Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110069
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10069 F Pourvoi n° E 15-25.111 _______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [S] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, cantonné à la somme de 1.000 euros la condamnation de Madame [S] sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les pièces produites par Mme [R] [S] ne sont pas suffisamment objectives afin de conforter les griefs de violence et de manipulation qu'elle invoque à l'encontre de son époux, ce d'autant qu'elle n'a jamais déposé plainte pour violence morale et ne produit aucune pièce médicale permettant de conforter la réalité des propos qu'elle dénonce » ; AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « M. [O] [E] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, expliquant que le départ de son épouse après quarante années de vie commune l'a fortement déstabilisé. II ajoute que son épouse a tout mis en oeuvre afin que leurs enfants se détournent de lui. Son épouse s'oppose à l'octroi de dommages et intérêts, soutenant que M. [O] [E] ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice. M. [O] [E] ne justifie nullement que Mme [R] [S] a manipulé les enfants du couple afin de les inciter à cesser toute relation avec lui. Au surplus, ces derniers, majeurs au moment de la séparation, étaient en capacité de prendre de la distance avec le conflit parental. Mme [R] [S] a commis une faute, en détournant la majorité des économies du couple à son profit et a ainsi déstabilisé l'équilibre budgétaire de son époux. Ce dernier a immanquablement subi un préjudice, ayant été contraint de faire des démarches bancaires. Toutefois, ses difficultés financières ont été limitées dans le temps, ce d'autant qu'il bénéficiait toujours de ressources hauteur de 5.300 euros (alors que son épouse avait appréhendé 33.000 euros). Par conséquent, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en allouant à M. [O] [E] à ce titre la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision déférée sera confirmée de ce chef » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il convient d'accorder à Monsieur [E], en réparation de son préjudice causé par le prélèvement par son épouse d'une somme de plus de 33,000 euros sur les comptes communs, une somme de 1,000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil » ; ALORS QUE, premièrement, aux termes de ses conclusions d'appel (p. 21, dernier §), M. [E] faisait valoir que Mme [S] avait mené une « campagne de dénigrement et de calomnies » à son encontre, en alléguant qu'il avait été d'une part, violent et manipulateur et d'autre part, interné à plusieurs reprises ; que lors de l'examen des fautes susceptibles de constituer des causes de divorce, les juges d'appel ont constaté que les allégations invoquées par Mme [S] n'étaient en rien démontrées ; qu'il s'en suit que ces allégations présentaient nécessairement un caractère calomnieux ; qu'en se bornant à faire état, par la suite, d'une seule faute de Mme [S], consistant à avoir détourné les économies du couple, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que M. [E] se prévalait d'une « campagne de dénigrement et de calomnies » et que les juges du fond constataient que les allégations invoquées par Mme [S] n'étaient en rien démontrées, il était exclu que ces derniers s'abstiennent de rechercher si ces allégations ne présentaient pas un caractère calomnieux, susceptibles d'engager la responsabilité de Mme [S] ; qu'à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 266 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [O] [E] sollicite la somme de 10,000 euros à litre de dommages-intérêts, expliquant que, d'une santé fragile, reconnu comme personne handicapée, il s'est retrouvé seul, affecté de plusieurs maladies graves et privé d'une partie de ses économies après le départ de son épouse. Toutefois, la demande de dommages et intérêts ne peut avoir pour conséquence d'indemniser les conséquences de toute séparation (sentiment de solitude, difficultés financières). Or, les difficultés de santé de l'époux sont antérieures à la séparation : les insuffisances respiratoires chroniques sont diagnostiquées depuis 1997 et les médecins suivent l'évolution de ses cellules -cancéreuses depuis 2007. M. [O] [E] ne communique aucune pièce démontrant que le divorce a aggravé de manière conséquente son état de santé. Il a également été hospitalisé pour "décompensation anxio-dépressive dans un contexte de séparation conflictuelle" en septembre 2009 et janvier 2010. Toutefois, il ne justifie nullement que son mal être était consécutif au seul comportement de son épouse, ce d'autant qu'il démontre que son suivi psychiatrique s'est poursuivi entre 2011 et 2013. Le spécialiste qui le suit a noté une résurgence de symptômes de dépression qui a conduit à une hospitalisation au centre Esquirol du 26 février au 11 mars 2013, puis du 13 avril au 14 mai 2013. La procédure de divorce est "vécue comme facteur de stress principal" par M. [O] [E], sans que son épouse adopte un comportement fautif à son égard. Au surplus, s'il s'est retrouvé en difficulté financière au moment du départ de son épouse, ce qui ne peut suffire à justifier l'octroi de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 266 du code civil. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre » ; ALORS QU' aux termes de ses conclusions d'appel (p. 22, 1er §), M. [E] faisait valoir que le prononcé du divorce emportait, à son égard, des conséquences d'une particulière gravité, dès lors qu'il se retrouvait seul pour affronter les handicaps et les maladies graves qu'il présentait ; qu'en se bornant, pour exclure tout octroi de dommages intérêts, à énoncer qu'il n'était pas démontré « que le divorce a[vait] aggravé de manière conséquente son état de santé », sans rechercher si le divorce, eu égard à l'état de santé de M. [E], n'emportait pas des conséquences d'une particulière gravité dès lors qu'il se retrouvait seul pour affronter ses handicaps et ses graves maladies, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 266 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, octroyé à Mme [S] la somme de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes des articles 270 et suivants du Code Civil, "la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux". L'alinéa 3 de l'article 270 du Code Civil prévoit que "le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commende lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." Mme [R] [S] a fait le choix de quitter le domicile conjugal en s'appropriant une partie des économies du couple. Si ce comportement permet de caractériser une faute de l'épouse, il n'a pas eu d'incidence financière sur le long terme. En outre, M. [O] [E] ne parvient nullement à démontrer que son ex-épouse adopte un mode de vie en inadéquation avec ses revenus ou qu'elle dissimule à la juridiction des revenus occultes. De la même manière, l'analyse des relevés bancaires du couple ne permet pas de démontrer que Mme [R] [S] appréhende, depuis 2002, une partie des revenus du ménage, dans son seul intérêt. Par conséquent, les circonstances de la séparation des époux [E] ne justifient pas que la demande de prestation compensatoire de Mme [R] [S] soit rejetée. Le montant de la prestation compensatoire doit être déterminé compte tenu de la situation des parties et notamment de : - leurs ressources et charges, - la durée du mariage, - leur âge et leur état de santé, - leur qualification et situation professionnelles, - du temps qui a été ou sera consacré à l'éducation des enfants par l'un des époux, - des droits existants et prévisibles des conjoints, - de la consistance de leur patrimoine, - leurs situations respectives en matière de pensions de retraite. Les parties sont mariées depuis 47 ans et vivent séparément depuis 2009. Le couple s'est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à l'union. Ils indiquent avoir changé de régime matrimonial au profit du régime de la communauté universelle depuis 2001, en sorte que leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial dont la consistance n'est pas précisée sont équivalents. Le couple était propriétaire d'un appartement, lequel a été vendu pour un montant de 114.000 euros. Cette somme est conservée, selon les pièces produites, par le notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial. Mme [R] [S], âgée de 66 ans, n'a que peu travaillé. Elle perçoit une retraite d'un montant mensuel de 491 euros depuis le 1er février 2015. En janvier 2011, elle devait s'acquitter d'un loyer résiduel de 160 euros. M. [O] [E], âgé de 72 ans a travaillé au sein de la SNCF. Il ne communique aucune pièce récente afin de justifier de sa situation financière. il ressort de ses déclarations qu'il perçoit une retraite mensuelle d'un montant de 2498 euros et doit s'acquitter d'un loyer (il ne communique toutefois aucune pièce). Il explique exposer des frais médicaux conséquents en raison de l'altération de son état de santé mais ne justifie nullement de ses déclarations. Il n'est toutefois pas contesté que son état de santé est précaire. La situation financière des parties n'est pas susceptible de s'améliorer. Lors de l'ordonnance de non conciliation, M. [O] [E] a été condamné à régler à Mme [R] [S] la somme mensuelle de 750 euros au titre du devoir de secours. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'il existe une disparité entre les niveaux de vie des deux époux. En raison en particulier de leur âge, et du niveau de la disparité de revenus, l'appréciation faite par le premier juge est adaptée à leurs situations financières respectives. Le jugement est ainsi confirmé et M. [O] [E] est condamné à régler à M Mme [R] [S] la somme de 100.000 auras, au titre de la prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 271 alinéa 1er du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ; L'article 270 du Code civil dispose que "toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture" ; Cette disposition exige des circonstances exceptionnelles pour voir écarter le principe d'une prestation compensatoire ; il a été précédemment noté que le contexte particulier qui prévalait dans les relations du couple [E] pouvait expliquer, sinon justifier le départ de Madame [E], sans pour autant excuser ses prélèvements bancaires sur les comptes communs ; cette circonstance, retenue comme fautive au sens de l'article 242 du Code civil, ne peut Suffire à motiver un refus de prestation compensatoire ; En l'espèce, le mariage a duré 45 ans, dent 42 ans à la date de l'ordonnance de non conciliation ; - Monsieur [E] est âgé de 68 ans ; Il a perçu en 2011 un revenu imposable de 28.639 euros, soit 2.386 euros par mois ; Il règle un loyer de 526,80 euros (outre 75 euros pour provision sur charges) et 54,20 euros pour la location d'un garage ; il règle le salaire d'une aide ménagère à hauteur de 82,75 euros par mois ; - Madame [E] est âgée de 62 ans ; Elle a travaillé environ un an pendant la vie commune ; elle s'est occupée des enfants nés en 1968, 1969, 1972 et 1977 ; Elle a perçu le revenu de solidarité active (320 euros), lequel a été ensuite supprimé du fait de la fixation d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 750 euros ; Elle règle un loyer de 421,95 euros, l'allocation logement de 262,31 euros non déduite ; Eu égard à l'absence de toute qualification professionnelle de l'épouse, de son âge et du contexte économique difficile actuel, il doit être considéré que Madame [E] ne pourra trouver une activité salariée lui permettant de subvenir à ses besoins ; Des discussions persistent suries comptes communs, les objets personnels et les véhicules automobiles ; chacun des époux devra faire état de ses arguments à ce propos lors de la liquidation du régime matrimonial ; il devra eu être retenu que chacun aura droit à la moitié de la communauté, sous réserve des récompenses ou rapports éventuels (notamment en ce qui concerne les sommes que Madame [E] a faites virer sur son compte), en sorte que l'appréciation du principe ou du quantum de la prestation compensatoire n'a pas à tenir compte de ces points en litige ; La comparaison des situations de chaque époux démontre l'existence d'une disparité dans leurs conditions de vie respectives, laquelle justifie l'octroi au profit de Madame [E] d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100,000 euros » ; ALORS QUE, premièrement, l'octroi de toute prestation compensatoire est exclu lorsque, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, les circonstances particulières de la rupture le justifient ; qu'en s'abstenant de rechercher si les fautes de Mme [S], eu égard à l'état de santé de M. [E], ne permettaient pas de caractériser des circonstances particulières justifiant le rejet de toute demande de prestation compensatoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 270, alinéa 3 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, la prestation compensatoire est déterminée compte tenu des charges des parties au moment du divorce et de l'évolution de celles-ci dans un avenir prévisible ; qu'en refusant de tenir compte des frais que M. [E] sera amené à exposer à raison de ses handicaps et maladies, au motif que ces frais n'étaient pas démontrés, quand ils constataient que l'état de santé de M. [E] était précaire, de telle sorte que ce dernier serait nécessairement amené à exposer des frais dans un avenir prévisible, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 270 à 272 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, dès lors qu'ils constataient que l'état de santé de M. [E] était précaire, il était exclu que les juges du fond se bornent à énoncer que les frais en lien avec son état de santé n'étaient pas démontrés, sans rechercher si, dans un avenir prévisible, M. [E] ne serait pas amené à exposer de tels frais ; qu'à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 266 du code civilarticle 266 du code civil. Il convient par conséqarticle 242 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 270 du Code Civil prévoit quearticle 270 du Code civil dispose quearticle 266 du code civil.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel