septembre 1997, la procédure devant le juge de l'exécution qui s'était déroulée en 1996 et celle relative à l'augmentation de la contribution aux charges du mariage achevée en 2000 présentaient un lien suffisant avec les actions plus récentes pour qu'elles pussent être considérées comme formant un tout ; que l'action en augmentation de la contribution aux charges du mariage avait été engagée le 24 novembre 1999 plus de deux années après l'arrêt du 2 septembre 1997 ; qu'elle ne constituait pas une action en exécution mais elle tendait à obtenir une nouvelle décision fondée sur l'évolution de la situation financière des époux depuis la dernière décision ; qu'ainsi, compte tenu du temps écoulé entre la fin de la procédure de divorce et la nouvelle action et de l'existence de faits nouveaux que l'arrêt du 2 septembre 1997 ne pouvait appréhender, il y avait lieu de retenir qu'il n'existait pas de lien suffisamment direct entre les deux actions pour qu'elles pussent être considérées comme formant une unique procédure ; que la règle de la prescription quadriennale devait donc être appliquée à cette procédure qui s'était achevée le 8 février 2000 ; qu'en revanche, l'action devant le juge de l'exécution avait pour objet le recouvrement des sommes allouées par le jugement de divorce du 2 mai 1995 et s'était déroulée au cours de l'instance d'appel de cette décision dont elle concernait l'exécution ; qu'aussi, il y avait lieu de retenir qu'elle présentait une continuité suffisante avec l'instance en divorce engagée en 1992 pour qu'elle pût être considérée comme une même procédure au regard de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aussi son sort devait suivre celui de la procédure de divorce qui s'était déroulée entre 1992 et 1997 ; qu'il convenait donc de rechercher si l'action en divorce engagée en 1992 présentait un lien suffisant avec l'instance engagée en 2001 et s'étant achevée en 2007 ; qu'il était incontestable que ces deux actions visaient l'une et l'autre à voir prononcer la séparation des époux [J]-[C] ; que néanmoins, il y avait lieu de relever qu'elles étaient séparées par un laps de temps important qui résultait du seul choix des parties puisque la première procédure s'était achevée par l'arrêt du 2 septembre 1997 et que la deuxième avait été engagée le 26 mars 2001 ; que par ailleurs, la lecture des décisions rendues faisait apparaître que les griefs invoqués par chacun des époux étaient différents entre ces deux instances ; qu'ainsi en 1995, M. [J] reprochait à son épouse son comportement méprisant à son égard tandis que dans la deuxième, il lui reprochait d'avoir quitté le domicile conjugal ; que de même, en 1995, Mme [C] invoquait à l'encontre de son mari ; son comportement grossier et violent tandis qu'en 2001, elle invoquait son adultère ; qu'aussi il ressort de ces circonstances que les deux instances en divorce séparées par plusieurs années, sont distinctes car elles tendaient à faire sanctionner des faits différents ; que dès lors leur durée ne pouvaient s'ajouter pour former un tout et l'instante engagée en 1992 et achevée le 2 septembre 1997 ainsi que l'action devant le juge de l'exécution qui s'y rattachait et qui s'était elle-même achevée le 1er octobre 1996, ne pouvaient plus valablement donner lieu à une action en responsabilité, faute pour celle-ci d'avoir été engagée dans le délai de 4 ans de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; et aux motifs adoptes qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, étaient prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, toutes créances qui n'avaient pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits avaient été acquis ; qu'en l'espèce, Mme [C] invoquait des dysfonctionnements du service de la justice en appréhendant de manière globale la chronologie des procédures qui venaient d'être rappelées et qui avaient toutes concouru à parfaire sa séparation d'avec M. [J] et la répartition entre eux des biens relevant de leur régime matrimonial ; que pour autant, ces procédures avaient leur autonomie et si elles étaient toutes susceptibles de mettre en jeu par leur dysfonctionnement éventuel la responsabilité de l'Etat, ces possibles dysfonctionnements devaient être examinés procédure par procédure, la fin de chacune d'elles marquant le point de départ du délai de prescription applicable au fonctionnement défectueux invoqué ; que la première procédure de divorce avait pris fin par l'arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel qui avait rejeté les demandes en divorce ; qu'elle n'impliquait pas de manière inéluctable la procédure de saisie attribution achevée le 1er octobre 1996, la procédure en augmentation de la contribution aux charges du mariage fixée par le premier jugement de divorce, achevée le 8 février 2000, la procédure en saisie immobilière, achevée le 10 novembre 2005, Alors, d'une part, que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par la méconnaissance du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable; que lorsque plusieurs procédures ayant le même objet se sont succédées, la méconnaissance du délai raisonnable s'apprécie tant au regard de la durée particulière à chacune d'elles qu'en considération de la durée globale de ces procédures considérées dans leur ensemble; qu'elles font donc naître une seule et même créance de réparation dont la prescription quadriennale court du premier jour de l'année qui suit celle où les droits ont été acquis, soit celle de la décision ayant définitivement vidé le litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les deux actions en divorce successives litigieuses tendaient à voir prononcer l'une et l'autre la séparation des époux [C]-[J] et que l'ensemble des procédures en litige avaient toutes concouru à parfaire la séparation des époux et la répartition entre eux des biens relevant de leur régime matrimonial ; qu'il s'en déduisait que la durée de l'instance devait être appréciée de manière globale, de la première procédure initiée en 1992 au dernier arrêt intervenu le 8 décembre 2011 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, Alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les deux instances en divorce successives « visaient l'une et l'autre à voir prononcer la séparation des époux [J]-[C] », ce qui revenait à constater une identité d'objet, et, d'autre part, que ces deux instances étaient « distinctes car elles tendaient à faire sanctionner des faits différents », ce qui revenait à constater des objets distincts ; qu'elle s'est ainsi déterminée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaque d'avoir débouté Mme [C] de sa demande de dommages intérêts fondée sur la seconde procédure en divorce et les opérations de partage de la communauté, Aux motifs susvisés ; et aux motifs propres que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'appréciait à la lumière des circonstances propres à l'espèce, en prenant en considération en particulier la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaignait d'une durée excessive et les mesures prises par les autorités compétentes ; qu'en l'espèce, la seconde procédure de divorce incluant celle de compte, liquidation, partage de la communauté ainsi que celle relative à la vente de l'immeuble, avait commencé le 23 mars 2001 pour s'achever le 8 décembre 2011 ; que pendant ce laps de temps, les juridictions saisies avaient rendu une ordonnance de non conciliation, le 20 juillet 2001, un jugement de divorce le 3 avril 2003, un arrêt de confirmation 1er mars 2005, un jugement le 10 novembre 2005 autorisant la vente de l'immeuble, un arrêt de cassation le 14 mars 2006, un arrêt sur renvoi après cassation le 18 décembre 2007, un procès-verbal de non-conciliation établi par le juge chargé du contrôle des opérations de compte, liquidation, partage, le 8 septembre 2009, un jugement le 3 juin 2010, un arrêt du 8 décembre 2011 ; qu'il ressortait de cette énumération que les juridictions saisies avaient à chaque fois rendu une décision dans un délai inférieur à deux ans et que la durée totale de la procédure s'expliquait par l'existence de deux procédures d'appel successives ainsi que par une procédure devant la Cour de cassation ; que la complexité d'une procédure de divorce et de liquidation de la communauté s'appréciait au regard des difficultés juridiques soulevées mais aussi du caractère plus ou moins conflictuel des relations entre les parties qui permettaient ou non de parvenir à des accords sur les modalités de leur séparation ; qu'en l'espèce, le caractère très conflictuel des rapports entre les époux avait notamment été relevé par l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX du 1er mars 2005 qui avait retenu que Mme [C] avait « harcelé son mari en multipliant les procédures, en mêlant ses activités professionnelles au conflit en cours, en se rendant ostensiblement à son cabinet pour en discuter et l'accuser (faussement) de ne pas payer régulièrement la pension alimentaire, en tentant vainement à plusieurs reprises de le faire condamner « déontologiquement » ; que ces éléments sont révélateurs d'un climat « détestable » qui rendait la procédure de séparation particulièrement difficile, en empêchant tout accord et tout apaisement ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'une faute lourde n'était pas établie et il n'y avait pas lieu de retenir que la longueur de la procédure de séparation des époux [J]-[C] fût imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice ; et aux motifs adoptés qu'aux termes des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judicaire, l'Etat était tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, sa responsabilité n'étant engagée que par une faute lourde ou un déni, de justice ; que la faute lourde s'entendait de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il était investi ; que le déni de justice s'entendait pas seulement du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en l'état de l'être, mais plus largement de tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridique de l'individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses demandes dans un délai raisonnable conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; que ce délai devait s'apprécier en fonction des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération. la nature de l'affaire et son degré de complexité ainsi que le comportement des parties en cause ; que la seconde procédure en divorce s'était conclue le 18 décembre 2007 et la procédure en liquidation du régime matrimonial diligentée par Me [L], notaire désigné par le président de la chambres des notaires du département de la Gironde, sous le contrôle du Tribunal de grande instance de Bordeaux, s'était achevée le 8 décembre 2011 ; que s'agissant de la procédure en divorce, Mme [C] avait introduit cette procédure le 22 novembre 2001 et le tribunal avait rendu son jugement 3 avril 2003 ; que M. [J] avait relevé appel de cette décision le 16 juin 2003 ; que la cour d'appel avait partiellement réformée par un arrêt rendu le 1er mars 2005 ; que M. [J] avait formé un pourvoi à une date qui n'était pas précisée par les parties ; que la Cour de cassation avait rendu un arrêt le 14 mars 2006 ; que la cour d'appel de renvoi avait été saisie par Mme [C] le 1er juin 2006 et avait rendu son arrêt le 18 décembre 2007 ; que les différentes juridictions avaient ainsi rendu leurs décisions dans des délais de seize mois pour le tribunal de grande instance, vingt-et-un mois pour la première cour d'appel, au plus onze mois pour la Cour de cassation et dix-huit mois pour la seconde cour d'appel ; que dans le cadre de la première instance, les deux époux, tous deux demandeurs au divorce fondé sur la faute, avaient été déboutés de leurs demandes par des conseillers que les griefs invoqués de part et d'autre avaient semblé laisser perplexe ; que le litige entre les époux avait conservé dans les procédures qui intéressaient la présente procédure un caractère assez véhément qui n'avait pu qu'allonger les échanges ; que les parties avaient usé légitimement l'une et l'autre de leurs droits à voir le litige examiné dans le cadre du double degré de juridiction ; que le service public de la Justice ne pouvait être tenu pour comptable des délais que cet exercice avait nécessairement entrainés ; que le partage de la communauté avait été initié le 27 mars 2008 par la désignation du notaire en charge des opérations qui avait dressé un procès-verbal de difficultés le 19 juin 2009 ; que le magistrat en charge du contrôle des opérations avait établi le 8 septembre suivant un procès-verbal de non-conciliation et le Tribunal de grande instance de BORDEAUX avait rendu le 3 juin 2010 un jugement dont Mme [C] avait relevé appel le 26 juillet 2010 ; que la cour d'appel avait rendu son arrêt le 8 décembre 2011 ; que les délais appliqués par les différentes instances et juridictions saisies dans le cadre de cette dernière procédure, qui n'avaient jamais excédé dix-huit mois, n'apparaissaient pas excessifs ; que cette fois encore, les parties avaient usé de leurs droits sans que les recours ne fussent constitutifs d'un abus, Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [C] au titre de la première procédure de divorce qu'elle a envisagée indépendamment de la seconde, a apprécié le caractère raisonnable du délai de procédure litigieux au regard de cette dernière procédure seulement; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt attaqué relatif à l'examen du bien-fondé de la demande de réparation, par application de l'article 624 du code de procédure civile, Alors, en tout état de cause, que les juges du fond appelés à apprécier le caractère raisonnable d'un délai de jugement sont tenus d'examiner et d'exposer les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la procédure litigieuse, de s'expliquer de façon concrète sur les difficultés de l'affaire, le comportement des juridictions et les diligences accomplies par le demandeur ; qu'en se bornant à retenir que le climat conflictuel entre les parties avait rendu l'instance en divorce litigeuse particulièrement complexe, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences susvisées, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Alors, en outre, que la complexité de l'affaire s'apprécie en considération des faits en cause et des questions juridiques à trancher et ne peut se déduire de la seule qualité des relations entre les parties ; qu'en l'espèce en se bornant à retenir le caractère très conflictuel et le climat détestable qui régnait entre les parties, la cour d'appel n'a pas caractérisé une complexité particulière de l'action en divorce litigeuse, de nature à expliquer un délai excessif de jugement, et a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110038
Données disponibles
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- Résumé officiel