Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110068
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10068 F Pourvoi n° Y 15-21.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [P], 2°/ à Mme [C] [B], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [P] ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la transaction conclue courant juin- juillet 2011 entre Monsieur [Q] [P] et Madame [C] [B] épouse [P], d'une part, et Monsieur [L] [M], d'autre part, ordonné l'expulsion de Monsieur [L] [M] sous astreinte de 50 € par jour de retard et fixé à la somme de 500 € le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [M] à compter du 26 juin 2009, date à laquelle celui-ci est débiteur d'une indemnité d'occupation ; Aux motifs que M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 3 décembre 2013 ; qu'aux termes de ses conclusions notifiées le 28 février 2014, il demande à la cour : - de réformer le jugement déféré, - de débouter les époux [P] de toutes leurs demandes, - d'homologuer et de donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel de juin - juillet 2011, au besoin en autorisant un notaire à rédiger seul l'acte de vente à la demande de la partie la plus diligente, - de condamner les époux [P] aux entiers dépens et à lui payer une indemnité globale de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que selon conclusions notifiées le 2 décembre 2014, les époux [P] demandent à la cour : -de confirmer le jugement déféré sauf à porter à 100 € par jour le montant de l'astreinte assortissant la disposition ayant ordonné l'expulsion de M. [L] [M], à porter à 1.500 € par mois l'indemnité d'occupation mise à sa charge à avancer au 15 décembre 2006, ou à tout le moins au 26 juin 2009, la date à compter de laquelle cette indemnité est due, - y ajoutant, de condamner M. [M] aux dépens d'appel distraits au profit de la Selarl Juris Mont Blanc, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, à leur payer une indemnité complémentaire de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2014 ; Alors que, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en faisant droit aux demandes présentées par Monsieur et Madame [P] en cause d'appel alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'ils avaient notifié leurs conclusions après l'ordonnance de clôture, dont la révocation n'a pas été demandée ou prononcée d'office, la Cour d'appel a violé l'article 783 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la transaction conclue courant juin- juillet 2011 entre Monsieur [Q] [P] et Madame [C] [B] épouse [P], d'une part, et Monsieur [L] [M], d'autre part, ordonné l'expulsion de Monsieur [L] [M] sous astreinte de 50 € par jour de retard et fixé à la somme de 500 € le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [M] à compter du 26 juin 2009, date à laquelle celui-ci est débiteur d'une indemnité d'occupation ; Aux motifs propres que le protocole de juin-juillet 2011 n'enfermait son exécution dans aucun délai mais, outre qu'il devait l'être dans un délai raisonnable, qui en l'espèce aurait dû, tout au plus, être de quelques mois, les époux [P] avaient mis en demeure M. [M] de s'exécuter pour le 30 juin 2012 : cf. lettre recommandée de leur notaire à celui de l'appelant en date du 27 février 2012 et note officielle, tenant lieu de sommation, de leur conseil au conseil de l'appelant en date du 30 mai 2012 ; que chacune des parties impute à l'autre la responsabilité de l'inexécution de ce protocole, les époux [P] souhaitant sa résolution et M. [M] entendant en obtenir l'exécution forcée ; que les seules pièces produites aux débats par M. [M], qui sont postérieures au protocole de juin-juillet 2011, sont les pièces 27 et 28 de son dossier constituées d'attestations du Crédit agricole, selon lesquelles cette banque consent à accorder deux crédits de 20.000 € chacun, respectivement d'une part aux époux [O] [S] / [X] [M] et d'autre part à M. [R] [M], ce dernier et Mme [S] étant deux des quatre associés de la SCI [M] constituée le 21 mars 2011 et immatriculée le 11 avril 2011 ; que la cour observe que ces attestations sont postérieures de près de deux ans à la signature du protocole et constate que M. [M] est dans l'incapacité de justifier de l'accomplissement de la moindre démarche entre juin-juillet 2011 et le 8 novembre 2012, et même depuis cette date, notamment auprès de son notaire, qui ainsi que le relèvent justement les époux [P], devait rédiger l'acte de vente, eu égard au règlement national et inter-cours établi par le conseil supérieur du notariat et approuvé par arrêté du 21 juillet 2011 ; qu'il est par ailleurs établi que pour sa part, Maître [I] a, par courrier du 11 janvier 2012, adressé à Maître [J] tous les documents utiles à l'établissement de l'acte de vente, et l'a vainement relancé notamment par le courrier du 27 février 2012 évoqué ci-dessus ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution de l'accord de juin-juillet 2011 aux torts de M. [M] et a statué sur les demandes dont il avait été initialement saisi ; qu'en l'absence d'élément sur les caractéristiques et la valeur locative de l'atelier occupé par M. [M], la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à 500 € par mois, l'appelant n'ayant présenté aucun observation sur ce montant et les époux [P] ne démontrant pas sa sous-évaluation ; qu'en revanche, la date à compter de laquelle cette indemnité est due doit être avancée au jour où les époux [P] ont expressément manifesté leur intention de ne plus tolérer l'occupation à titre gratuit de leur bien, soit celle du 26 juin 2009, date de l'assignation en référé, étant observé que tant leur courrier du 30 juin 2008 à M. [M] que le courrier de leur conseil à Maître [N] le 27 novembre 2008 évoquent exclusivement la libération des lieux ; qu'enfin, le montant de l'astreinte provisoire dont le premier juge a assorti la décision d'expulsion de M. [M] présente un caractère comminatoire actuellement suffisant pour ne pas être augmenté ; toutefois, la cour limite à 6 mois le délai pendant lequel cette astreinte courra, délai au-delà duquel il pourra à nouveau être fait droit ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que sur les textes applicables : L'article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 2052 dispose que les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; que l'autorité de chose jugée s'attachant à la transaction n'empêche pas la partie qui se plaint de l'inexécution par l'autre partie d'une des obligations mises à sa charge par le protocole d'accord de solliciter la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ; qu'en effet, la transaction est conclu sous condition résolutoire tacite par ailleurs comment tout contrat synallagmatique, une des parties peut en poursuivre l'exécution forcée ce qui implique que la transaction peut se voir reconnaître force exécutoire ; que sur leur application à l'espèce : qu'en l'espèce, la transaction n'organisant pas l'exécution des obligations selon un ordre chronologique et alors qu'il est précisé dans ledit acte que la vente sera authentifiée en double minute par Me [S] [I], notaire des vendeurs et Maître [T] [J], notaire de l'acquéreur, les demandeurs doivent justifier de l'inexécution du défendeur, la présente juridiction pouvant refuser ou prononcer la résolution du contrat, voir accorder un délai ; que le problème en l'espèce est que l'acte transactionnel ne prévoit pas de délais pour l'exécution de l'obligation principale à savoir la signature de l'acte de vente. Il convient de constater que le protocole d'accord établi en juin juillet 2011 n'a pas reçu exécution à ce jour, il convient également de constater qu'il n'a pas été exécuté dans un délai raisonnable ; que sur la responsabilité de l'inexécution du protocole : qu'en l'espèce, les consorts [P] ont informé officiellement leur cocontractant Monsieur [M] de leur volonté d'exiger l'exécution de la transaction conclue ; que - d'une part par la voie de leur notaire Maître [I] qui, par courrier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2012, a demandé au notaire de Monsieur [M], Maître [J] de lui adresser le projet de l'acte afin de pouvoir clore le dossier, ses clients souhaitant en finir et ne pas être mis en cause pour la non réalisation de la vente ; -que d'autre part par le biais d'une mise en demeure adressée par leur conseil par notre officiel en date du 30 mai 2012 adressée au conseil du défendeur indiquant que la lettre recommandée suscitée était restée sans effet et que ses clients indiquaient qu'à défaut d'acte authentique effectivement régularisé d'ici le 30 juin 2012 et prix payé concomitamment, ils considéreront que la transaction intervenue entre les parties est caduque du fait de Monsieur [M] et agiront selon les voies de droit les plus appropriées ; que précision étant faite que les mises en demeure peuvent être réalisées ou reçues par un représentant des parties au contrat en l'espèce notaire et avocat ; - qu'enfin par le biais des conclusions de remise an rôle afin de résolution de protocole d'accord déposées par les époux [P] et notifiées à leur défendeur le 8 novembre 2012, qui aurait pu permettre au débiteur d'éviter cette résolution en donnant les instructions à son notaire d'établir l'acte, alors qu'il ne démontre pas depuis la date de conclusion de la transaction des démarches qu'il a accomplies pour faciliter ledit établissement et la signature dudit acte, ne versant que des attestations d'accords de financement en date du 1er avril 2011, dans le cadre de la seule présente procédure (les deux autres attestations en date du 12 avril 2013 n'étant pas à son nom) ; que le silence, l'inertie de Monsieur [L] [M] en ce qui concerne son obligation de participer de manière réelle à l'établissement de l'acte de vente constitue une inexécution fautive de sa part qui justifie la résolution judiciaire de l'acte transactionnel qu'il avait conclu avec les consorts [P] et, le constituant de mauvaise foi, ne lui permettent pas de demander aussi tardivement l'homologation dudit acte transactionnel ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que, sur la demande d'expulsion de Monsieur [L] [M] : que sur la demande d'expulsion proprement dite : * que la résolution judiciaire de la transaction ayant été prononcée, le contrat de commodat du 5 octobre 1996 et ses dispositions peuvent être appliquées. Or, ce dernier prévoyait une faculté de rachat du bien immobilier au profit de Monsieur [U] [M] de ses héritiers en l'espèce Monsieur [L] [M]. Et le terme de cette convention est intervenu soit le 15 octobre 2006 (courrier des notaires), soit le 19 juin 2007 (10 ans après la déclaration d'achèvement des travaux), sans que l'acte de vente et le paiement du prix convenu, soient intervenus avant ce terme et même à ce jour ; qu'ainsi Monsieur [L] [M] est sans droit ni titre pour occuper le bien immobilier dont s'agit, soit en principe depuis le 19 juin 2007 ; * que de plus, les demandeurs ont mis en demeure Monsieur [L] [M] à devoir quitter l'immeuble dont s'agit, faute d'exercice de la faculté de rachat prévu dans ledit acte, le 30 juin2008 ; mais qu'il n'est pas justifié, concernant cette mise en demeure, que celle-ci a été reçue par le défendeur ; qu'or, en l'espèce la mise en demeure est d'importance puisqu'après le terme convenu du commodat, il est justifié de pourparlers concernant l'achat du tènement immobilier dont s'agit par Monsieur [L] [M] ; mais que les demandeurs ne versant pas les assignations à l'origine desquelles se trouvent être la décision de référé du 17 septembre 2009, ou l'arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY, du 16 mars 2010, il ne peut donc être tenu compte que des conclusions de remise au rôle afin de résolution du protocole d'accord transactionnel, en date du 8 novembre 2012 ; * qu'il convient donc d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [M] comprenant ses biens et les personnes présentes de son chef, du tènement immobilier sis sur la commune [Localité 1] lieu-dit "[Localité 2]", cadastrée section D numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de le condamner à verser aux époux [P] une indemnité mensuelle de 500 € à compter du 8 novembre 2012 jusqu'à complète libération des lieux et ce, sous astreinte quotidienne de 50 €, à partir d' un mois à compter de la signification du présent jugement ; Alors que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; que l'arrêt relève que l'article 5 de la transaction stipule que les parties allaient réciproquement se désister de leur instance et actions pendantes devant le Tribunal de grande instance de Bonneville, en précisant que ce désistement ne serait effectif qu'après réitération authentique de la vente ; qu'en prononçant la résolution de la transaction aux torts de Monsieur [M] après avoir constaté que l'instance engagée par Monsieur et Madame [P] avait seulement fait l'objet d'un retrait de rôle et non d'un désistement de la part de ces derniers, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1184 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civilearticle 2044 du Code civil dispose que la transactarticle 1184 du Code civilarticle 783 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1184 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel