Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110062
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10062 F Pourvoi n° H 16-14.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [B], divorcée [J], domiciliée chez M. [V], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [J], domicilié chez Mme [J], [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [B], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'il devait être tenu compte à Mme [B] de l'apport initial qu'elle avait fait pour l'acquisition de l'immeuble indivis le 6 septembre 1994, à hauteur d'une certaine somme, et débouté Mme [B] de sa demande de créance au titre des apports faits hors emprunt pour l'acquisition de cet immeuble ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'appartement de Paris et l'indivision concernant ce bien immobilier, selon acte authentique du 6 septembre 1994 reçu par maître [K] [Y], notaire à [Localité 1], les époux ont acquis ensemble un appartement sis [Adresse 3], bien vendu par les époux [N] pour le prix de 1.865.000 francs français (284.317, 41 euros) ; que l'acte notarié du 6 septembre 1994 mentionne que : /- M. [K] [J] et Mme [O] [B] se portent chacun acquéreur à concurrence de la moitié indivise, /- l'acquisition a été financée au moyen d'un prêt bancaire à hauteur de 800.000 francs français (121.959,21 euros) et, pour le surplus (1.065.000 francs français = 162.358, 20 euros), par les acquéreurs sur leurs deniers personnels, sans précision sur l'origine de la somme réglée comptant ; que selon acte authentique du 1er février 2000 reçu par maître [K] [Y], notaire à [Localité 1], M. [K] [J] a fait donation à Mme [O] [B], alors son épouse, de la moitié indivise en nue-propriété de l'immeuble indivis ; que cet acte de donation de biens présents entre époux a été signé par le donateur et la donataire ; que, selon acte authentique du 31 octobre 2006 (rectifié le 8 décembre 2006), reçu par maître [Y] [H], notaire à [Localité 2], M.[K] [J] a révoqué cette donation (révocation ad nutum) ; que, selon acte authentique du 18 janvier 2012 reçu par maître [B] [Q], notaire à [Localité 3], assisté de maître [K] [Y], l'appartement indivis a été vendu pour le prix de 830.000 euros (dont 30.000 euros pour les meubles) ; que la totalité du prix de vente a été séquestrée entre les mains du notaire ; que sur la révocation de la donation consentie en date du 1er février 2000, M. [K] [J] conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et au constat que la donation a été valablement révoquée ; que Mme [O] [B] conclut à la confirmation du jugement sur ce point ; qu'aux termes de l'article 47 III de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 : « Les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date. Ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce » ; qu'aux termes de l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005. » ; que toutes les donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables » ; que les donations de biens présents consenties avant le 1er janvier 2005, qu'elles soient destinées à prendre ou non effet au cours du mariage, sont librement révocables ; que le régime de la révocation d'une donation entre époux dépend uniquement de la date à laquelle la donation a été consentie, la date de la révocation étant indifférente ; que la donation consentie le 1er février 2000 a donc été valablement révoquée le 31 octobre 2006 ; qu'il en résulte que M. [K] [J] et Mme [O] [B] étaient propriétaires indivis, chacun pour moitié en pleine propriété, lors de la vente immobilière intervenue en date du 18 janvier 2012 ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que, sur l'apport hors emprunt lors de l'acquisition immobilière, M. [K] [J] conclut à la réformation du jugement sur ce point en ce qu'il n'a pas été tenu compte de ses apports en deniers personnels lors de l'acquisition immobilière ; qu'il prétend être créancier de l'indivision au titre de ses apports ainsi que du remboursement de l'emprunt immobilier pour un total de 226.789, 19 euros ; que Mme [O] [B] conclut à la confirmation du jugement, sauf à tenir compte également de son apport de 750.000 francs français pour l'acquisition de l'appartement (appel incident) ; que lorsque les époux séparés de biens achètent ensemble, au nom de l'un et de l'autre, un même bien, le bien est indivis dans les proportions mentionnées par les parties lors de l'acquisition et, à défaut de précision, par moitié, conformément aux dispositions de l'article 1538 du code civil ; que les droits des époux sont donc fixés par l'acte d'acquisition ou, à défaut, sont réputés être de moitié chacun, indépendamment des modalités de financement du bien, sauf en cas de simulation ; que la créance née à l'occasion de la constitution de l'indivision, mais préalablement à la naissance de cette indivision, doit être considérée comme une créance entre époux et non comme une créance d'indivision ; que c'est le cas de l'avance de fonds faite par un époux à son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis, puisqu'une telle créance est née antérieurement à l'application du régime de droit commun de l'indivision ; que, toutefois, le remboursement de l'emprunt ayant servi à l'acquisition du bien indivis, qui intervient au cours de la période d'indivision, relève bien du régime des créances d'indivision ; que dans les deux cas, la créance sera valorisée à hauteur de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profil subsistant ; qu'en théorie, ces deux créances font l'objet de règlements différents, mais en pratique la liquidation pourra être globale avec un solde final ; que Mme [O] [B] soutient que le coût global d'acquisition de l'immeuble indivis est de 312.520 euros (2.050.000 francs français) avec un apport initial - hors emprunt - de 190.561 euros (1.250.000 francs français), qu'elle a intégralement financé cet apport sur ses deniers personnels provenant de la vente de titres et d'un pas de porte ; qu'il est produit deux documents comptables établis par maître [K] [Y] s'agissant du financement de l'acquisition de l'immeuble indivis ; que ces deux documents ne comportent pas strictement les mêmes écritures, mais ils mentionnent un débit de 1.865.000 francs français à la date du 6 septembre 1994 ; que certaines mentions ne semblent pas forcément en relation directe avec l'acquisition immobilière du 6 septembre 1994 ; qu'il est donc difficile de déterminer avec certitude le coût global d'acquisition, même si le montant avancé par l'intimée n'est pas sérieusement contesté ; que, s'agissant d'un bien acquis indivisément et chacun pour moitié, en principe chaque époux aurait dû avancer une somme de 81.179,10 euros pour financer l'apport de 162.358,20 euros mentionné dans l'acte de vente, ou une somme de 95.280,50 euros pour financer, hors emprunt, un coût global d'acquisition de 190.561 euros ; que, selon l'un des documents notariés (daté du 5 mars 1995), le compte des époux [J] a fait l'objet des crédits suivants : /- 150.000 francs français le 16 mai 1994 (mention « reçu en vue acquisition [N] »), /- 14.611,43 francs français le 12 juillet 1994 (mention « reçu versement en compte »), /- 750.000 francs français le 31 août 1994 (mention « reçu indemnité France Telecom »), /- 350.000 francs français le 2 septembre 1994 (mention « reçu sur acquisition [N] »), /- 800.000 francs français le 6 septembre 1994 (mention « reçu de Bpmc prêt ») ; que selon l'autre document établi par le notaire en date du 8 mars 2012, le compte des époux [J] a fait l'objet des crédits suivants : /- 150.000 francs français le 16 mai 1994 (mention « reçu en vue acq. Cts [N] »), /- 14.611,43 francs français le 12 juillet 1994 (mention « Reçu versement en compte »), /- 350.000 francs français le 2 septembre 1994 (mention « Reçu en vue [W] [N] »), - 565.000 francs français le 6 septembre1994 (mention « s/p Vente ce jour »), /- 800.000 francs français le 6 septembre 1994 (mention « Bpmc [J] prêt ce jour »), /- 183.000 francs français le 20 septembre 1994 (mention « [F] s/frais vente ») ; qu'il apparaît que deux chèques, le premier d'un montant de 150.000 francs français et le second d'un montant de 350.000 francs français ont été débités d'un compte joint des époux (Banque de France n° 0000N306682) respectivement les 25 mai 1994 et 7 septembre 1994 (la date de valeur d'un chèque peut différer de la date d'opération et ne correspond pas à la date de remise du chèque au notaire qui est antérieure) ; qu'or, il est établi que, suite à des opérations de vente effectuées par l'épouse sur un compte-titres personnel (Banque de France n° [Compte bancaire 1]), le compte joint précité a été crédité d'une somme de 148.625,10 francs français le 10 mai 1994, d'une somme de 329.536,56 francs français le 30 août 1994, d'une somme de 32.506,78 francs français le 13 septembre 1994 et d'une somme de 58.981,21 francs français le 21 septembre 1994 ; qu'une somme totale de 478.161, 66 francs français (72.895, 27 euros), provenant d'un compte-titres personnel de l'épouse, a été incontestablement créditée sur le compte joint des époux juste avant le règlement de l'acquisition de l'immeuble indivis ; que M. [K] [J] ne conteste pas que cette acquisition immobilière a notamment été financée par les chèques de 150.000 francs français et de 350,000 francs français tirés sur le compte joint précité ; qu'il soutient que les titres vendus par l'épouse à la même époque avaient été acquis grâce à des fonds indivis, mais il ne procède en la matière que par voie d'affirmations ; que les produits des ventes de titres susvisés doivent être considérés comme des fonds personnels de l'épouse, même si le compte associé au compte-titres personnel de Mme [O] [B] était un compte joint des époux ; qu'il échet d'ailleurs de constater que le solde du compte joint n'était que de 7.080 francs français avant que Mme [O] [B] ne dépose les fonds personnels précités sur ce compte ; que selon acte authentique des 24 et 31 août 1994, Mme [O] [B] a donné à bail à France Telecom un local lui appartenant, moyennant un loyer annuel de 60.000 francs français ainsi qu'une indemnité de 1.050.000 francs français (dont une somme de 750.000 francs français payable comptant et une somme de 300.000 francs français payable le 31 janvier 1995) ; que la traçabilité du règlement de la somme de 750.000 francs français mentionnée par le contrat de bail susvisé n'est pas établie au regard des pièces versées aux débats ; que Mme [O] [B] ne justifie ni n'indique les conditions dans lesquelles elle aurait reçu cette somme de France Telecom et affecté celle-ci à l'acquisition immobilière ; que si un crédit de 750.000 francs français (avant le 6 septembre 1994) est mentionné sur le document comptable du 5 mars 1995, cette mention a disparu du document établi par le notaire en date du 8 mars 2012 ; que l'origine de la somme globale de 748.000 euros, versée les 6 et 20 septembre 1994 sur le compte des époux [J] au sein de l'étude de maître [Y], à chaque fois sous la seule mention « [F] », reste floue ; que les seuls éléments d'appréciation dont la cour d'appel dispose ne permettent donc pas à Mme [O] [B] de prétendre à une créance au titre d'un apport de 750.000 francs français ; qu'en conséquence, s'agissant du financement de l'apport de 162.358,20 euros mentionné dans l'acte d'achat de l'immeuble indivis, il est seulement établi que Mme [O] [B] a versé dans ce cadre, avant le 6 septembre 1994, une somme de 72,895,27 euros provenant de ses deniers personnels ; que cet apport de 72,895,27 euros reste inférieur à la moitié du coût d'acquisition hors emprunt ; que M. [K] [J] a vendu un bien immobilier personnel ([Adresse 4]), le 15 mai 1992, pour un prix de 400.000 francs français ; qu'il a également vendu un autre bien immobilier personnel (résidence [Adresse 5]), le 13 avril 1993, pour le prix de 200.000 francs français ; qu'il soutient, mais sans le démontrer, qu'il a investi le produits de ces ventes, à hauteur de 88.435,80 euros, pour financer l'apport initial de l'acquisition immobilière sis [Adresse 3] ; que force est de constater, alors que M. [K] [J] et Mme [O] [B] n'ont pas souhaité indiquer dans l'acte d'achat de l'immeuble indivis l'origine des apports initiaux mais ont mentionné expressément une acquisition faite à concurrence de la moitié indivise pour chacun des époux, que ni l'appelant ni l'intimée ne démontrent avoir effectué un apport initial en deniers personnels supérieur à la moitié des sommes versées, hors emprunt, au moment de l'acquisition ; qu'à défaut de preuve contraire, s'agissant des apports initiaux hors emprunt, la présomption d'un financement de l'acquisition de l'immeuble indivis par les époux chacun pour moitié doit s'appliquer ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit qu'il doit être tenu compte à Mme [O] [B] de l'apport initial qu'elle a fait pour l'acquisition de l'immeuble indivis le 6 septembre 1994 à hauteur de la somme de 72.895,27 euros ; que les parties seront déboutées de leurs demandes de créances au titre des apports faits hors emprunt pour l'acquisition de l'immeuble indivis sis [Adresse 3] ; 1°) ALORS QU' en énonçant que Mme [B] ne pouvait prétendre à aucune créance au titre d'un apport personnel de 750.000 francs, soit 114.336,76 euros, somme qu'elle soutenait avoir reçue de la société France Telecom, pour l'achat avec son époux de l'immeuble indivis situé rue Scheffer à Paris, par la considération que Mme [B] ne prouvait pas avoir affecté une telle somme à cette acquisition, sans même faire état du document rédigé par M. [Y], notaire instrumentaire, en date du 19 octobre 2012, qui attestait que Mme [B] avait effectivement procédé, entre autres, à un apport de 748.000 francs, soit 114.031,86 euros, prélevé sur la somme que lui avait versée la société France Telecom, la cour d'appel, qui a par ailleurs détaillé le contenu de deux écrits, moins précis et plus anciens émanant eux aussi de M. [Y], en date du 5 mars 1995 et du 8 mars 2012, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant que Mme [B] ne pouvait pas prétendre à une créance au titre d'un apport personnel de 750.000 francs, soit 114.336,76 euros, somme qu'elle soutenait avoir reçue de la société France Telecom, pour l'achat avec son époux de l'immeuble indivis situé rue Scheffer à Paris, par la considération que Mme [B] ne prouvait pas avoir affecté une telle somme à cette acquisition, cependant que dans son courrier en date du 19 octobre 2012 adressé à Mme [B], M. [Y], notaire instrumentaire, énonçait que le prix de l'appartement litigieux avait été payé, notamment, « au moyen du versement de votre compte, suite à la vente du droit au bail cédé à la société France Telecom, moyennant le prix de 750.000 francs (soit 114.336,76 euros) le 31 août 1994, et ce par deux virements de votre compte sur le compte commun, savoir : /- 565.000 francs soit 96.133,69 euros, le 6 septembre 1994 ci ; /- 183.000 francs, soit 27.898,17 euros, le 20 septembre 1994, ci ; soit au total sur prix de cession France Telecom : 114.031,86 (ou monnaie de l'époque : 748.000 francs) », attestant ainsi, sans ambiguïté, que Mme [B] avait effectivement procédé, entre autres, à un apport de 748.000 francs, soit 114.031,86 euros, prélevé sur la somme que lui avait versée la société France Telecom, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, violant l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'il devait être tenu compte à Mme [B] du remboursement anticipé qu'elle avait fait pour le compte de l'indivision à hauteur de 47.976,95 euros, et débouté Mme [B] de sa demande de créance au titre du remboursement de l'emprunt immobilier afférent à l'acquisition de l'appartement indivis [Adresse 3] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'appartement de Paris et l'indivision concernant ce bien immobilier, selon acte authentique du 6 septembre 1994 reçu par maître [K] [Y], notaire à [Localité 1], les époux ont acquis ensemble un appartement sis [Adresse 3], bien vendu par les époux [N] pour le prix de 1.865.000 francs français (284.317,41 euros) ; que l'acte notarié du 6 septembre 1994 mentionne que : /- M. [K] [J] et Mme [O] [B] se portent chacun acquéreur à concurrence de la moitié indivise, /- l'acquisition a été financée au moyen d'un prêt bancaire à hauteur de 800.000 francs français (121.959,21 euros) et, pour le surplus (1.065.000 francs français = 162.358,20 euros), par les acquéreurs sur leurs deniers personnels, sans précision sur l'origine de la somme réglée comptant ; que selon acte authentique du 1er février 2000 reçu par maître [K] [Y], notaire à [Localité 1], M. [K] [J] a fait donation à Mme [O] [B], alors son épouse, de la moitié indivise en nue-propriété de l'immeuble indivis ; que cet acte de donation de biens présents entre époux a été signé par le donateur et la donataire ; que, selon acte authentique du 31 octobre 2006 (rectifié le 8 décembre 2006), reçu par maître [Y] [H], notaire à [Localité 2], M.[K] [J] a révoqué cette donation (révocation ad nutum) ; que, selon acte authentique du 18 janvier 2012 reçu par maître [B] [Q], notaire à [Localité 3], assisté de maître [K] [Y], l'appartement indivis a été vendu pour le prix de 830.000 euros (dont 30.000 euros pour les meubles) ; que la totalité du prix de vente a été séquestrée entre les mains du notaire ; que sur la révocation de la donation consentie en date du 1er février 2000, M. [K] [J] conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et au constat que la donation a été valablement révoquée ; que Mme [O] [B] conclut à la confirmation du jugement sur ce point ; qu'aux termes de l'article 47 III de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 : « Les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date. Ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce » ; qu'aux termes de l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005. » ; que toutes les donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables » ; que les donations de biens présents consenties avant le 1er janvier 2005, qu'elles soient destinées à prendre ou non effet au cours du mariage, sont librement révocables ; que le régime de la révocation d'une donation entre époux dépend uniquement de la date à laquelle la donation a été consentie, la date de la révocation étant indifférente ; que la donation consentie le 1er février 2000 a donc été valablement révoquée le 31 octobre 2006 ; qu'il en résulte que M. [K] [J] et Mme [O] [B] étaient propriétaires indivis, chacun pour moitié en pleine propriété, lors de la vente immobilière intervenue en date du 18 janvier 2012 ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que, sur le remboursement de l'emprunt immobilier, Mme [O] [B] conclut à la confirmation du jugement, sauf à tenir compte également d'un remboursement anticipé du solde de l'emprunt immobilier effectué sur ses deniers personnels à hauteur de 55.760,65 euros (appel incident) ; que M. [K] [J] conclut à la réformation du jugement sur ce point en ce qu'il n'a pas été tenu compte de l'utilisation de ses deniers personnels pour rembourser l'emprunt immobilier ; qu'il prétend être créancier de l'indivision au titre de ses apports ainsi que du remboursement de l'emprunt immobilier pour un total de 226.789,19 euros ; que pour financer l'acquisition de l'immeuble indivis sis [Adresse 3], un emprunt immobilier de 800.000 francs français a été souscrit auprès de la Bpmc (durée de 180 mois : 30 septembre 1994 au 30 août 2009 / mensualités de 7.736 francs français) ; que les parties s'opposent en ce qui concerne le souscripteur de cet emprunt (M. [K] [J] ou les deux époux) mais s'accordent sur le fait que l'emprunt de 800.000 francs français a servi uniquement au financement de l'acquisition immobilière susvisée ; que certains documents relatifs à cet emprunt portent le seul nom de M. [K] [J], d'autres mentionnent les deux époux en qualité de souscripteurs ; que sont indivises à l'égard des tiers, les dettes qui grèvent les biens indivis, notamment les dettes d'emprunts immobiliers ; qu'il importe peu, de ce point de vue, que la dette ait été souscrite par un époux seul ou par les deux époux conjointement ou solidairement, dès lors qu'elle a été souscrite régulièrement ; que Mme [O] [B] fait valoir une créance sur l'indivision en relevant qu'elle a remboursé de façon anticipée l'emprunt immobilier avec ses deniers personnels ; que M. [K] [J] conteste les dires de l'intimée et expose qu'il a remboursé seul les mensualités de l'emprunt, que les remboursements anticipés ont été effectués à l'aide de fonds indivis et/ou de fonds provenant de la vente de biens personnels du mari, qu'aucune créance ne peut être revendiquée par l'intimée du fait de l'obligation des époux de contribuer aux charges du mariage ; qu'i n'est pas contesté que les remboursements des mensualités de l'emprunt immobilier ou les remboursements anticipés de ce même prêt ont essentiellement été effectués à partir d'un compte joint des époux ; que Mme [O] [B] soutient avoir perçu en avril 1997 et mai 1997 des deniers personnels (avance Fructivie + donation de sa mère + réalisation d'économies personnelles), à hauteur d'une somme totale de 316.000 francs français, qu'elle indique avoir déposée sur un compte joint Bpmc des époux pour procéder à un remboursement anticipé partiel de la dette d'emprunt immobilier ; qu'il apparaît que le compte joint Bpmc des époux a été crédité en avril 1997 d'une somme de 150.000 francs français l (mention « Rembourst assurance Fructivie F Actif-VI ») et d'une somme de 164.000 francs français (mention « Virement de Mme [B] [J] ») ; que le 6 mai 1997, il a été procédé à un remboursement anticipé partiel de l'emprunt immobilier à hauteur d'une somme de 314.708, 17 francs français (47.977 euros), toujours à partir du compte joint Bpmc des époux ; que, concernant les fonds donnés par la mère de Mme [O] [B] (164.000 francs français) qui, au regard des seules pièces versées aux débats, ont été directement crédités sur un compte joint des époux, vu la présomption d'indivision et l'absence de preuve contraire, il échet de considérer qu'il s'agit de fonds indivis appartenant aux parties, chacun pour moitié ; que, par contre, le contrat d'assurance-vie Fructivie étant libellé au seul nom de l'épouse, en l'absence de justificatifs concernant l'origine des sommes placées sur ce compte, il échet de considérer qu'il s'agit de fonds personnels de Mme [O] [B] ; que la somme de 150.000 francs français (22.867 euros) qui a été créditée en avril 1997 sur le compte joint Bpmc des époux provenait donc de fonds personnels de l'épouse ; que Mme [O] [B] a perçu en juillet 1998 une somme de 493.472,12 francs français (réalisation contrat Fructivie), qui a été déposée sur un compte joint Banque de France des époux ; que les 13 et 14 octobre 1998, un chèque de 350.000 francs français (53.357 euros) a été débité du compte joint Banque de France, alors qu'une somme de 354.686,30 francs français (mention « remise de chèques ») a été créditée sur le compte joint Bpmc ; que le 29 octobre 1998 un remboursement anticipé de l'emprunt immobilier à hauteur d'une somme de 365.765,92 francs français (55.760 euros) était effectué à partir du compte joint Bpmc, ce qui a définitivement soldé la dette d'emprunt des époux ; qu'il apparaît ainsi qu'une somme globale de 500.000 francs français (76.224 euros) provenant de deniers personnels de Mme [O] [B] a été affectée au remboursement anticipé de l'emprunt immobilier (total des remboursements anticipés 680.474 francs français, soit 103.738 euros) ; que si Mme [O] [B] ne conteste pas que M. [K] [J] a pu régler les seules mensualités de l'emprunt immobilier (hors remboursements anticipés) avec ses deniers personnels, il n'est nullement établi que l'appelant ait affecté des fonds provenant de la vente de ses biens personnels au remboursement de l'emprunt ; qu'aux termes de l'article 1537 du code civil : « Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 » ; qu'aux termes de l'article 214 du code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile » ; qu'en outre, le contrat de mariage signé par Mme [O] [B] stipule la présomption que chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage ; qu'en conséquence, s'agissant du remboursement de l'emprunt afférent au logement de la famille situé [Adresse 3], il existe une présomption que dans ce cadre chacun des époux s'est acquitté de sa part contributive aux charges du mariage ; que la présomption selon laquelle les demandes de créances formulées par l'époux tombent sous le coup de sa contribution aux charges du mariage est susceptible d'être renversée, dès lors que ce dernier parvient à démontrer qu'il a, par ailleurs, suffisamment contribué auxdites charges, de sorte que le montant des dépenses auxquelles il a dû faire face ou des fonds qu'il a remis à son conjoint excède son obligation ; que la preuve de l'excès contributif permet à l'époux revendiquant de se prévaloir d'une créance à l'encontre de son conjoint ou de l'indivision ; que la preuve de l'excès contributif peut être rapportée par tous moyens ; qu'il appartient à Mme [O] [B], qui revendique une créance sur l'indivision au titre du remboursement anticipé de l'emprunt immobilier, de démontrer l'existence d'un excès contributif ; que dans ce cadre, celui qui se prétend créancier doit notamment préalablement récapituler les dépenses ménagères annuelles, déterminer la quotité de dépenses annuelles à supporter par chacun des époux en fonction des revenus annuels respectifs ou des situations financières des époux, prouver le versement effectif d'une contribution égale ou supérieure en intégrant les apports en numéraire comme en nature ; qu'il n'est justifié des revenus des époux qu'au titre des années 1992 à 1998 (déclarations fiscales) ; que le salaire (ou assimilé) de M. [K] [J] était sensiblement supérieur à celui de Mme [O] [B] entre 1992 et 1994, mais de 1996 à 1998 les salaires (ou assimilés) déclarés par les époux étaient fort modestes (en 1998 pas de salaire déclaré par le mari et une somme de 12.073 francs français déclarée à ce titre par l'épouse) ; que ces seuls éléments d'appréciation doivent encore être relativisés dans la mesure où il apparaît que les époux ont pu surtout bénéficier de patrimoines personnels importants, réalisés en partie pendant le mariage, sans que la cour d'appel dispose d'une vue globale ou suffisante de la situation financière de chaque partie au regard des quelques pièces produites ; qu'il n'est pas possible par exemple de déterminer précisément la composition du patrimoine personnel de chaque époux pendant le mariage ou qui, parmi les époux, percevait les revenus fonciers ou les revenus de capitaux mobiliers déclarés fiscalement entre 1992 et 1998 ; que dans ses écritures, Mme [O] [B] indique elle-même que dans la période où sont intervenus les remboursements anticipés (1997 et 1998), M. [K] [J] était dans une situation financière très difficile, le mari ayant alors des revenus faibles et ayant consacré exclusivement ses ressources antérieures plus importantes ainsi que le produit des ventes de biens personnels au remboursement de dettes de nature professionnelle, ce alors que l'épouse bénéficiait d'un patrimoine conséquent en raison notamment des biens dont elle avait hérité ; qu'en outre, il apparaît que pendant une grande partie du mariage, et notamment entre 1992 et 1998, les parties ont fonctionné essentiellement à partir de comptes joints sur lesquels ils déposaient des fonds personnels ou indivis et réglaient des dettes tant personnelles qu'indivises, sans faire de comptes ou de réserves entre eux ni se soucier de traçabilité ; que ce fonctionnement correspondait à la volonté commune des époux et aux stipulations de leur contrat de mariage ; qu'au regard des seuls éléments d'appréciation produits, il n'est pas caractérisé d'excès contributif de la part de l'un des époux s'agissant du remboursement de l'emprunt immobilier afférent à l'acquisition de l'appartement indivis sis [Adresse 3] ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit qu'il doit être tenu compte à Mme [O] [B] du remboursement anticipé qu'elle a fait pour le compte de l'indivision à hauteur de 47.976,95 euros ; que les parties seront déboutées de leurs demandes de créances au titre du remboursement de l'emprunt immobilier afférent à l'acquisition de l'appartement indivis sis [Adresse 3] ; 1°) ALORS QUE lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ; qu'en jugeant que la somme de 164.000 francs, soit 25.001,64 euros, donnée par la mère de Mme [B] était un bien indivis, par la considération qu'elle avait été directement créditée sur un compte joint des époux et que la preuve contraire n'était pas apportée, cependant que Mme [B] était restée la propriétaire exclusive des fonds que lui avait donnés sa mère, peu important qu'ils aient été directement placés sur un compte joint, la cour d'appel a violé l'article 1536 du code civil ; 2°) ALORS QU' en refusant de reconnaître à Mme [B] une créance au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, sans se prononcer sur la circonstance que celle-ci avait déposé sur le compte joint des époux un chèque d'un montant de 4.686,30 francs, soit 714,42 euros, émanant de sa mère, et que cette somme, qui appartenait exclusivement à Mme [B], avait ensuite été prélevée pour permettre le remboursement anticipé du prêt immobilier (conclusions, p. 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1096 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1537 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 214 du code civilarticle 1538 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1536 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel