Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110053
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 43 059 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10053 F Pourvoi n° Y 16-10.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [S] [V], 2°/ Mme [W] [X], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société Veolia eau-compagnie générale des eaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Veolia eau-compagnie générale des eaux ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [V] de toutes leurs demandes dirigées contre la société Veolia et de les avoir condamnés à payer à celle-ci diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. et Mme [V] contestent le montant d'une facture émise pour un montant de 5.430,59 €, le 29 mars 2004 par la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, avec laquelle ils avaient conclu un contrat de fourniture d'eau ; qu'ils concluent, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1384, alinéa premier, et 544 du code civil, au débouté des demandes en paiement du fournisseur et demandent sa condamnation à leur payer diverses sommes, correspondant à la remise en état de leur jardin et de leur piscine, ainsi qu'aux frais de fourniture d'eau potable et réclament la somme de 60.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral ; qu'ils exposent que d'importantes fuites sont intervenues, à partir du moment où le compteur d'eau qui se trouvait sur la propriété leur voisin, M. [I], a été déplacé pour être implanté sur la voie publique ; qu'ils précisent que la fuite a eu lieu sur la canalisation se trouvant entre le fonds [I] et la voie publique ; que toutefois le caractère aberrant, selon les appelants, des consommations enregistrées au mois de décembre 2002, ainsi qu'au mois de février 2004, par rapport à celle des années précédentes, n'est pas de nature à dispenser les particuliers d'assurer le bon entretien des canalisations implantées sur leur propriété, ni du paiement des factures correspondantes ; que le distributeur a expliqué dans son courrier du 3 mars 2003, à la suite d'une visite sur place du 19 février 2003 que la surconsommation étant due à une fuite sur la canalisation privée, il ne lui incombait pas d'en supporter la charge, ni d'assurer les réparations ; que l'absence de facturation détaillée pour l'année 2003 s'explique par le fait qu'une fuite avait été signalée par les appelants fin 2002 début 2003 ; que la facture établie le 14 août 2003 par l'entreprise [V] [W] produite par M. et Mme [V] révèle qu'il n'ont fait réparer les canalisations que les 13 et 14 août 2003 ; que la date à laquelle le compteur a été déplacé n'a pas d'incidence sur les demandes en paiement litigieuses ; que le lien entre le déplacement du compteur et l'existence d'une fuite n'est pas établi de manière formelle ; que l'absence d'établissement préalable d'un acte de servitude notariée n'a donc pas lieu d'être invoquée ; que par courrier du 21 février 2004, la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux a proposé à M. [V] de vérifier l'index de l'ancien compteur pendant un délai d'un mois, celui-ci ayant fait l'objet d'une campagne de remplacement et qu'il n'a pas usé de cette possibilité ; que le plan de situation établi, à partir de la matrice cadastrale, au mois de février 2003 par l'architecte chargé par les époux [V] de déposer un permis de construire modificatif pour l'édification d'un abri de voitures comporte des annotations permettant de constater que le compteur d'eau était initialement implanté, ainsi que le manchon de raccordement, sur des propriétés privées ; que le fait que les canalisations de raccordement au réseau aient d'abord appartenu au fonds [I], avant d'être rattachées à la propriété des appelants n'est pas de nature à engager la responsabilité du fournisseur quant à l'existence de fuites dans cette zone ; que les appelants affirment, sans le démontrer que le plombier mandaté par leurs soins aurait constaté le très mauvais état de la partie des canalisations situées entre le compteur appartenant à la compagnie Générale des Eaux et [Adresse 3]; qu'en tout état de cause, une fuite intervenue sur cette partie de canalisation, en amont du compteur, ne peut avoir d'influence sur l'évaluation de leur consommation ; que les appelants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que la fuite d'eau alléguée est intervenue sur le réseau de l'exploitant, alors qu'il ressort du plan de situation de leur propriété, versé aux débats que celle-ci n'a pas d'accès direct à la voie publique, en l'espèce à la [Adresse 4] ; que dans ces conditions, la contestation de la facture litigieuse n'apparaît pas fondée et qu'il ne peut être fait droit aux prétentions de M. et Mme [V] ; ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il est constant en l'espèce que la facture réclamée à M. et Mme [V] par la société Veolia correspondait à une surconsommation d'eau provoquée par une fuite constatée sur le réseau alimentant le fonds des abonnés ; qu'en déboutant M. et Mme [V] de leur contestation, au motif que « les appelants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que la fuite d'eau alléguée est intervenue sur le réseau de l'exploitant » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 8), cependant que la charge de la preuve de l'origine de la fuite pesait sur la société Veolia, qui réclamait l'exécution d'une obligation de payer, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 31 août 2015, p. 27, alinéas 4 à 9), M. et Mme [V] faisaient notamment valoir que c'est bien la société Veolia qui avait procédé aux travaux de réparation, et ce immédiatement après qu'elle ait été informée des fuites survenues, qu'il n'y avait plus eu aucune fuite après cette réparation effectuée au début de l'année 2003, que la société Veolia s'était abstenue de diffuser des relevés sur une période de quatorze mois et qu'en l'absence de relevés pour toute l'année 2003, le fournisseur se trouvait dans l'incapacité d'apporter une explication cohérente quant à l'endroit exact où se sont produites les fuites ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QU'en sa qualité de professionnelle de la distribution d'eau, la société Veolia était tenue, à l'égard de ses abonnés profanes, d'une obligation de conseil ; qu'il résulte de la lecture de l'arrêt attaqué que M. et Mme [V] n'ont jamais été informés par leur fournisseur de la décision de procéder au déplacement du compteur initial, de l'origine de la fuite et des moyens d'y mettre un terme ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la société Veolia n'avait pas engagé sa responsabilité au titre d'un manquement à son obligation de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel