Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110044
- Date
- 25 janvier 2017
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10044 F Pourvoi n° S 15-28.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [E] [P], 2°/ Mme [C] [V], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la commune de Saint-Pair-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [Q] [F], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Pozzo immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [P] et de Mme [V], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [F], de la SCP Boulloche, avocat de la société Pozzo immobilier, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la commune de Saint-Pair-sur-Mer ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] et Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [P] et Mme [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR la commune recevable à invoquer l'exception de la transaction à l'encontre de M. [P] et Mme [V] et déclaré ceux-ci irrecevables en leur demande de dommages et intérêts en tant qu'elle est dirigée contre la commune, AUX MOTIFS QUE, par courrier du 15 novembre 2010, courrier officiel entre avocats, le conseil de la commune de Saint Pair sur Mer avait fait savoir au conseil de M. [P] et de Mme [V] qu'elle acceptait, à titre transactionnel, de renoncer immédiatement à son opposition à la vente de l'immeuble de ses clients à un acquéreur n'entrant pas dans les critères sociaux, à la condition que M. [P] et Mme [V] renoncent à toute action en indemnisation éventuelle du préjudice qu'ils estimeraient avoir subi, tout en ajoutant que la commune en contestait l'existence et l'imputabilité ; qu'il n'était produit aucun courrier permettant de retenir que cette offre avait été acceptée sans conditions par M. [P] et Mme [V] ; que, toutefois, il pouvait être retenu que c'était sur la base de cette offre qu'ils avaient proposé à M. [C] de procéder à l'acquisition et que, ce dernier ayant décliné cette proposition, ils avaient recherché un autre acquéreur ; que, par courrier officiel entre avocats daté du 14 janvier 2011, ils avaient fait savoir qu'ils avaient trouvé un autre acquéreur et ils invitaient la mairie à confirmer qu'elle ne s'opposerait pas à cette vente ; qu'il était précisé que « sous réserve de la réalisation complète et parfaite de cette vente, mes clients renonceront à toute demande de dommages et intérêts à l'encontre de la mairie dans le cadre de la présence affaire » ; qu'à la suite d'un quiproquo dont témoignait le courrier officiel du conseil de M. [P] et Mme [V], daté du 2 février 2011 et de la réponse de la mairie du 9 février 2011, l'acquéreur proposé par M. [P] et Mme [V] s'était vu opposer une fin de non-recevoir, motif pris de ce qu'il ne répondait pas aux conditions restrictives du cahier des charges ; que le conseil des appelants avait écrit alors que « Cette attitude est inadmissible et abusive. Elle est contraire aux engagements pris par la mairie dans son courrier officiel du 15 novembre 2010. Par conséquent, mes clients se réservent de nouveau d'intenter toute action contre la commune de SAINT PAIR SUR MER compte tenu de sa position et de son attitude abusive dans ce dossier. » ; qu'il se déduisait de cette réponse que la proposition transactionnelle faite par la commune avait été acceptée par M. [P] et Mme [V] en ce qu'ils envisageaient de céder leur bien hors les conditions restrictives définies au cahier des charges, et que dans cette mesure ils renonceraient à engager une action indemnitaire : que c'était bien dans ces circonstances qu'était finalement intervenue la vente par acte authentique du 11 mai 2011, reçu par Me [L] ; que s'il était établi que l'acquéreur, Mme [N], remplissait la condition des critères familiaux, il n'était ni établi ni allégué qu'elle remplissait les critères sociaux définis au cahier des charges ; qu'il résultait au contraire du courrier du 31 mars 2011 que le maire de Saint Pair sur Mer avait adressé au notaire instrumentaire qu'il avait accepté la vente au seul vu des critères familiaux et des conditions d'occupation du logement et qu'elle avait bien exécuté les termes de la transaction ; que la condition suspensive telle que définie dans le courrier du conseil de M. [P] et de Mme [V] du 14 janvier 2011 s'était donc trouvée réalisée ; que dans ces conditions la commune de Saint Pair sur Mer était recevable à se prévaloir de la transaction ; que le premier juge n'avait donc pu, dans ces conditions, déclarer la commune de Saint Pair sur Mer irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir ; que celle-ci était bien fondée ; que M. [P] et Mme [V] devaient être déclarés irrecevables en leur demande de dommages et intérêts en ce qu'elle était dirigée contre la commune de Saint Pair sur Mer, ALORS QUE la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément constaté que, suite à la lettre officielle de l'avocat de M. [P] et Mme [V] du 15 novembre 2010, qui indiquaient avoir trouvé un autre acquéreur et invitaient la commune à confirmer qu'elle ne s'opposerait pas à cette vente, la commune avait refusé l'acquéreur proposé par ces derniers et n'avait donc pas respecté les termes de sa lettre officielle du 15 novembre 2010, ce qui caractérisait l'inexécution de la transaction ; qu'elle aurait dû en déduire que, faute d'exécution, la transaction, qui n'avait pas mis fin au litige, ne pouvait être opposée à l'action indemnitaire de M. [P] et Mme [V], laquelle s'en trouvait recevable ; qu'en l'excluant, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 1184 et 2052 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté M. [P] et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la société POZZO IMMOBILIER, AUX MOTIFS QUE M. [P] et Mme [V] reprochaient d'une part à la société POZZO IMMOBILIER d'avoir sans leur accord restitué le dépôt de garantie ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et de la difficulté née de l'obligation d'interpréter la clause litigieuse, le séquestre n'avait fait qu'application du principe de précaution en restituant le dépôt de garantie à M. [C], ce qui avait eu pour effet de limiter sa propre responsabilité dans ses relations avec l'acquéreur ; qu'en tout état de cause, ce n'était pas cette restitution qui avait libéré l'acquéreur de ses engagements, lequel n'aurait pu être contraint à l'acquisition, dès lors que la mairie n'avait pas renoncé aux conditions restrictives de cession pendant la durée de validité du compromis ; qu'il existait bien ainsi une difficulté tenant aux conditions suspensives et notamment au certificat d'urbanisme ; qu'il était même possible de présumer qu'avec cette restitution du dépôt de garantie M. [C] avait estimé qu'il avait été rempli de ses droits et avait renoncé à mettre en uvre, à l'encontre de M. [P] et Mme [V], sous la garantie de l'agent immobilier, la clause pénale, laquelle lui permettait de demander leur condamnation à lui verser la somme de 10.000 €, ALORS QUE les juges du fond ne peuvent interpréter la clause d'un contrat qu'à la condition que les termes de celle-ci, qu'ils doivent impérativement reproduire, ne soient ni clairs ni précis et qu'ils énoncent en quoi ils ne présentaient pas des tels caractères ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'application et de l'exécution d'une clause de séquestre, la cour d'appel ne pouvait se borner à imposer une obligation d'interpréter cette clause sans à la fois en énoncer les termes et indiquer expressément les raisons imposant son interprétation ; qu'en s'abstenant de citer la clause et d'énoncer lesdites raisons, elle a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en application de l'article 1960 du code civil, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime ; que le séquestre d'une indemnité d'immobilisation ne peut en restituer le montant au bénéficiaire de la promesse de vente que lorsqu'il est établi que la condition suspensive ne s'est pas accomplie ; qu'en l'espèce la clause ayant constitué la société POZZO IMMOBILIER séquestre d'une somme de 10.000 € remis par l'acquéreur en garantie de la bonne exécution de son engagement d'acquérir, stipulait expressément (XII – VERSEMENT A L'ACQUEREUR – SEQUESTRE) que : « MISSION DU SEQUESTRE : Le séquestre remettra au VENDEUR, dans les huit jours ouvrables, copie du reçu délivré à l'ACQUEREUR et conservera la somme qui lui est confiée avec pour mission de la ventiler suivant les cas exposés ci-avant. La remise de cette somme, à l'une ou l'autre des parties selon ces prévisions, déchargera le séquestre de sa mission, sans qu'il soit besoin de reçu ou de justificatif d'aucune sorte. Toutefois, en cas de non réalisation pure et simple, le délai de rétractation (le cas échéant) étant écoulé et les conditions suspensives réalisées, il ne pourra remettre lesdits fonds qu'en vertu d'un accord amiable signé entre les parties ou d'une décision judiciaire. » ; qu'en application de ces stipulations contractuelles, la société POZZO IMMOBILIER ne pouvait régulièrement restituer à l'acquéreur, les fonds remis en garantie qu'en vertu d'un accord amiable ou d'une décision de justice ou qu'après s'être assuré, en cas de non réalisation pure et simple, de l'écoulement du délai de rétractation et de la réalisation des conditions suspensives, de sorte qu'en remettant les fonds sans avoir observé de telles précautions, elle engageait sa responsabilité ; qu'en autorisant néanmoins le séquestre à se prévaloir du principe de précaution, la cour d'appel lui a permis, contre la loi, de tenir compte de la situation et d'apprécier le bien-fondé de la demande de restitution de la somme sans s'assurer préalablement que les conditions de la restitution, en particulier la réalisation des conditions suspensives, étaient remplies en l'espèce ; qu'elle a donc violé l'articles 1960 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, ALORS EN OUTRE QU'en application de la clause précitée, la cour d'appel, s'agissant de la restitution de la somme susvisée, devait déterminer s'il existait un accord amiable signé entre les parties ou une décision judiciaire autorisant le séquestre à se libérer de celle-ci ; qu'en s'abstenant de recherche l'existence de l'un ou l'autre de ces événements autorisant la restitution de la somme par le séquestre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 1960 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110044
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