Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110043
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 9 007 538 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10043 F Pourvoi n° A 15-20.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [K] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 2], 3°/ la SCI RAM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à M. [A] [W], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. [K] et [R] [N] et de la SCI RAM ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [K] et [R] [N] et la SCI RAM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour MM. [K] et [R] [N] et la SCI RAM. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître [W], notaire, à verser à la Monsieur [K] [N] une somme limitée à 36.060,15 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le manquement du notaire à son obligation de conseil a privé M. [K] [N], M. [R] [N] et la Sci RAM de la chance d'éviter le risque qui s'est réalisé au niveau fiscal ; que cette perte de chance doit être appréciée de manière différente en ce qui concerne M. [K] [N] d'une part, M. [R] [N] et la Sci RAM d'autre part ; qu'en effet, la perte de chance subie par M. [K] [N] doit être considérée comme étant de moindre importance, et limitée à 40 % du préjudice, dès lors que le Conseil d'Etat a considéré qu'il avait été l'instigateur du montage ; que la perte de chance subie par M. [R] [N] et la Sci RAM qui ont obtenu la décharge des pénalités pour abus de droit, doit être fixée à 70 % du préjudice » ( ) que si le paiement des impositions ne constitue pas normalement un préjudice susceptible d'indemnisation, il en va différemment en l'espèce puisque c'est le montage tel qu'il a été réalisé qui a conduit l'administration fiscale à taxer comme revenu la somme de 700.000 francs payée par la Sci Dami B, alors que les appelants n'en ont pas disposé puisqu'elle avait été versée auparavant à M. [U] ; que les pénalités, intérêts moratoires et frais de procédure n'auraient pas été supportés si les actes avaient été établis sans montage irrégulier ; qu'en conséquence, M. [W] doit supporter les indemnités suivantes : - en faveur de M. [K] [N] : 90 075,38 € x 40 % = 36 060,15 €, - en faveur de M. [R] [N] : 16 192,79 x 70 % = 11 334,95 €, - en faveur de la Sci RAM : 8 994 € x 70 % = 6 295,80 € » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en raison de la faute du notaire, Monsieur [K] [N] a perdu la chance de ne pas payer des impôts sur le revenu, des intérêts des contributions sociales et des pénalités pour un montant global de 77.556 € et les frais d'une procédure judiciaire devant le Tribunal Administratif de Lyon, devant la Cour Administrative d'appel et devant le Conseil d'Etat pour un montant de 10/970 €/3 ; que cette perte de chance sera évaluée, compte tenu de la nature de l'affaire à la somme de 40.000 € » ; ALORS D'UNE PART QUE la faute du notaire, qui accepte de rédiger des actes dont il ne peut lui échapper qu'ils ont pour but d'éluder l'impôt, absorbe toute autre faute et est seule à l'origine des redressements subis par les clients ; que la Cour qui avait constaté que Maître [W] « ne pouvait considérer comme une opération normale le fait pour la même personne de vendre un immeuble et de consentir le même jour un bail commercial sur les locaux objets de la vente » mais avait néanmoins accepté de rédiger l'acte de vente et le contrat de bail, ne pouvait limiter le montant dû par Maître [W] à titre de dommages-intérêts à une fraction du montant des redressements subis par ses clients ; qu'en condamnant Maître [W] à verser à Monsieur [K] [N] une somme limitée à 40 % du montant des redressements infligés à ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le notaire est tenu d'éclairer les parties sur la portée et les conséquences des actes qu'il dresse ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué, qui, après avoir constaté que Maître [W], notaire, n'avait pas informé Monsieur [K] [N] du risque de redressement inhérent aux actes qu'il rédigeait, le condamne néanmoins à verser à Monsieur [N] des dommages-intérêts limités à 40 % du montant du redressement qu'il a subi, sans constater que Monsieur [N], s'il avait été informé des conséquences fiscales du montage, aurait néanmoins pu décider de le réaliser ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'obligation de conseil du notaire vise à fournir au client profane les informations utiles sur la portée et les conséquences des actes qu'il s'apprête à conclure ; qu'en se fondant, pour limiter les dommages-intérêts dus par Maître [W] à 40 % du montant du redressement infligé à Monsieur [N], sur la circonstance que Monsieur [N] aurait été « l'instigateur du montage », quand il appartenait précisément à la Cour de rechercher si Monsieur [N], à supposer qu'il ait été « l'instigateur du montage », n'y aurait pas renoncé si Maître [W] l'avait éclairé sur les conséquences fiscales, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE le juge ne peut se déterminer par référence à une décision rendue dans une autre instance et dépourvue, au regard du litige qui lui est soumis, d'autorité de chose jugée ; qu'en retenant, pour limiter la perte de chance de Monsieur [N] à 40 % du préjudice, que « le Conseil d'Etat a considéré qu'il avait été l'instigateur du montage », sans constater que l'arrêt du Conseil d'Etat aurait eu, à l'égard des parties en cause dans le litige qui lui était soumis, l'autorité de chose jugée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître [W], notaire, à verser à la Monsieur [R] [N] une somme limitée à 11.334,95 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le manquement du notaire à son obligation de conseil a privé M. [K] [N], M. [R] [N] et la Sci RAM de la chance d'éviter le risque qui s'est réalisé au niveau fiscal ; que cette perte de chance doit être appréciée de manière différente en ce qui concerne M. [K] [N] d'une part, M. [R] [N] et la Sci RAM d'autre part ; qu'en effet, la perte de chance subie par M. [K] [N] doit être considérée comme étant de moindre importance, et limitée à 40 % du préjudice, dès lors que le Conseil d'Etat a considéré qu'il avait été l'instigateur du montage ; que la perte de chance subie par M. [R] [N] et la Sci RAM qui ont obtenu la décharge des pénalités pour abus de droit, doit être fixée à 70 % du préjudice » ( ) que si le paiement des impositions ne constitue pas normalement un préjudice susceptible d'indemnisation, il en va différemment en l'espèce puisque c'est le montage tel qu'il a été réalisé qui a conduit l'administration fiscale à taxer comme revenu la somme de 700.000 francs payée par la Sci Dami B, alors que les appelants n'en ont pas disposé puisqu'elle avait été versée auparavant à M. [U] ; que les pénalités, intérêts moratoires et frais de procédure n'auraient pas été supportés si les actes avaient été établis sans montagne irrégulier ; qu'en conséquence, M. [W] doit supporter les indemnités suivantes : - en faveur de M. [K] [N] : 90 075,38 € x 40 % = 36 060,15 €, - en faveur de M. [R] [N] : 16 192,79 x 70 % = 11 334,95 €, - en faveur de la Sci RAM : 8 994 € x 70 % = 6 295,80 € » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en raison de la faute du notaire, Monsieur [R] [N] a perdu la chance de ne pas payer des impôts sur le revenu, des intérêts des contributions de bail et intérêts pour un montant total de 11.662 € et les frais d'une procédure devant le Tribunal Administratif de Lyon, devant la Cour Administrative d'Appel et devant le Conseil d'Etat pour un montant de 10.970 € ; que cette perte de chance sera évaluée, compte tenu de la nature de la faute à la somme de 8.000 € » ; ALORS D'UNE PART QUE la faute du notaire, qui accepte de rédiger des actes dont il ne peut lui échapper qu'ils ont pour but d'éluder l'impôt, absorbe toute autre faute et est seule à l'origine des redressements subis par les clients ; que la Cour qui avait constaté que Maître [W] « ne pouvait considérer comme une opération normale le fait pour la même personne de vendre un immeuble et de consentir le même jour un bail commercial sur les locaux objets de la vente » mais avait néanmoins accepté de rédiger l'acte de vente et le contrat de bail, ne pouvait limiter le montant dû par Maître [W] à titre de dommages-intérêts à une fraction du montant des redressements subis par ses clients ; qu'en condamnant Maître [W] à verser à Monsieur [R] [N] une somme limitée à 70 % du montant des redressements infligés à ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le notaire est tenu d'éclairer les parties sur la portée et les conséquences des actes qu'il dresse ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué, qui, après avoir constaté que Maître [W], notaire, n'avait pas informé Monsieur [R] [N] du risque de redressement inhérent aux actes qu'il rédigeait, le condamne néanmoins à verser à Monsieur [N] des dommages-intérêts limités à 70 % du montant du redressement qu'il a subi, sans constater que Monsieur [N], s'il avait été informé des conséquences fiscales du montage, aurait néanmoins pu décider de le réaliser ; ALORS ENFIN QU'en se bornant, pour limiter à 70 % du montant du redressement subi par Monsieur [R] [N], les dommages-intérêts dus par Maître [W], à relever que « Monsieur [R] [N] a obtenu la décharge des pénalités pour abus de droit », motif impropre à justifier une telle limitation, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître [W], notaire, à verser à la SCI RAM une somme limitée à 6.295,80 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le manquement du notaire à son obligation de conseil a privé M. [K] [N], M. [R] [N] et la Sci RAM de la chance d'éviter le risque qui s'est réalisé au niveau fiscal ; que cette perte de chance doit être appréciée de manière différente en ce qui concerne M. [K] [N] d'une part, M. [R] [N] et la Sci RAM d'autre part ; qu'en effet, la perte de chance subie par M. [K] [N] doit être considérée comme étant de moindre importance, et limitée à 40 % du préjudice, dès lors que le Conseil d'Etat a considéré qu'il avait été l'instigateur du montage ; que la perte de chance subie par M. [R] [N] et la Sci RAM qui ont obtenu la décharge des pénalités pour abus de droit, doit être fixée à 70 % du préjudice » ( ) que si le paiement des impositions ne constitue pas normalement un préjudice susceptible d'indemnisation, il en va différemment en l'espèce puisque c'est le montage tel qu'il a été réalisé qui a conduit l'administration fiscale à taxer comme revenu la somme de 700.000 francs payée par la Sci Dami B, alors que les appelants n'en ont pas disposé puisqu'elle avait été versée auparavant à M. [U] ; que les pénalités, intérêts moratoires et frais de procédure n'auraient pas été supportés si les actes avaient été établis sans montagne irrégulier ; qu'en conséquence, M. [W] doit supporter les indemnités suivantes : - en faveur de M. [K] [N] : 90 075,38 € x 40 % = 36 060,15 €, - en faveur de M. [R] [N] : 16 192,79 x 70 % = 11 334,95 €, - en faveur de la Sci RAM : 8 994 € x 70 % = 6 295,80 € » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « enfin en raison de la faute du notaire, la SCI RAM a perdu la chance de ne pas devoir payer la contribution représentative du droit au bail et la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit au bail pour l'année 1998 d'un montant global de 5.775 €, des pénalités fiscales et les frais d'une procédure judiciaire longue devant le Tribunal Administratif de Lyon, devant la Cour Administrative d'appel et devant le Conseil d'Etat, pour un montant de 10.970 € ; que cette perte de chance sera évaluée, compte tenu de la nature de la faute à la somme de 5.000 € » ; ALORS D'UNE PART QUE la faute du notaire, qui accepte de rédiger des actes dont il ne peut lui échapper qu'ils ont pour but d'éluder l'impôt, absorbe toute autre faute et est seule à l'origine des redressements subis par les clients ; que la Cour qui avait constaté que Maître [W] « ne pouvait considérer comme une opération normale le fait pour la même personne de vendre un immeuble et de consentir le même jour un bail commercial sur les locaux objets de la vente » mais avait néanmoins accepté de rédiger l'acte de vente et le contrat de bail, ne pouvait limiter le montant dû par Maître [W] à titre de dommages-intérêts à une fraction du montant des redressements subis par ses clients ; qu'en condamnant Maître [W] à verser à la SCI RAM une somme limitée à 70 % du montant des redressements infligés à cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le notaire est tenu d'éclairer les parties sur la portée et les conséquences des actes qu'il dresse ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué, qui, après avoir constaté que Maître [W], notaire, n'avait pas informé la SCI RAM du risque de redressement inhérent aux actes qu'il rédigeait, le condamne néanmoins à verser à la SCI des dommages-intérêts limités à 70 % du montant du redressement qu'elle a subi, sans constater que la SCI, si elle avait été informée des conséquences fiscales du montage, aurait néanmoins pu décider de le réaliser ; ALORS ENFIN QU'en se bornant, pour limiter à 70 % du montant du redressement subi par la SCI RAM, les dommages-intérêts dus par Maître [W], à relever que « la SCI RAM a obtenu la décharge des pénalités pour abus de droit », motif impropre à justifier une telle limitation, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil larticle 1351 du Code civil.article 1382 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel