Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110051
- Date
- 25 janvier 2017
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10051 F Pourvoi n° N 15-23.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de la société MCS et associés, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [Z] ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MCS et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société MCS et associés Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR : . décidé que M. [M] [Z] est fondé à opposer à la société Mcs & associés la nullité de l'acte par lequel il a cautionné le remboursement du prêt que la société Ty Splann a souscrit, le 27 novembre 2003, auprès du Crédit lyonnais, aux droits de qui vient aujourd'hui la société Mcs & associés ; . débouté la société Mcs & associés de toutes les demandes qu'elle formait contre M. [M] [Z] ; AUX MOTIFS QUE « M. [M] [Z] a certifié, dans une mention figurant en pied de l'offre de prêt, qu'il avait reçu cette dernière par la voie postale le 3 novembre 2003 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; « que la banque rapporte ainsi la preuve de l'envoi à M. [M] [Z] de l'offre préalable et de la date à laquelle ce dernier l'a reçue » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; que, « cependant, alors que M. [M] [Z] soutient qu'il a remis les documents qui lui avaient été adressés par la banque au guichet du Crédit lyonnais le 14 novembre 2010, soit avant l'expiration du délai de dix jours prévu par la cour et qu'il a versé aux débats l'acte de cautionnement et le tableau d'amortissement signé par ses soins le 14 novembre 2010, tous éléments accréditant ses explications, force est de constater que la banque ne justifie par aucune pièce suffisamment probante de ce que le délai de dix jours a été respecté » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; que, « la preuve du délai d'acceptation n'étant donc pas rapportée, c'est à juste titre [que] M. [M] [Z] se prévaut d'une exception de nullité de son engagement de caution » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9e alinéa) ; . ALORS QUE le délai de dix jours que prévoit l'article L 312-10 du code de la consommation, est un délai franc ; qu'il s'ensuit qu'un délai de dix jours, qui commence de courir le 3 novembre de telle année, vient à expiration le 13 novembre de la même année, à 24 h ; qu'en décidant le contraire, quand elle constate que le délai de dix jours de l'espèce a pour point de départ le 3 novembre 2003 et que, de son aveu même, M. [M] [Z], caution, a accepté l'offre de prêt le 14 novembre 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 312-10 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article L 312-10 du code de la consommationarticle L. 312-10 du code de la consommation.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel