Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110045
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 93 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10045 F Pourvoi n° X 16-12.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [E] [X], 2°/ Mme [G] [E], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de Montargis, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [X], de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Montargis ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis, tendant à voir constater sa responsabilité dans l'octroi des crédits à M. et Mme [X], et à voir condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis à verser à M. et Mme [X] une somme de 800.000 € à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs propres que « l'intimée ne démontre pas qu'ainsi qu'elle le prétend, M. [X] s'est présenté comme achetant et revendant de manière habituelle des propriétés de charme en opérant d'importantes plus-values ; que M. et Mme [X] doivent donc être considérés comme des emprunteurs non avertis ; qu'un établissement de crédit, avant d'apporter son concours à de tels emprunteurs, doit, en vertu du devoir de mise en garde auquel il est tenu à leur égard, les alerter lorsqu'il existe des risques de non remboursement et ne pas leur accorder de crédits excessifs au regard de leurs facultés contributives ; que pour apprécier les éventuels manquements de l'établissement prêteur, il convient de se placer aux dates auxquelles il a consenti aux époux [X] les concours dont il sollicite aujourd'hui remboursement ; qu'au 2 septembre 2006 (prêt 02 de 170.000 €) les époux [X] étaient propriétaires d'un bien immobilier évalué 900.000 € (vendu 950.000 €) qu'ils avaient mis en vente et percevaient ensemble des revenus de plus de 4.000 € sans avoir à supporter de charges d'emprunt ; que cette situation permettait à l'établissement prêteur de considérer qu'il ne faisait courir aux emprunteurs aucun risque d'endettement en prévoyant le remboursement de ce prêt par le paiement d'une échéance unique devant être versée en octobre 2008 et que le Crédit Mutuel n'était donc, au titre de ce prêt, tenu d'aucune obligation de mise en garde ; qu'à la date du 24 juillet 2008, où deux nouveaux prêts (06 de 178.101 € et 05 de 150.000 € remplaçant le prêt 02), leur ont été consentis, M. et Mme [X] percevaient des revenus mensuels de 4.576 € ; que le crédit 07 de 150.000 € devait être remboursé au moyen d'une échéance unique en juin 2010 et que le prêt 06, remboursable en mensualités de 1.468 € portait le taux d'effort consenti par les emprunteurs à 32 % ; que ces emprunts ne paraissaient pas leur faire courir de risque au regard de leurs avoirs qui étaient à cette date de 200.000 € placés dans des comptes à terme dans les livres du Crédit Mutuel, de 150.000 € disponibles et d'une valorisation à 126.813 € du PEA ouvert dans les livres de Fortis Banque ; que, de même l'octroi d'un nouveau crédit in fine de 150.000 € en octobre 2008 ne paraissait pas plus susceptible d'entraîner un endettement puisque le paiement de son échéance unique en juin 2010 devait être opéré grâce au remboursement du crédit vendeur toujours en cours sur l'immeuble de Conflans ; qu'au regard d'une situation où les deux prêts in fine, d'un montant total de 320.000 € étaient garantis par la présence de liquidités à hauteur de 325.000 € dans les livres de la banque, par un PEA de 126.813 € dans les livres de Fortis Banque et par un crédit vendeur de 150.000 € tandis que les revenus des époux [X] leur permettaient d'honorer sans difficultés les échéances mensuelles du prêt 06 que leurs avoirs leur permettaient également de rembourser par anticipation s'ils le désiraient, le Crédit Mutuel n'était alors pas tenu d'une obligation de mise en garde ; que la situation des emprunteurs n'était pas plus risquée en mars 2009 lorsque M. et Mme [X] ont obtenu un nouveau prêt in fine n°111126-08 de 50.000 € puisqu'ils disposaient toujours de liquidités suffisantes pour rembourser l'ensemble des prêts ; qu'en mai 2010, M. [X], qui a pris sa retraite, a vu ses ressources diminuer ; que le couple a perçu, à compter de cette date, des revenus mensuels qui se sont révélés insuffisants pour faire face au paiement des échéances ; que les époux [X], qui auraient dû alors mobiliser leurs liquidités, ne l'on pas fait mais qu'il est démontré, par la pièce produite par l'intimé sous le numéro 6, qu'ils ont décidé de mettre en vente leur propriété de Fontenay-Sur-Loing ; que les propositions de restructuration des crédits qui leur ont été adressées par la banque ne peuvent donc être examinées qu'en tenant compte de cette future vente et non comme si elle n'avait pas déterminé le prêteur à formuler ses propositions ; qu'en effet, ce n'est que dans la perspective de cette vente que le Crédit Mutuel a consenti aux appelants, en mars 2011, un prêt à long terme avec un différé des échéances en capital pendant 24 mois ; que les appelants s'emparent de cette proposition et de courriels du Crédit Mutuel du 8 février 2011 et du 29 septembre 2011 pour soutenir que la banque a gravement failli à son obligation d'information et de mise en garde en leur consentant ainsi des prêts dont elle savait qu'ils ne pourraient pas les rembourser mais que cette argumentation est dépourvue de fondement, la banque ne leur ayant consenti aucun crédit nouveau mais ayant uniquement restructuré ses anciens concours de manière à leur accorder un différé leur permettant de réaliser leur patrimoine immobilier ; qu'ils interprètent inexactement les courriels produits comme démontrant la volonté de l'intimée de s'enrichir à leurs dépens alors que le Crédit Mutuel expose que sa proposition permet de ne pas procéder à une nouvelle inscription d'hypothèque dont, contrairement à ce que prétendent M. et Mme [X], le prêteur n'aurait pas eu à supporter les frais qui incombent aux emprunteurs ; que la restructuration proposée, acceptée par les appelants a entraîné la modification du remboursement du prêt 06 puisque M. et Mme [X] se sont vus dispenser du paiement de ses échéances mensuelles qui ont fait l'objet d'un différé sur 24 mois et le regroupement de deux prêts in fine 05 et 08 qui a donné lieu au prêt 09 également remboursable sur 240 mois avec différé en capital de 24 mois ; qu'il doit être souligné qu'à cette date M. et Mme [X] disposaient encore de 246.375 € dans les livres du Crédit Mutuel, que leur PEA ouvert dans les livres de Fortis Banque était valorisé 54.556,80 € et que leur immeuble était mis en vente depuis le 25 mars 2013 moyennant le prix de 695.000 € ; que les appelants, qui disposaient dont de 300.931 € pour assurer le remboursement d'un capital restant dû de 380.000 € et avaient la perspective d'encaisser un prix de 600.000 € en vendant leur immeuble, ne peuvent prétendre que les restructurations qui leur ont été consenties leur ont fait courir un risque manifeste de surendettement ; qu'ils n'apportent donc nullement la preuve qui leur incombe d'un manquement du Crédit Mutuel à une obligation de mise en garde dont elle n'était pas débitrice au regard de leur situation patrimoniale ; que M. et Mme [X] reprochent cependant au Crédit Mutuel de les avoir incités à placer les fonds provenant de la vente de leur immeuble de [Localité 1] au lieu de leur conseiller de rembourser immédiatement le prêt 02, puis de leur avoir consenti deux autres crédits pour acheter leur maison de Fontenay-Sur-Loing alors qu'ils bénéficiaient de liquidités pour payer cet achat ; mais attendu qu'il n'existe pas d'obligation générale de conseil incombant au banquier dispensateur de crédit, la Cour de cassation rappelant de manière constante que, sauf disposition légale ou contractuelle, la banque n'est pas tenue à une telle obligation et n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où elle a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle avait connaissance (Cass. Com. 27 novembre 2012, n°11-19.311 ; Cass. Com. 13 janvier 2015, n°13-25.856) ; qu'en l'espèce, les époux [X] ne produisent aucune pièce permettant de vérifier qu'ainsi qu'ils le soutiennent, le Crédit Mutuel est à l'origine du montage qu'ils critiquent aujourd'hui ; que les appelants, qui ne soutiennent pas que la banque disposait, sur leur propre situation, d'éléments dont ils n'auraient pas eu connaissance, savaient pertinemment que M. [X] prendrait sa retraite en 2010 et verrait ainsi ses revenus diminuer mais que cette situation, comme celle de chômage de son épouse, n'aurait pas dû être inquiétante, s'ils avaient géré normalement leurs avoirs ; que leurs premiers placements étaient d'ailleurs sûrs et rémunérateurs, puisqu'ayant souscrits trois contrats à terme pour un montant total de 200.000 € en décembre 2007, ils en ont obtenu remboursement le premier août 2008 à hauteur de 203.926,51 € ; que M. et Mme [X] n'expliquent pas quel usage ils ont ensuite fait de la somme de 500.000 € versée en novembre 2007 dans les livres du Crédit Mutuel, et demeurent tout aussi silencieux sur le remboursement du crédit vendeur qu'ils avaient consenti à cette même date aux acheteurs de leur immeuble de Conflans ; qu'il est constant qu'ils n'ont utilisé les sommes qui leur sont revenues à la suite de la vente de cet immeuble qu'à hauteur de 175.694 € pour payer une partie de leur bien de Fontenay-Sur-Loing et qu'il ne peut être compris, à la lecture de leurs conclusions et de leurs pièces, comment le solde de 474.000 €, dont ils auraient dû et devraient encore disposer, a pu disparaître entre novembre 2007 et novembre 2011 ; qu'ils ne font état d'aucun élément permettant de penser que l'éventuelle perte de ces fonds résulterait de mauvais conseils donnés par le Crédit Mutuel et ne le soutiennent d'ailleurs pas, et qu'il ne peut donc qu'être retenu que la banque, qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients, n'est aucunement responsable de l'absence de placements rémunérateurs de ces fonds ou/et de leur disparition et n'a pas failli à une obligation de conseil en laissant M. et Mme [X] libres d'en disposer à leur gré ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a entièrement déboutés de leurs prétentions ; que cependant M. et Mme [X] ont toujours exactement honoré les échéances des emprunts contractés auprès du Crédit Mutuel avant que leur paiement ne soit suspendu par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 janvier 2013 ; que par ordonnance en date du 2 juillet 2015, le Conseiller de la mise en état a donné acte à l'établissement prêteur de ce qu'il renonçait expressément au paiement des échéances courantes des emprunts pendant la durée de l'instance d'appel ; qu'il n'existe donc à ce jour aucune échéance impayée et que l'intimé ne justifie d'ailleurs d'aucune mise en demeure adressée aux emprunteurs et d'aucun prononcé de la déchéance du terme ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné les appelants à verser les sommes de 178.101 € au titre du prêt 111126-06 et celle de 225.322,67 € au titre du prêt 111126-09 avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 mars 2013, les époux [X] étant uniquement tenus, à compter de la date du prononcé du présent arrêt, de reprendre le paiement des échéances courantes ; que chacune des parties succombant partiellement en ses demandes conservera à sa charge les dépens et exposés pour la procédure d'appel et qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile » ; Et aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que « sur la demande principale : que M. [E] [X] et son épouse Mme [G] [E] reprochent au Crédit Mutuel de leur avoir, sans prendre en compte leur situation personnelle, alors que les opérations envisagées par eux étaient « vouées à l'échec dès l'origine » consenti : Premièrement divers prêts : le 24 juillet 2008, le prêt n° 111126-06 de 178.101 euros remboursable en 180 mensualités de 1.468,29, destiné à financer l'acquisition d'une nouvelle propriété, « Le Château [Établissement 1] », d'une superficie de 290 m2 avec des dépendances, une maison de gardien et un parc arboré de 8 ha (estimée à l'époque à 690.000 euros), située à [Localité 2], le 24 juillet 2008, le prêt in fine n° 111126-05, de 150.000 euros, remboursable en une seule mensualité de 180.723,67 euros, le 05 août 2012 (remplacé en mai 2011 par le prêt n° 111126-09), Septembre 2008, le prêt in fine n° 111126-07, destiné au remboursement du prêt 111126-002-02, remboursable en une échéance de 163.749 euros en octobre 2010 (remboursé par anticipation en février et mai 2010), et le 3 mars 2009, le prêt in fine n° 111126-08 de 50.000 euros remboursable en avril 2012 (remboursé en mai 2011 par le prêt n° 111126-09), destiné à la réalisation de travaux dans la résidence principale de [E] [X] et son épouse [G] [E] ; qu'il s'avère que ce crédit a été remboursé en mars 2011 (au moyen d'une partie du prêt de restructuration (n° 111126-09) consenti à hauteur de 224.322,67 euros. Deuxièmement que : la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis aurait aggravé sensiblement leur situation en procédant, en mai 2011, à la restructuration, dans le seul but de percevoir des intérêts substantiels, des différents prêts qui leur ont été consentis précédemment et qui a été opéré de la manière suivante : Modification du prêt n° 111126-06, du 24 juillet 2008, de 178.101 euros remboursable en 180 mensualités dans le sens d'un étalement du remboursement sur 240 mois, avec un différé en capital de 2 ans, et ; Regroupement des deux prêts in fine n° 111126-05, 24 juillet 2008, de 150.000 euros remboursable en août 2012 et n° 111126-08, du 3 mars 2009, de 50.000 euros remboursable en mars 2012, donnant lieu, ainsi, à un nouveau prêt n° 111126-09 de 229.322,67 euros remboursable sur 240 mois avec un différé en capital de 2 ans ; que M. [E] [X] invoque qu'il était âgé de 58 ans en avril 2008 et invalide de deuxième catégorie, depuis une vingtaine d'années, qu'il avait pris sa retraite, depuis 2010, que s'il percevait avant cette date un revenu à hauteur de 3.800 euros, il ne percevrait plus, dès le 14 avril 2010, que 2.000 euros à titre de pension ; que Mme [G] [E] épouse [X] invoque, quant à elle, qu'elle était âgée, à la même date, de 56 ans, qu'elle était sans emploi depuis 2007 ; qu'elle devait percevoir, pendant 36 mois et jusqu'à l'âge légale de sa retraite, une indemnité de 1.000 euros et était en fin de droit depuis juin 2010 ; que le couple invoque qu'il avait, de surcroît, un crédit à la consommation de 491,72 euros qui était toujours dû, que leur fille [X], née en 2003, était toujours à leur charge, que M. [E] [X] versait toujours une pension pour un autre enfant majeur ; que M. [E] [X] et son épouse Mme [G] [E] soutiennent, en conséquence, qu'ils disposaient de ressources limitées à 1.929,58 euros par mois et que, de ce fait, ils ne pouvaient faire face aux échéances qui s'élevaient à 1.681,00 euros par mois jusqu'en avril 2013 et à 2.717,00 euros à compter de mai 2013, et ce d'autant plus qu'ils devaient en même temps rembourser un crédit à la consommation, à hauteur de 494,00 euros par mois, contracté en 2006 et à échéance en juin 2013 ; que toutefois que la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis a, en septembre 2006, consenti à M. [E] [X] et son épouse Mme [G] [E] un premier prêt immobilier in fine n° 111126-02 d'un montant de 170.000 euros, avec différé en intérêts et à échéance d'octobre 2008, destiné à la construction d'un chalet sur leur propriété, évaluée à cette date à 900.000,00 euros de Conflans Sur Loing appelé le « Moulin de Perthuis » ; que M. [E] [X] et son épouse Mme [G] [E] ont fait le choix, le 30 novembre 2007, de vendre, à deux ans de la retraite de M. [E] [X], leur résidence principale située à [Localité 1] dont ils étaient propriétaires depuis plusieurs années au prix de 950.000 euros pour acquérir, le 24 juillet 2008, leur nouvelle résidence principale à [Localité 2] « Le Château [Établissement 1] » au prix de 533.101,00 euros frais et accessoires inclus ; que M. [E] [X] et son épouse Mme [G] [E] disposaient à la date du 30 novembre 2007 du montant du prix de vente de leur maison « [Adresse 3] » soit la somme de 950.000,00 euros dont 150.000,00 euros sous forme de prêt consenti à l'acheteur du dit bien, qu'ils avaient largement les moyens pour rembourser leur prêt immobilier in fine n°111126-02 de 170.000,00 euros, consenti en 2006 et remboursable, au plus tard, en octobre 2008 et acquérir leur nouvelle résidence principale sans recourir à un nouvel emprunt ; qu'ils avaient préféré n'autofinancer cette nouvelle acquisition qu'à hauteur de 200.000,00 euros, placer en compte à terme au Crédit Mutuel la somme de 300.000 euros, souscrire le 24 juillet 2008, deux emprunts, dont un prêt relais, dans l'attente du remboursement du crédit vendeur de 150.000 euros consenti par M. [E] [X] et son épouse Mme [G] [E] à l'acheteur de leur propriété de Conflans Sur Loing « Le Moulin de Perthuis », de 178.101,00 euros (prêt n° 111126-06) pour le premier et de 150.000,00 euros pour le second (prêt in fine numéro 111126-05), faire des donations à leurs enfants et investir en bourse pour 400.000 euros par l'intermédiaire de Fortis Banque ; qu'il appartient à l'organisme bancaire de s'assurer, avant d'accorder un prêt, de l'absence de tout risque d'endettement des emprunteurs, en procédant à l'examen de la situation de ces derniers et de leur solvabilité, sur la base des informations fournies, en toute loyauté, par eux dans leur demande de prêt et non pas se livrer à de quelconques investigations ni à exiger des justificatifs de leur situation familiale, professionnelle et économique ; que ces derniers assument l'entière responsabilité des indications mensongères qu'ils auraient fournies dans le but d'obtenir le prêt et que toute déloyauté, fraude ou turpitude de leur part ferait obstacle à la possibilité pour eux d'invoquer un prétendu manquement du prêteur ; que la banque est tenue de mettre en garde l'emprunteur, non averti, au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt, sauf si le prêt est adapté à ses capacités financières et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt au moment de la souscription de celui-ci ; qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque le manquement d'une banque à son obligation de mise en garde, d'apporter la preuve de la disproportion de son engagement par rapport à ses capacités financières, qui ne se résument pas aux seuls revenus, ou d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit, condition de l'existence de l'obligation de mise en garde de la banque ; que la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis, après avoir constaté que M. [E] [X] détenait, en juin 2008, un compte titres au Crédit Mutuel valorisé 138.000 euros, 35.000,00 euros sous forme d'épargne et était, au surplus, titulaire d'un compte titres et d'un PEA auprès de la Fortis Banque, valorisés chacun à hauteur de 100.000 euros environ (soit un total de 200.000 euros), et qu'enfin les époux [X] avaient accordé un crédit d'un montant de 150.000,00 euros à l'acheteur de leur propriété « [Adresse 3] », somme qu'ils avaient vocation à récupérer à court terme ; qu'en mai 2010, M. [E] [X] et son épouse Mme [G] [E] ont décidé de mettre en vente leur propriété de [Localité 2] et de solliciter la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis aux fins d'une restructuration des différents prêts qui leur ont été consentis et que c'est en possession d'un mandat de vente signé par M. [E] [X] et son épouse Mme [G] [E] que la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis a examiné, dans l'attente de cette vente, avec eux les possibilités qui s'offraient ; que la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis a, dans l'optique de cette vente, accepté de restructurer les crédits in fine souscrits par M. [E] [X] et son épouse Mme [G] [E] ; qu'en février 2011 M. [E] [X] et son épouse Mme [G] [E] disposaient de liquidités suffisantes en compte, en l'espèce en épargne bancaire et financière en dépôt au Crédit Mutuel à hauteur de 246.375 euros, pour répondre du remboursement du prêt de 229.322,67 euros ; qu'en septembre 2011, M. [E] [X] a informé la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis qu'il ne voulait plus vendre sa propriété, ni ses titres, qu'il a demandé à la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis de bénéficier d'un nouveau financement et même d'une mainlevée de son hypothèque ; que cette nouvelle demande a été jugée irrecevable, eu égard au non-respect par M. [E] [X] de régler les échéances de ses prêts et d'honorer ses engagements ; que le prêt immobilier in fine n° 111126-02 d'un montant de 170.000 euros consenti en septembre 2006, était assorti d'un mandat irrévocable de virement au Crédit Mutuel des fonds provenant de la vente de la propriété de Conflans Sur Loing « Le Moulin de Perthuis » soit 950.000 euros et alors même que la vente de cette propriété était intervenue, le 30 novembre 2007, M. [E] [X] et son épouse Mme [G] [E] n'ont pas respecté leur engagement et n'ont finalement pas remboursé le Crédit Mutuel du chef du prêt de 2006, soit 170.000 euros, puisqu'ils n'y ont affecté que 20.000 euros en guise de remboursement, tout en créditant leur compte chèque ouvert au Crédit Mutuel d'une somme de 500.000 euros ; que la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis leur a consenti, toutefois en septembre 2008, pour le rachat de ce prêt in fine n° 111126-02, un nouveau crédit in fine n° 111126-07 de 150.000 euros, remboursable en une échéance de 163.749 euros le 5 juin 2010 et n'ont remboursé finalement que les prêts in fine n° 111126-07 et 111126-08 ; que la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis, détenait, comme garantie des prêts numéros 111126-05 et 111126-06, un nantissement sur le PEA de M. [E] [X] valorisé en juillet 2008 à 126.813,31 euros, que la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis, avait accepté, eu égard au fait que les remboursements mensuels des époux [X] étaient devenus supérieurs à leurs ressources, de libérer les titres du PEA, que M. [E] [X] qui avait clôturé ce PEA le 09 juillet 2011 a, au lieu d'affecter le produit de la vente – soit 87.370 euros – au remboursement des échéances des prêts en cours (numéros 111126-09 et 111126-06) ce qui aurait contribué à son désendettement partiel, déposé le 09 juillet 2012 cette somme sur on compter personnel (110321-02) et opté pour l'investir en actions ; que le prêt n° 111126-09 était garanti par un privilège de prêteur de deniers sur la résidence principale de M. [E] [X] et son épouse Mme [G] [E], à savoir « Le Château de Touvent » à [Localité 2] ; qu'il n'est pas allégué, ni démontré, que la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis détenait des informations sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles de M. [E] [X] et son épouse Mme [G] [E] et que ces derniers ignoraient, concernant notamment l'invalidité de M. [E] [X], son départ prévisible à la retraite, ses charges familiales ainsi que la situation de son épouse ; qu'il y a lieu de dire, qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant apparaître qu'à la date de la conclusion des contrats, les prêts étaient adaptés au regard des capacités financières de M. [E] [X] et de son épouse Mme [G] [E] et du risque de l'endettement né de l'octroi de ces prêts, ce dont il résulte que la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis, en l'absence d'un tel risque, n'était pas tenue à leur égard d'un devoir de mise en garde » ; Alors 1°) que l'établissement dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lorsque les charges du crédit consenti comportent un risque excessif d'endettement au regard de ses facultés contributives ; que saisi d'une contestation à cet égard, le juge ne peut se contenter de comparer les charges du crédit au montant du patrimoine de l'emprunteur mais doit rechercher si ses capacités effectives de remboursement sont suffisantes pour assurer le remboursement du prêt sans risque excessif d'endettement et qu'en particulier, le ratio d'endettement engendré par le crédit souscrit ne place pas l'emprunteur devant un risque trop élevé de ne pouvoir s'acquitter du remboursement du prêt ; qu'en l'espèce, les époux [X] faisaient valoir que le taux d'endettement résultant pour eux du seul prêt amortissable de 178.101 € octroyé le 24 juillet 2008 s'élevait à plus de 32 % hors impôts (conclusions p. 16, § 5 ; p. 18, § 2 ; p. 22, § 1) ; qu'ils soulignaient qu'à la suite du départ à la retraite de M. [X] en mai 2010, Mme [X] ne disposant plus d'aucune source de revenus, ce taux d'endettement était passé à 50% des revenus du couple et à 59% du disponible (ibid., p. 18, 10ème §), puis avait représenté 100% des revenus disponibles après la restructuration des prêts effectuée par le Crédit Mutuel en 2011 (ibid., p. 18, 10ème §) ; qu'en se contentant de retenir, pour juger que les crédits accordés n'apparaissaient pas excessifs, que les deux prêts in fine d'un montant total de 320.000 € étaient garantis par la présence de liquidités suffisantes dans les livres de la banque, par un PEA ainsi qu'un crédit vendeur, qu'au moment de l'octroi du prêt de mars 2009, les époux [X] disposaient encore de liquidités permettant de rembourser les prêts (arrêt, p. 6, 5ème à 7ème §), et que lors de la restructuration des crédits en 2011, ils disposaient de 246.375 € dans les livres du Crédit Mutuel, d'un PEA valorisé à 54.556,80 € et qu'ils « avaient la perspective d'encaisser un prix de 600.000 € en vendant leur immeuble » (p. 7, 5ème à 7ème §), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces crédits n'avaient pas engendré, pour les époux [X], un taux d'endettement excessif au regard de leurs facultés contributives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors 2°) en outre que l'établissement dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lorsque les charges du crédit comportent un risque excessif d'endettement au regard des capacités effectives de remboursement de son client ; qu'en l'espèce, les époux [X] faisaient valoir que le fait qu'ils aient disposé d'une épargne importante était sans incidence sur le caractère excessif des prêts accordés par le Crédit Mutuel dans la mesure où cette épargne était constituée de titres qui faisaient l'objet d'un nantissement de la part de la banque et étaient donc indisponibles (conclusions p. 16, pénultième §) ; que pour écarter toute responsabilité du Crédit Mutuel, la cour d'appel a retenu que les prêts accordés n'étaient pas excessifs dès lors qu'ils étaient garantis par la présence de liquidités suffisantes dans les livres de la banque, par un PEA ainsi qu'un crédit vendeur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (not. p. 3, 2ème § ; p. 6, 5ème à 7ème §) desquelles il résultait que les sommes en cause – crédit-vendeur et titres financiers donnés en garantie à la banque – n'étaient pas disponibles et ne pouvaient donc être employées par les époux [X] pour rembourser les prêts, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; Alors 3°) que l'appréciation du caractère excessif ou inadapté d'un crédit doit s'apprécier au regard de l'ensemble des éléments de la situation de l'emprunteur connus du banquier au moment de l'octroi du concours ; qu'en l'espèce, les époux [X], qui soulignaient qu'ils étaient clients de l'agence du Crédit Mutuel de Montargis depuis 2005 (leurs conclusions d'appel, p. 2), et que la pension d'invalidité de M. [X] ainsi que les indemnités Assedic de son épouse étaient versées sur des comptes ouverts au Crédit Mutuel (ibid., p. 4 ; cf. pièce n°39), faisaient valoir que la banque, qui gérait leurs comptes ainsi que celui de leur fille et assistait le couple pour l'établissement de leurs déclarations de revenus (cf. calcul IR 2008 par le Crédit Mutuel, leur pièce n°48 ; échange de courriels entre les époux [X] et le Crédit Mutuel ; leur pièce n°58) connaissait parfaitement leur situation et en particulier le fait que M. [X], âgé de 58 ans au moment de l'octroi des prêts de juillet 2008, se trouvait en état d'invalidité 2ème catégorie depuis 1988, et allait être placé en retraite à partir du mois de mai 2010, de sorte qu'il allait subir une importante perte de revenus à compter de cette date, ainsi que l'absence d'emploi de Mme [X] qui ne disposait plus d'aucune ressource (leurs conclusions d'appel, p. 22, 6ème §), ce que la banque avait au demeurant reconnu dans ses écritures (conclusions des époux [X], p. 16, 6ème §) ; qu'ils soutenaient que la banque avait ainsi manqué à son devoir de mise en garde en leur octroyant de multiples crédits sans avoir égard à la perte inéluctable de revenus qu'allait subir le foyer lors du départ à la retraite de M. [X], et en raison de la perte de son indemnisation chômage par Mme [X] (cf. leurs conclusions d'appel, not. p. 16, 18 et 20) ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments que le Crédit Mutuel était informé de la situation personnelle des époux [X] et avait manqué à son devoir de mise en garde à leur égard en ne les avertissant pas du risque d'endettement excessif généré par les prêts consentis, au regard de la diminution importante de revenus qu'ils allaient inéluctablement subir, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors 4°) que les époux [X] faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 18 et 20) que la restructuration en 2011 des crédits que leur avait accordés le Crédit Mutuel avait engendré un coût total de 668.868 €, les frais et intérêts représentant un total de 283.759 € pour un montant emprunté de 385.109 €, et avait augmenté la rémunération du Crédit Mutuel de 140.000 € ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la responsabilité de la banque, que celle-ci ne leur avait consenti aucun crédit nouveau mais avait uniquement restructuré ses anciens concours de manière à leur accorder un différé leur permettant de réaliser leur patrimoine immobilier, sans rechercher si le Crédit Mutuel n'avait pas commis une faute en procédant à une restructuration des crédits ayant conduit à un alourdissement de la charge d'emprunt et à un taux d'endettement des emprunteurs atteignant 100 % de leurs revenus disponibles, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors 5°) que dans leurs conclusions d'appel (p. 11 et 12), les époux [X] faisaient valoir que la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis avait reconnu dans un courriel du février 2011 que les deux prêts in fine accordés constituaient « un montage atypique puisque dans nos règles, les prêts in fine ne sont jamais en différé d'intérêts et en garantie il est rare que nous consentions un nantissement sur titres », puis dans un courriel du 29 septembre 2011, que « la charge mensuelle cumulée des deux prêts n'est pas en rapport avec les revenus » ; qu'ils soulignaient que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de [Adresse 2] s'était notamment fondé sur le second de ces courriels pour ordonner, par décision du 10 janvier 2013, la suspension du remboursement des deux crédits n°1111-26-09 et n°1111-26-06 (p. 11-12) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces courriels un aveu de la part de la banque du caractère excessif des crédits accordés aux époux [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1354 du code civil ; Alors 6°) subsidiairement que le juge ne peut dénaturer les documents qui sont soumis à son examen ; qu'en l'espèce, à l'appui de leurs demandes indemnitaires contre la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis, les époux [X] faisaient notamment valoir qu'il résultait d'un courriel du 29 septembre 2011, aux termes duquel le Crédit Mutuel indiquait notamment « la charge mensuelle cumulée des deux prêts n'est pas en rapport avec les revenus », un aveu de la part de la banque du caractère excessif des crédits accordés ; que pour dire que la responsabilité du Crédit Mutuel n'était pas engagée, la cour d'appel, qui a retenu que les époux [X] « interpr[étaient] inexactement les courriels produits comme démontrant la volonté de l'intimée de s'enrichir à leurs dépens », quand le courriel du 29 septembre 2011 renfermait un aveu de la part de la banque de ce que les prêts accordés étaient excessifs au regard des revenus des emprunteurs, a méconnu les termes clairs et précis de cet acte et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; Alors 7°) que le banquier gestionnaire de compte est tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil quant aux choix patrimoniaux qui s'offrent à lui et en particulier, sur l'opportunité de mobiliser ou non l'épargne dont il dispose afin d'apurer un crédit consenti par ce banquier plutôt que d'effectuer un placement financier ; qu'en l'espèce, les époux [X] faisaient précisément reproche au Crédit Mutuel de ne pas avoir apuré le premier crédit in fine de septembre 2006 avec le produit de la vente de leur ancien domicile, et d'avoir également méconnu son obligation de conseil lors de l'octroi des prêts de juillet 2008 à mars 2009, puis lors de la restructuration des crédits effectuée en 2011, en ne leur fournissant pas de conseil sur le choix qu'ils avaient de liquider leur épargne afin d'apurer les prêts qui leur avaient été consentis, plutôt que de recourir à de nouveaux emprunts aggravant leur situation au point de les contraindre à vendre tous leurs biens pour rembourser les prêts, tout en restant endettés sur plus de 20 ans alors qu'ils étaient retraités et ne disposaient plus de ressources suffisantes pour faire face aux mensualités des crédits (cf. conclusions, p. 16-17 ; p. 17, 2ème à 5ème §) ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que les époux [X] « ne produis[aient] aucune pièce permettant de vérifier qu'ainsi qu'ils le soutiennent, le Crédit Mutuel [était] à l'origine du montage qu'ils critiquent aujourd'hui » (arrêt, p. 8, 2ème §), qu'ils n'expliquaient pas l'usage des fonds qu'ils avaient perçus de la vente de leur bien immobilier ni ne fournissaient d'explications sur le remboursement du crédit vendeur qu'ils avaient consenti à l'acquéreur de leur bien ; que la cour d'appel en a déduit que la banque, qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients, n'était aucunement responsable de l'absence de placements rémunérateurs de ces fonds ou/et de leur disparition et n'avait pas failli à une obligation de conseil en laissant M. et Mme [X] libres d'en disposer à leur gré (p. 8, avant-dernier §) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que le Crédit Mutuel avait respecté son devoir de conseil à l'égard des époux [X] quant au choix qui s'offrait à eux entre l'apurement de leur crédit avec l'épargne dont ils disposaient, et le placement de ces fonds sur des produits financiers, ce qu'il appartenait à la banque de démontrer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Alors 8°) qu'il avait été convenu qu'en garantie du prêt de 170.000 € accordé par le Crédit Mutuel en septembre 2006, les sommes provenant de la vente à venir du bien immobilier des époux [X] seraient versés à la banque qui devrait ensuite prélever sur ces fonds les sommes nécessaires au remboursement de l'emprunt par acte du décembre 2007, les époux [X] ayant « donn[é] ordre irrévocable à Maître [B] [T] Notaire ( ) de verser sur notre compte ( ) ouvert sur les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis les fonds à provenir du remboursement du crédit-vendeur » qu'ils avaient accordé à l'acquéreur de leur bien immobilier, « à charge pour le Crédit Mutuel de prélever sur ces fonds, la somme nécessaire au remboursement du crédit n°00011112602 » ; que les époux [X] faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 17, 6ème §) que le Crédit Mutuel avait manqué à ses obligations en ne prélevant pas les sommes qui auraient permis le remboursement du prêt in fine de septembre 2006 sur les 500.000 € perçus de la vente de leur bien ; qu'en retenant, par motifs supposément adoptés des premiers juges, que le prêt en cause était assorti d'un mandat irrévocable de paiement des fonds provenant de la vente de la propriété de [Localité 1] et « qu'alors même que la vente de cette propriété était intervenue, le 30 novembre 2007, M. [E] [X] et son épouse Mme [G] [E] n'ont pas respecté leur engagement et n'ont finalement pas remboursé le Crédit Mutuel du chef du prêt de 2006, soit 170.000 euros, puisqu'ils n'y ont affecté que 20.000 euros en guise de remboursement, tout en créditant leur compte chèque ouvert au Crédit Mutuel d'une somme de 500.000 euros », cependant qu'il incombait à la banque de prélever sur les fonds provenant de la vente du bien des époux [X] les sommes permettant le remboursement du crédit, conformément à l'ordre irrévocable en ce sens qui avait été donné par les emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Alors 9°) que les époux [X] soutenaient que la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis avait manqué à son obligation de conseil à leur égard en leur conseillant de placer les fonds dont ils disposaient sur des produits qu'elle commercialisait, plutôt que de mobiliser leur épargne pour rembourser les prêts qu'ils avaient contracté (cf. conclusions d'appel des époux [X], p. 16 et 17) ; qu'ils produisaient notamment un courriel du Crédit Mutuel en date du 8 novembre 2007 aux termes duquel leur conseiller leur proposait, plutôt que d'affecter les sommes dont ils disposaient au remboursement du premier crédit, de placer leurs liquidités « sur un placement super rentable » (conclusions d'appel des époux [X], p. 25) ; qu'ils versaient également aux débats l'ordre irrévocable donné au notaire de verser le produit de la vente de leur bien immobilier sur leur compte au Crédit Mutuel ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement du Crédit Mutuel à son devoir de conseil, que les époux [X] « ne produis[aient] aucune pièce permettant de vérifier qu'ainsi qu'ils le soutiennent, le Crédit Mutuel [était] à l'origine du montage » (arrêt, p. 8, 2ème §), qu'ils ne s'expliquaient pas sur le sort des 500.000 € qu'ils avaient perçu lors de la cession de leur bien immobilier ni sur la gestion de leur épargne, et qu' « ils ne f[aisaient] état d'aucun élément permettant de penser que l'éventuelle perte de ces fonds résulterait de mauvais conseils donnés par le Crédit Mutuel et ne le soutiennent d'ailleurs pas » (ibid., 7ème §), la cour d'appel a dénaturé les écritures des exposants, méconnaissant ainsi les termes du litige et violant l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 10°) qu'il appartient au débiteur d'une obligation de conseil de prouver l'avoir exécutée ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des époux [X], emprunteurs profanes (arrêt, p. 5, 5ème §), tirée d'un manquement du Crédit Mutuel à son devoir de conseil sur le choix qui s'offrait à eux pour l'affectation de leur épargne – placement financier ou apurement d'emprunts antérieurs – que ces derniers ne produisaient aucune pièce permettant de vérifier que le Crédit Mutuel était à l'origine du montage en cause, qu'ils ne s'expliquaient pas sur l'usage qu'ils avaient fait de la somme de 500.000 € qu'ils avaient retirée de la vente de leur premier bien immobilier et qu'« ils ne f[aisaient] état d'aucun élément permettant de penser que l'éventuelle perte de ces fonds résulterait de mauvais conseils donnés par le Crédit Mutuel », quand il appartenait à la banque de démontrer avoir rempli son obligation de conseil envers ses clients non avertis, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel