Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110049
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 226 258 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10049 F Pourvoi n° B 15-26.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 mars 2015 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [K], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [H] et retenu la compétence des juridictions judiciaires, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la compétence : M. [H] étant agent de la fonction publique, les fautes de service et les faits non dépourvus de tout lien avec le service relèvent de la compétence administrative, seules les fautes personnelles détachables du service étant de la compétence des juridictions judiciaires ; Il ressort des déclarations de M. [K] lors de son dépôt de plainte le 4 mai 2009 qu'alors qu'il se trouvait au sous-sol du Palais du Rhin et qu'il s'apprêtait à sortir, M. [H] a pris une grosse poubelle de 500 litres en plastique et l'a jetée sur lui ; qu'il s'est trouvé plaqué contre le mur ; que M. [H] est venu vers lui, l'a pris par le col de la chemise en lui disant de quitter les lieux ; que, M. [K] essayant de quitter les lieux, M. [H] l'a rejoint avec une autre poubelle et lui a écrasé le pied ; Si le rappel à la loi dont M. [H] a fait l'objet est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas par lui-même preuve de la culpabilité, l'appelant a déclaré qu'en sortant les poubelles, il avait croisé M. [K] qui venait de l'insulter ; qu'il l'a poussé légèrement de côté pour pouvoir sortir sa poubelle et l'a plaqué contre le mur du garage à vélos avec le container ; Il admet de ce fait avoir commis un geste violent envers M. [K], poussé contre un mur avec un container de grande contenance et donc lourd ; Toutes les explications des parties sur le fait de savoir si M. [K] était fondé à se trouver à l'intérieur du bâtiment - ce qui était en tout état de cause le cas compte tenu de l'attestation de la direction générale des services de la DRAC du 28 août 2009, selon laquelle la société KB Services Propreté devait intervenir du lundi au vendredi selon l'amplitude horaire de 17 heures à 21 heures, dans les locaux du SRI au Palais du Rhin, après les heures de travail des personnels, M. [K] devant faire régulièrement des contrôles qualité de la prestation effectuée - et sur le fait de savoir s'il devait entrer dans le bâtiment avant 18 heures, heure de fermeture du bâtiment, sont sans emport sur la solution du litige, puisque les faits reprochés à M. [H] ne se sont pas produits lorsque M. [K] est entré dans les lieux, mais plus tard, alors qu'il se trouvait au sous-sol du bâtiment avec une employée de son service qui nettoyait la porte du laboratoire ; Si la charge de sortir les poubelles faisait partie des tâches confiées à l'appelant, le fait d'utiliser un container pour plaquer un tiers contre le mur ne peut constituer une faute de service ; La relation des faits par les parties permet en effet d'établir que ce fait était volontaire, M. [H] ayant choisi de bousculer M. [K] avec un objet lourd et encombrant et de le pousser contre un mur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les témoignages de Mme [Y] [N] ou de M. [lire Mme] [N] [L], dont la force probante est sujette à caution en raison du lien de subordination qui les lient à M. [K], et même si la relation des faits par l'intimé paraît contenir une part d'exagération quant aux violences qui auraient été perpétrées contre lui ; Un tel fait volontaire revêt le caractère d'une faute personnelle, détachable des fonctions ; Il importe peu à cet égard que M. [H] se soit vu accorder par l'administration le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, une telle décision ne pouvant établir que la faute commise par l'agent est une faute de service et non une faute personnelle ; Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que les violences légères commises par l'appelant n'étaient en rien nécessaires au service public et qu'elles en sont détachables, ce qui entraîne la compétence de la juridiction judiciaire pour déterminer l'indemnisation du préjudice subi par l'intimé ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE La faute alléguée à l'encontre de M. [C] [H], fonctionnaire, recouvre des faits de violence survenus dans l'enceinte du Palais du Rhin, lieu où le défendeur est chargé d'une mission de surveillance et de sécurité ; M. [K] avait réussi à s'introduire dans le Palais du Rhin dont la porte était fermée, en profitant de la sortie d'une personne de la CCNR et à y faire pénétrer également les deux salariés de la société de nettoyage qui l'accompagnaient, malgré l'opposition manifestée par M. [C] [H] fonctionnaire chargé de la sécurité des lieux, qui avait indiqué qu'il allait appeler la police ; M. [C] [H] venait de faire part à un des responsables du site, M. [L] [Q], du problème de sécurité qui se posait du fait de la présence dans le bâtiment public, au-delà de 18 h, de M. [K] et des employés de nettoyage qui l'accompagnaient, ce à la veille du sommet de l'Otan prévu les 3 et 4 avril 2009, notamment à [Localité 1] et ayant impliqué des consignes de sécurité particulières ; Une fois dans les lieux, M. [K] n'avait pas attendu l'arrivée de M. [Q], responsable du site, pour régler le problème, ni sollicité M. [D], gérant de la société KB Services Propreté (alors pourtant que celui-ci signale dans son courrier du 9 avril 2009 des incidents verbaux antérieurs) mais M. [K] a fait visiter aux deux autres salariés qui l'accompagnaient le 2e étage et le rez-de-chaussée du Palais puis le sous-sol ; M. [K] situe les faits de violence dont il a été victime au sous-sol du Palais du Rhin ; La charge de la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité incombe à M. [R] [K] ; Le rappel à la loi décerné à M [H] n'équivaut pas à un jugement pénal et aucune autorité de chose jugée ne lui est attachée ; M. [K], alors âgé de 34 ans et qui s'adonne à la boxe française, n'est aucunement crédible quant aux déclarations suivantes qu'il a faites aux services de police : « il (M. [C] [H]) a pris une grosse poubelle et me l'a jetée dessus » ou encore « j'ai enlevé la poubelle et c'est là qu'il est venu vers moi et m'a pris par le col de la chemise en me disant que je n'avais rien à faire ici et que je devais quitter les lieux... j'ai essayé de partir et il m'a rejoint avec une autre poubelle et il m'a écrasé le pied droit avec cette dernière en disant qu'il était un pacifiste... » ; Les déclarations de Mme [O] [X] et de Mme [N] [L], salariées de la société de nettoyage qui accompagnaient M. [K] et qui étaient sous la direction de celui-ci, ne présentent pas un caractère de neutralité suffisante pour conforter les déclarations de M. [K] ; Lors de son audition par les services de police en date du 9 avril 2009, M. [C] [H] avait déclaré qu'au moment où il était allé rentrer les poubelles, il avait été insulté par M. [K], qu'il avait alors légèrement poussé de côté M. [K] pour pouvoir rentrer la poubelle, qu'il avait plaqué M. [K] contre le mur du garage à vélos avec le container et que M. [K] l'incitait à le frapper pour pouvoir se prétendre victime, qu'il n'a pu sortir la poubelle car M. [K] l'empêchait de le faire en se mettant devant, le bousculant à moitié et essayant de faire tomber la poubelle, qu'il était allé ensuite chercher M. [Q] à l'intérieur des locaux ; Il découle de ses déclarations que M. [C] [H] a effectivement commis des violences légères sur la personne de M. [K], l'attitude provocatrice avérée de ce dernier ne pouvant toutefois les justifier ; Il apparaît que les violences légères commises par M. [C] [H] n'étaient en rien nécessaires au service public et qu'elles en sont détachables ; En conséquence, les faits relèvent de la faute personnelle et non d'une faute de service, de sorte que la présente juridiction est compétente pour connaître du litige, l'exception soulevée en faveur de la juridiction administrative devant être rejetée ; ALORS QUE la responsabilité des agents publics ne peut être mise en jeu devant les juridictions judiciaires que pour leurs fautes personnelles détachables de leurs fonctions et qu'une faute commise à l'occasion du service ne constitue une faute personnelle détachable du service que si elle comporte une intention de nuire ou présente un caractère de gravité inadmissible ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la qualification de faute personnelle détachable des fonctions, que les violences légères reprochées à M. [H] avaient été commises volontairement et n'étaient en rien nécessaires au service public, sans caractériser aucune circonstance révélant l'existence d'une faute d'une particulière gravité ou que M. [H] avait poursuivi son seul intérêt personnel ou été mû par une intention de nuire à M. [K], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'attaqué d'avoir condamné M. [H] à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1.2262,58 euros à la CPAM du Bas-Rhin, outre intérêts, AUX MOTIFS QUE Sur le préjudice S'il apparaît, au travers des déclarations réciproques, qu'une animosité existait entre les parties et que M. [K] a pu avoir une attitude provocante, il convient de retenir l'entière responsabilité de l'appelant dans le préjudice subi par la victime, une telle attitude ne pouvant excuser ou justifier les violences dont M. [H] s'est rendu coupable ; M. [K] produit un certificat médical initial en date du 2 avril 2009 du docteur [A], du service des urgences de la clinique [Établissement 1] de [Localité 1], qui relève une contusion costale gauche, une contusion para-lombaire gauche et un traumatisme du deuxième orteil droit et de l'auriculaire gauche et prévoit une incapacité temporaire totale de deux jours, sauf complications ultérieures ; Ce certificat prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 5 avril 2009 inclus ; L'intimé produit ensuite un certificat médical établi par le docteur [M] le 6 avril 2009, prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 11 avril 2009 en raison de contusions lombaire et sacro coccygienne ; Le 14 avril 2009, le même praticien a prolongé l'arrêt jusqu'au 18 avril 2009 ; Seul peut être mis à la charge de l'appelant la réparation du préjudice découlant strictement des faits commis ; Le premier juge a relevé avec pertinence que les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail constataient que M. [K] ne présentait aucune lésion apparente ; Ces certificats ne font pas état de complications par rapport au certificat médical initial établi par le médecin des urgences ; Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a circonscrit le dommage corporel de l'intimé imputable à l'appelant à celui résultant de ce premier certificat médical du 2 avril 2009 ; Le préjudice ainsi établi justifie cependant l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 1.000 euros, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a chiffré le préjudice de l'appelant à 100 euros ; Sur l'intervention de la CPAM du Bas-Rhin Compte tenu des éléments précédents, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu les demandes de la Caisse d'assurance maladie à hauteur de la somme de 323,52 euros pour les indemnités journalières du 3 au 5 avril 2009, de 273,69 euros pour les frais médicaux et de 665,37 euros pour l'indemnité forfaitaire, soit 1.262,58 euros au total, ALORS QUE la mise en oeuvre de la responsabilité civile suppose un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage ; qu'en se bornant à affirmer que le dommage corporel de M. [K] constaté par le certificat médical initial faisant état d'une incapacité temporaire totale de 2 jours avec prescription d'un arrêt de travail de trois jours, était imputable à M. [H], sans indiquer les raisons permettant de retenir que les blessures ainsi constatées sur la personne de M. [K] trouvaient leur cause dans les violences légères reprochées à M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en réformant le jugement, en ce qu'il avait limité le montant de l'indemnisation allouée à M [K] à la somme de 100 euros, et en fixant le montant des dommages-intérêts dus à ce dernier à la somme de 1.000 euros, sans donner aucune justification à l'appui de cette modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe susvisé, ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE toute faute de la victime, qui a concouru à la réalisation de son dommage, justifie à tout le moins un partage de responsabilité ; qu'il est constant que M. [K] s'était introduit sans autorisation dans l'enceinte du Palais du Rhin, qu'il y avait fait pénétrer deux salariés de la société de nettoyage malgré l'opposition manifestée par M. [H] et qu'au moment où ce dernier avait voulu sortir les containers servant de poubelles il avait retrouvé M. [K] dans le local à vélo, lequel l'avait insulté, et que ce n'est qu'en réaction à cette provocation que M. [H] l'avait poussé ; qu'en écartant toute faute de la victime en se bornant à indiquer que si M. [K] avait pu voir une attitude provocante, celle-ci n'excusait pas le comportement de M. [H] et sans indiquer pour quelle raison cette provocation initiale n'excusait pas au moins pour partie en réaction le comportement de M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel