Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110055
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 83 712 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10055 F Pourvoi n° P 15-24.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [X] [Q], 2°/ la société Rocarn, société civile immobilière, ayant toutes deux leur domicile et siège [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte d'Azur, société civile coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [Q] et de la société Rocarn, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] et de la société Rocarn aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] et la société Rocarn IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Rocarn et Mme [X] [Q] de l'ensemble de leurs demandes en responsabilité contre la société CRCAM Provence Côte d'Azur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelantes font valoir que la banque, qui a la charge d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle et qui ne justifie pas s'être acquittée de son devoir d'information et avoir proposé d'autres garanties à l'emprunteur, a manqué à son obligation de conseil ; qu'elles précisent qu'en l'espèce, constitue un défaut de conseil caractérisé l'absence d'information et de mise en garde sur l'intérêt de la souscription d'une assurance décès invalidité sur la tête des cautions ; que cependant, l'emprunteur est la société Rocarn qui, représentée par sa dirigeante, [L] [Q], a, le 16 décembre 2003, déclaré avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du contrat de prêt et connaître parfaitement les obligations qui en découlent, puis, aux termes de l'acte par elle signé, « que les personnes désignées ci-dessous demandent leur adhésion à l'assurance décès invalidité et accompliront/ont accompli les formalités requises par le contrat d'assurance qui leur a été individuellement remis », la seule personne pour laquelle l'adhésion était ainsi sollicitée étant en l'occurrence [L] [Q] ; que celle-ci, par un document également daté du 16 décembre 2003, où elle apparaît comme née en [Date naissance 1] et exerçant la profession d'employée de commerce, demande son admission au contrat, et notamment « certifie que le prêteur (lui) a remis, ce jour, un exemplaire des conditions générales (réf. C3 ADI 01.2002) et particulières, valant notice d'assurance dont (elle) atteste avoir pris connaissance » ; que les cautions qui ont paraphé le contrat de prêt, où figurent les mentions sus-évoquées quant aux personnes demandant leur adhésion à l'assurance décès invalidité, n'ont pas été sollicitées à cet égard par l'employeur, dont elles détenaient le capital social ; qu'il ne saurait en être fait grief à l'établissement bancaire, dont il n'est pas démontré, étant observé que les associés et cautions, nés, [N] [H], en [Date naissance 2] et, [X] [Q], en [Date mariage 1], étaient respectivement âgés de 30 et 27 ans, alors que la dirigeante, [L] [Q], était quant à elle âgée de 55 ans, qu'elle est désormais associée de la société Rocarn et que les mensualités du prêt n'ont jamais cessé d'être réglées, qu'il ait failli à ses obligations d'information et de conseil envers l'emprunteur qui ne peut prétendre que la garantie retenue n'était pas, à l'époque de la souscription, en 2003, adaptée à sa situation ; que dès lors, la responsabilité de la banque ne saurait être engagée et les appelantes doivent être déboutées de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ainsi que de l'article L. 141-4 du code des assurances, la SCI Rocarn et [X] [Q] demandent au tribunal de constater que la société Crédit Agricole a manqué à son devoir de conseil et de la condamner à verser à la SCI Rocarn la somme de 65.837,12 euros à titre de dommages et intérêts ; que les demanderesses expliquent que la SCI Rocarn a, par contrat de prêt n°435 155 93331 du 16 décembre 2003, emprunté auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole la somme de 68.600 euros par l'intermédiaire de son gérant [L] [Q] ; qu'[L] [Q] a par ailleurs souscrit une assurance décès invalidité ; que [X] [Q] et [N] [H], associés de la SCI Rocarn, se sont portés caution solidaire du prêt souscrit par la SCI ; qu'en revanche, ils n'ont pas souscrit d'assurance décès invalidité ; qu'or, [N] [H] est décédé accidentellement le [Date décès 1] 2005 ; que la SCI Rocarn et [X] [Q] soutiennent que la Caisse régionale de Crédit Agricole a commis une faute à l'encontre de la SCI Rocarn consistant en un manquement son devoir de conseil en omettant de conseiller à l'emprunteur et aux deux associés cautions de souscrire une assurance décès invalidité et perte d'emploi ; que l'établissement bancaire conclut au débouté ; qu'il affirme ne pas avoir failli à son obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur principal et que les associés et cautions étaient parfaitement informés de leur possibilité de souscrire un contrat d'assurance décèsinvalidité ; qu'il soutient également que le prêt souscrit par la SCI Rocarn ne l'a pas été en vu de l'acquisition d'une résidence principale tel que cela est mentionné dans l'acte de prêt mais qu'il s'agissait en réalité de l'acquisition d'un bien immobilier à vocation patrimoniale aucune des parties n'ayant sa résidence fixée [Adresse 3] et le prêt n'étant pas remboursé par les associés ; qu'en l'espèce, les demanderesses recherchent la responsabilité de l'établissement de crédit sur le fondement contractuel d'information et de conseil qui lui incombe en sa qualité de souscripteur de l'assurance de groupe ; qu'or, l'obligation d'information et de conseil, qui est de nature contractuelle, est en principe satisfaite, dans sa phase d'adhésion, par la remise de la notice prévue par l'article R. 140- 5 du code des assurances, puis par l'article L. 140-4, devenu L. 141-4 du même code ; que ce document doit contenir une information claire et précise sur les risques garantis et les modalités de mise en jeu de la garantie ; qu'il résulte des pièces produites que l'emprunteur est une personne morale à savoir la SCI Rocarn et que l'assurance du prêt est facultative ; qu'[L] [Q], gérante de la SCI non associée, a souscrit à l'assurance décès-invalidité ce qui démontre l'information des parties à l'acte de prêt ; qu'en effet, il ressort du contrat de prêt, signé et paraphé par les associés et par la gérante, qu'il y est expressément fait état en page 3/9 dans une section relative aux conditions générales, dans un paragraphe relatif à l'assurance décès invalidité que : « le prêteur a souscrit un contrat d'assurance collective destiné à couvrir ses emprunteurs ; que lorsqu'une ou plusieurs personnes ont sollicité leur admission dans ce contrat, il a été remis à chacune d'entre elles un exemplaire des conditions générales et conditions particulières d'assurance, précisant en particulier, les différents risques assurables l'assuré est soit l'emprunteur (écrit en gras dans le texte), soit si l'emprunteur (écrit en gras dans le texte) est une personne morale, la personne physique désignée dans le contrat d'assurance. L'emprunteur s'oblige à régler, en sus des échéances du prêt, les primes qui lui seront réclamées par le prêteur, au taux fixé par l'assureur » ; qu'ainsi les cautions ont pris connaissance lors de la signature du contrat de prêt de leur possibilité de souscrire une assurance décès invalidité et la preuve du défaut de conseil de l'établissement bancaire à l'égard des cautions n'est pas rapporté ; qu'enfin, il sera souligné que la SCI Rocarn a souscrit un prêt en vu de l'acquisition d'un bien immobilier qui devait constituer une résidence principale ; qu'or, les pièces produites par l'établissement bancaire prouve que la SCI Rocarn est une SCI familiale à vocation patrimoniale ; qu'aucune des parties n'ayant fixé sa résidence dans l'immeuble acheté par la SCI ; que la SCI Rocarn, emprunteur, n'est jusqu'à présent pas défaillante dans le paiement des échéances du prêt et tant la SCI que [X] [Q] ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice du fait que [N] [H], associé caution, n'avait pas souscrit d'assurance décès invalidité ; qu'il convient donc de débouter la SCI Rocarn et [X] [Q] de l'ensemble de leurs demandes ; 1°) ALORS QUE lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit, en vue de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances du prêt, une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance doit être annexée au contrat de prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités de la mise en jeu de l'assurance n'avait pas été annexée au contrat de prêt, mais n'avait été remise qu'à Mme [L] [Q], gérante, le 16 décembre 2003 (arrêt, p. 4 § 6 et jugement, p. 4 § 1 et 2) ; qu'il ressort de ses constatations que la société CRCAM Provence Côte d'Azur n'a pas annexé la notice au contrat de prêt et a ainsi manqué à son obligation d'information ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales ses constatations, violant l'article L. 312-9 du code de la consommation et l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que le devoir d'information du prêteur en matière d'assurance bénéficie à tous les emprunteurs et cautions, fussent-ils avertis, et s'impose indépendamment de tout risque d'endettement excessif, la souscription d'une assurance destinée à garantir le remboursement d'un prêt n'étant pas déterminée par le niveau d'endettement de l'emprunteur, mais par la perspective d'un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt ; que la société Rocarn et Mme [Q] faisaient valoir que la seule adhésion par Mme [L] [Q], gérante non associée, âgée de 55 ans, à une assurance décès-invalidité, n'était pas adaptée à l'opération effectuée, dans la mesure où les associés et cautions, M. [N] [H] et Mme [X] [Q], finançaient le remboursement de l'emprunt de la société ; que dans ces conditions, la banque aurait dû conseiller à la société Rocarn de les faire adhérer à une telle assurance invalidité-décès (concl., p. 8 à 10) ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche à laquelle elle était ainsi invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QUE la banque est tenue d'éclairer la société emprunteuse, ainsi que ses associés dont la responsabilité aux dettes sociales est illimitée et ses cautions, sur l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que seule Mme [L] [Q], gérante de la société Rocarn, s'était vu remettre les conditions générales et particulières valant notice d'assurance (arrêt, p. 4 § 7 et jugement, p. 4 § 1 et 2) ; que la société CRCAM n'avait remis ni à M. [N] [H], ni à Mme [X] [Q], associés de la société Rocarn et cautions solidaires du prêt, les conditions générales et particulières valant notice de l'assurance de groupe ; qu'en jugeant pourtant que la société CRCAM n'avait pas failli à ses obligations d'information et de conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil ; 4°) ALORS QUE la remise de la notice ne suffit pas à satisfaire à l'obligation d'information et de conseil de la banque ; que l'obligation d'information pesant sur le souscripteur n'est pas remplie par la mention « lu et approuvé » portée sous une clause dactylographiée du bulletin d'adhésion selon laquelle l'adhérent déclare connaître les conditions générales ; qu'en jugeant que la société CRCAM n'avait commis aucun manquement à son obligation d'information et de conseil, aux motifs que la gérante de la société Rocarn avait déclaré « avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du contrat de prêt et connaître parfaitement les obligations qui en découlent » (arrêt, p. 4 § 6 et jugement, p. 4 § 1), avait « certifié que le prêteur lui avait remis un exemplaire des conditions générales et particulières, valant notice d'assurance, dont elle attestait avoir pris connaissance » (arrêt, p. 4 § 7), et aux motifs que M. [N] [H] et Mme [X] [Q] avaient paraphé le contrat de prêt (arrêt, p. 4 § 8 et jugement, p. 4 § 1 et 2), sans constater que la banque avait attiré leur attention sur l'inadéquation de la souscription, sur la tête de la seule gérante, non associée et non caution, d'une assurance invaliditédécès, à leur situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au de l'article 1147 du code civil ; 5°) ALORS QU' il appartient à l'établissement de crédit de démontrer qu'il a respecté son obligation d'information et de conseil à l'égard de son client ; que la banque est tenue d'éclairer une société civile emprunteuse, ainsi que ses associés et cautions, sur l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle, la remise d'une notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que la société CRCAM avait failli à ses obligations d'information et de conseil envers l'emprunteuse (arrêt, p. 4 § 8) et que « la preuve du défaut de conseil de l'établissement bancaire à l'égard des cautions n'est pas rapportée » (jugement p. 4 § 2), tandis qu'il appartenait à la société CRCAM de rapporter la preuve qu'elle avait exécuté son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société Rocarn et de ses associéscautions, la simple remise d'une notice à la gérante n'y suffisant pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles 1315 et 1147 du code civil ; 6°) ALORS QU' en cas de manquement à l'obligation d'information et de conseil de la banque, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance, pour l'emprunteur, de s'être trouvé dans une situation plus favorable en souscrivant une assurance adaptée à sa situation ; que dans un contrat d'assurance groupe garantissant les risques de décès, incapacité de travail et invalidité de l'assuré, le risque couvert est réalisé dès la survenance de l'un de ces événements et la garantie de l'assureur est acquise à concurrence des sommes restant dues au prêteur ; qu'en l'espèce, il appartenait seulement à la société Rocarn, au titre du préjudice de perte de chance, d'établir qu'elle aurait eu la possibilité, si elle en avait été informée, d'adhérer, de même que ses associés et cautions, à une assurance décès-invalidité, ce qui l'aurait placée dans une situation plus favorable ; que la société Rocarn et Mme [Q] faisaient valoir que si M. [N] [H] avait été assuré en tant qu'associé et caution pour le risque de décès, la compagnie d'assurance aurait payé la part du capital restant dû à la société CRCAM à compter du 22 avril 2005, le risque assuré étant le décès d'un associé, et non pas la capacité de l'emprunteur à rembourser le prêt ; qu'ainsi, le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil avait faire perdre à la société Rocarn la chance d'obtenir le remboursement, par l'assureur, de son prêt, à compter du décès de M. [N] [H] ; (concl., p. 10) ; qu'en déboutant Mme [Q] et la société Rocarn aux motifs inopérants que les mensualités du prêt n'avaient jamais cessé d'être réglées par la société Rocarn (arrêt, p. 4 in fine), que la société n'était jusqu'à présent pas défaillante dans le paiement des échéances du prêt (jugement, p. 4 § 3), et que la société Rocarn et Mme [Q] ne démontraient pas avoir subi un préjudice du fait que [N] [H], associé caution, n'avait pas souscrit d'assurance décès invalidité (jugement, p. 4 § 3), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure toute probabilité de réalisation de la perte de chance invoquée par la société Rocarn, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 7°) ALORS QUE la remise de la notice ne suffit pas à satisfaire à l'obligation d'information et de conseil de la banque ; qu'en jugeant pourtant que « l'obligation d'information et de conseil, qui est de nature contractuelle, est en principe satisfaite, dans la phase d'adhésion, par la remise de la notice prévue par l'article R. 140-5 du code des assurances, puis par l'article L. 140-4, devenu L. 141-4, du même code » (jugement, p. 3 in fine), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 8°) ALORS QUE l'obligation d'information et de conseil de l'établissement de crédit concerne notamment les assurances facultatives ; qu'en jugeant que la société CRCAM avait respecté son obligation d'information et de conseil, au motif inopérant que l'assurance litigieuse invalidité-décès était facultative (jugement p. 4 § 1), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 9°) ALORS QU' en jugeant que la société CRCAM n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, aux motifs que le prêt avait été souscrit en vue de l'acquisition d'un bien immobilier qui devait constituer une résidence principale, et qu'aucune des parties n'avait fixé sa résidence dans l'immeuble (jugement, p. 4 § 3), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil, violant ainsi l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article L. 312-9 du code de la consommation et larticle L. 141-4 du code des assurancesarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel