Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110058
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 13 034 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10058 F Pourvoi n° Q 15-21.854 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mmes [C] et [M] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [W] et [H] [R] et de Mme [G] [R], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mmes [C] et [M] [R] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [W] et [H] [R] et Mme [G] [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. [W] et [H] [R] et Mme [G] [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé qu'un salaire différé était dû à un coindivisaire (Mme [C] [R]) à hauteur d'une somme de 130 346 € ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole, âgés de plus de 18 ans, participant directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices et aux pertes et ne recevant pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, étaient réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; qu'il n'était pas contesté que Mme [C] [R] avait eu une participation directe et effective à l'exploitation agricole de ses parents ; que, par diverses attestations, elle justifiait avoir quitté l'école à 14 ans et, depuis cet âge, avoir travaillé sans discontinuer dans l'exploitation familiale qu'elle avait reprise à son compte le 1er janvier 1978 ; que l'hébergement, la nourriture et l'argent de poche ne constituaient pas une rémunération du travail effectué ; qu'elle versait deux attestations démontrant qu'elle avait ouvert un compte bancaire auprès du crédit agricole en avril 1976 à l'âge de 25 ans ; que, compte tenu de son jeune âge, pour l'époque, à la date d'ouverture de ce compte, il était inutile de rechercher si elle en avait ouvert un autre dans un établissement différent, ce qui était peu vraisemblable ; que, par ailleurs, Mme [C] [R] justifiait avoir eu besoin de souscrire deux prêts, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal, pour acheter le cheptel et un tracteur ; qu'elle démontrait ainsi ne pas avoir eu d'économies ; qu'aucun des frères et soeurs de Mme [C] [R] ne justifiait de sa part d'un train de vie particulier ou d'achats dispendieux qui auraient démontré son association aux participations de la ferme ; qu'il ressortait d'ailleurs du rapport d'expertise que la ferme, ne disposant ni de salle de bain ni de toilettes, présentait un degré de vétusté important, frisant l'insalubrité ; que Mme [C] [R] rapportait ainsi suffisamment la preuve de son absence de rémunération ; que l'expert avait chiffré la créance de salaire différé de Mme [C] [R] à la somme de 124 800 € en retenant un SMIC horaire à la valeur du 17 décembre 2010 qu'il y avait lieu de réactualiser pour tenir compte d'un taux horaire plus récent ; qu'il convenait, en conséquence, de fixer la créance de salaire différé de Mme [C] [R] à la somme de 130 346 € ; ALORS QUE, d'une part, il appartient à celui qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé d'apporter la preuve qu'il en remplit les conditions légales et, notamment, qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation ; qu'en retenant que Mme [C] [R] apportait la preuve de son absence de rémunération en démontrant avoir ouvert un compte bancaire en 1976 à l'âge de 25 ans et en justifiant avoir eu besoin de souscrire deux prêts pour acheter un cheptel et un tracteur, quand il résultait uniquement de ces éléments, ainsi qu'elle l'a elle-même constaté, que l'intéressée n'avait pas fait d'économies et non pas qu'elle n'avait reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation de ses parents, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'absence de rémunération pour sa participation à l'exploitation familiale et a violé l'article L. 321-13 du code rural ; ALORS QUE, d'autre part, en retenant qu'aucun des frères et soeurs de Mme [C] [R] ne justifiait de sa part un train de vie particulier ou d'achats dispendieux qui auraient démontré son association aux participations de la ferme pour considérer qu'elle justifiait son absence de rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 321-13 du code rural, ensemble l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, en outre, en relevant qu'il ressortait du rapport d'expertise que, ne disposant ni de salle de bain ni de toilettes, la ferme présentait un degré de vétusté important, frisant l'insalubrité, pour en déduire que Mme [C] [R] rapportait la preuve de son absence de rémunération, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article L. 321-13 du code rural ; ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge a l'obligation de vérifier que le demandeur est âgé de plus de dix-huit ans à l'époque de sa participation à l'exploitation ; que, pour reconnaître à Mme [C] [R] le droit à un salaire différé, l'arrêt infirmatif attaqué s'est borné à retenir que l'expert en avait chiffré le montant à la somme de 124 800 € sur la base d'un SMIC horaire à la valeur du 17 décembre 2010 qu'il y avait lieu de réactualiser ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle était tenue de le faire, à quelle date l'intéressée avait atteint l'âge de 18 ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-13 du code rural ; ALORS QUE, enfin, pour le calcul du montant du salaire différé, l'intégralité du temps passé au service de l'exploitation familiale est prise en compte, dans la limite de dix ans ; que l'expert avait fixé à la somme de 124 800 € la créance de salaire différé de Mme [C] [R] pour une période au service de l'exploitation de dix années ; qu'en accordant cette somme à l'intéressée, tout en constatant qu'elle était née le [Date naissance 1] 1951 et avait donc atteint l'âge de 18 ans le 15 juin 1969, et qu'elle avait repris l'exploitation agricole de ses parents le 1er janvier 1978, ce dont il résultait qu'elle était restée au service de l'exploitation familiale pendant huit ans et six mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 321-13 et L. 321-17 du code rural. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté des héritiers (les consorts [R], les exposants) de leur demande de condamnation d'un cohéritier (Mme [C] [R]) à payer à la succession la somme de 8 537,14 € qu'il devait au titre de l'acquisition d'un cheptel appartenant à leur père ; AUX MOTIFS QUE Mme [C] [R] pouvait se prévaloir d'un acte sous seing privé en date du 19 septembre 1979 portant sur son achat du cheptel à son père pour la somme de 56 000 F, signé par elle-même et ses parents ; que Mme [C] [R] justifiait également avoir souscrit un prêt à ce titre ; que les consorts [R], qui ne démontraient pas que les affirmations portées dans cet acte étaient mensongères et inversaient la charge de la preuve en exigeant de leur soeur qu'elle rapportât la preuve du paiement, devaient être déboutés de leur demande ; que le jugement déféré, disant n'y avoir à inclure dans l'actif de la succession ledit cheptel et rejetant la demande de rapport à la succession, était confirmé ; ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'à défaut de reconnaître l'existence d'une donation déguisée, l'intéressée devait être condamnée à payer à la succession de son père la somme de 8 537,14 € correspondant au prix du cheptel vendu par acte sous seing privé du 19 septembre 1979 faute pour elle de prouver qu'elle avait effectivement payé ce prix ; qu'en retenant que les exposants inversaient la charge de la preuve en exigeant de leur soeur qu'elle rapportât la preuve du paiement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, en outre, les exposants faisaient valoir (v. leurs conclus. signifiées le 9 février 2015, pp. 4 et 5) que peu importait que Mme [C] [R] eût souscrit un prêt de 40 000 F dès lors qu'elle ne justifiait pas avoir effectivement versé le prix d'achat au vendeur et qu'au demeurant elle ne produisait que les appels d'échéance du prêt et non le contrat de prêt avec la mention de son objet, et encore moins la preuve que le montant de ce prêt avait été versé au vendeur ; qu'en se bornant à relever que la cohéritière se prévalait d'un acte sous seing portant acte d'achat du cheptel et justifiait d'un prêt souscrit à ce titre sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code du procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 321-13 du code ruralarticle 455 du code du procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel