Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110067
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10067 F Pourvoi n° P 13-19.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [A] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 février 2013 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [X], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme [A] [S], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 86.594,96 € outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 8,2% à compter du 19 juillet 2010 ; AUX MOTIFS QUE Mme [S] ne conteste pas le principe de sa dette, en sa qualité de caution, à l'égard de la banque ; qu'elle conteste en revanche le décompte produit par celle-ci ; qu'en premier lieu, elle estime que le capital restant dû serait de 69.204 € et que l'échéance impayée au 10 septembre 2007 serait de 1.568,76 € ; que toutefois, la déchéance du terme ayant été prononcée le 9 octobre 2007, l'examen du tableau d'amortissement montre que le capital restant dû à cette date est celui retenu par la banque, soit 70.764,53 € compte-tenu du montant des intérêts au taux contractuel courus depuis la date de l'incident de paiement, soit le 10 septembre 2007 jusqu'au 9 octobre 2007 ; que l'échéance impayée de 1.579 € retenue par la banque tient également compte à juste titre des intérêts courus sur la même période ; que la contestation soulevée à ce titre par Mme [S] doit être écartée ; que par ailleurs, si l'indemnité contractuelle de recouvrement de 10% prévue au contrat revêt effectivement la nature d'une clause pénale, Mme [S], dans ses conclusions devant la cour, n'explique pas en quoi cette indemnité serait manifestement excessive ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a réduit le montant de cette indemnité ; que, s'agissant du montant des intérêts, dont les conclusions de Mme [S] devant la cour laissent entendre tacitement qu'ils ne seraient pas dus, force est de constater que Mme [S] ne soutient plus devant la cour le défaut par la banque d'exécution de son obligation annuelle d'information étant au surplus observé que la banque produit les procès-verbaux et attestations établis par les huissiers mandatés par elle qui ont constaté l'exécution de cette obligation ainsi que les copies des courriers adressés à Mme [S] ; qu'aucune raison ne justifie donc que la demande de condamnation au paiement des intérêts ne soit pas retenue ; que ces intérêts sont dus non seulement du 9 octobre 2007 au 19 juin 2009, comme l'a retenu le premier juge, mais également jusqu'au 19 juillet 2010 ; qu'il y a donc lieu, en faisant droit à l'appel incident de la banque, de réformer le jugement sur le montant de la condamnation prononcée et de condamner Mme [S] à payer à la banque la somme de 86.594,96 €, assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 8,2 % à compter du 19 juillet 2010 ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; que dès lors, en se prononçant au visa des conclusions de Mme [S] déposées le 7 novembre 2012 (arrêt attaqué, p. 2), cependant que celle-ci avait déposé et signifié des nouvelles conclusions le 10 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'une pièce régulièrement versée aux débats ; que le tableau d'amortissement établi par le crédit agricole et versé aux débats par Mme [S] indique que le « capital restant dû » au 10 octobre 2007 s'élève à « 69.204 » € ; qu'en affirmant dès lors que l'examen de ce tableau d'amortissement montrait que le capital restant dû à la date du 9 octobre 2007 s'élevait à la somme de 70.764,53 € (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2), la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QU' il appartient à celui qui se prétend créancier d'établir le montant de sa créance ; qu'en l'espèce, Mme [S] contestait les décomptes opérés par le crédit agricole, dans la mesure où celui-ci avait commis une erreur de calcul ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de la banque, au prétexte que Mme [S] n'établissait pas le bien-fondé de sa contestation, quand il appartenait au crédit agricole, dont le décompte était contesté, de justifier du montant des sommes qu'il réclamait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter le montant de la clause pénale, si elle manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en jugeant que Mme [S] n'expliquait pas en quoi l'indemnité de 10% prévue à titre de clause pénale était manifestement excessive (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 3), sans rechercher elle-même si l'alourdissement significatif de la dette que cette clause entraînait n'était pas excessif compte tenu notamment de la qualité de caution de la débitrice, qui n'était pas partie au contrat principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2, du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel