Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110065
- Date
- 1 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10065 F Pourvoi n° C 16-11.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [R], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2015 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. [F] [G], domicilié chez Mme [K] [G], [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme [R] ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [R]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande de prestation compensatoire ; aux motifs que« la possibilité d'évoquer est un pouvoir discrétionnaire de la cour qui ne peut s'exercer que dans certaines circonstances ; qu'en l'espèce le premier juge a renvoyé l'affaire à la mise en état, faute pour Madame [H] [R] d'avoir conclu à titre subsidiaire sur la condamnation de son conjoint à lui verser une prestation compensatoire ; que faute d'entrer dans les prévisions soit de l'article 89 du code de procédure civile, soit de l'article 568 du code de procédure civile, la demande de fixation de la prestation compensatoire ne peut être évoquée par la cour d'appel et il convient de renvoyer les parties à poursuivre la procédure devant le juge du fond » ; alors que constitue une mesure d'instruction au sens de l'article 568 du code de procédure civile le renvoi des parties à la mise en état dès lors que celle-ci a pour objet de fournir aux premiers juges, par la production de certains documents par les parties, les éléments de fait nécessaires à l'issue du litige ; qu'en l'espèce, la mise en état du 24 juin 2014 à laquelle les premiers juges ont renvoyés M. et Mme [G], avait pour objet, selon le dispositif du jugement du 30 avril 2014, de déterminer au vu des pièces produites par chacun des époux, leur situation financière respective afin de statuer sur une éventuelle demande de prestation compensatoire ; qu'il apparaît ainsi que le jugement déféré à la cour avait bien ordonné une mesure d'instruction ; qu'en jugeant néanmoins que la demande de prestation compensatoire formulée par Mme [G] n'entrait pas dans les prévisions légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel