Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110072
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 50 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10072 F Pourvoi n° T 14-23.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société TFSE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [I], ex-locataire de la péniche « Inattendu », à payer à la SARL TFSE, son bailleur, au titre des réparations locatives telles que définies au bail du 1er mai 2010, les sommes de 10.223,61 € TTC correspondant au coût des réparations, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation, 225,45 € correspondant à 250 litres de fuel manquant, 300 € au titre de 3 filtres manquants, et 30.000 euros d'indemnité de rupture assortie des intérêts au taux légaux à compter du 19 septembre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte en date du 1er mai 2010, Monsieur [I], en qualité de locataire, a loué a la société TFSE, en qualité de bailleur, un bateau automoteur d'occasion, péniche de transport de marchandises, dénommée "INATTENDU", pour une durée de 36 mois du 1er mai 2010 au 30 avril 2013, moyennant un loyer mensuel de 2.392,00 euros TTC ; que TFSE s'est, par promesse de vente du même jour, engagée à vendre à Monsieur [I], à l'expiration du bail, la péniche moyennant un prix de 200.000,00 euros dont seraient déduits les loyers déjà versés ; que, Monsieur [I] a entendu mettre un terme au contrat de location et a restitué la péniche le 26 mai 2011 ; que, par acte du 12 décembre 2011, TFSE a assigné Monsieur [I] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir condamner le locataire an paiement notamment des réparations des dégâts affectant la péniche et d'une indemnité de rupture du bail ; sur la somme réclamée au titre des réparations, que la clause "Charges et conditions" du bail stipule en son alinéa 3 que pendant toute la durée du bail, le locataire s'engage à réparer, entretenir le matériel Thug, tant la coque que les moteurs, à le maintenir en bon état d'usage et à l'utiliser en professionnel précautionneux et diligent, le tout à ses frais et sous sa seule responsabilité" ; que l'article 1731 du code civil prévoit l'obligation pour le preneur de restituer en bon état le bien loué ; qu'il ne résulte d'aucun élément qu'un état des lieux d'entrée ait été établi - ce que Monsieur [I] a d'ailleurs lui-même accepté - de sorte qu'en application de l'article 1731 du code civil, le preneur est présumé avoir reçu la chose louée en bon état de réparations locatives ; qu'un état des lieux de sortie a été dressé par Monsieur [V], expert naval, en présence de Monsieur [I] le 6 juin 2011; que, si le locataire n'a pas signé cet état des lieux, il ne discute ni le caractère contradictoire des constatations opérées, ni l'absence de contestation de sa part, lors de l'état des lieux, des constatations effectuées ; que les cinq postes de réparations dont le bailleur réclame, le paiement, tels qu'énumérés dans le devis de la société CHANTIER DES HAUTS DE LUTECE en date du 23 novembre 2011 (pièce n° 9 communiquée par TFSE), pour un montant de 10.223,61 euros TTC, correspondent d'une part aux éléments portés sur l'état des lieux de sortie, d'autre part aux équipements dont l'entretien et le maintien en bon état incombent an locataire ; que l'appelant ne démontre pas que les réparations en cause seraient, comme il le prétend, la conséquence de vices cachés affectant le bateau, vices dont au demeurant il n'a, à aucun moment, saisi le bailleur ; qu'il est indifférent que l'évaluation des travaux en cause résulte d'un devis, et non d'une facture acquittée, dès lors que les réparations et les remplacements de consommables relèvent de l'entretien à la charge du preneur ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à payer à TFSE les sommes de 10.223,6,1 euros TTC correspondant au coût des réparations, outre intérêts légaux à compter de l'assignation, de 225,45 euros correspondant aux 250 litres de fuel manquant et de 300,00 euros au titre de trois filtres manquants ; sur l'indemnité de rupture, que l'article "Condition résolutoire" du bail stipule en son alinéa 4 que "en cas de rupture du contrat par le locataire, quel que soit le motif économique ou non, celui-ci s'engage à reverser une indemnité compensatrice soit 30.000 euros pour non respect des clauses du présent contrat en plus des locations acquises" ; que la clause vise le non respect des clauses du contrat ; que l'indemnité, due en cas de résiliation du bail par le locataire, est stipulée à la fois pour contraindre à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur ; qu'elle s'analyse en conséquence en une clause pénale ; que l'indemnité de 30.000,00 euros n' est pas manifestement excessive au sens de l'article 1152 du Code civil, au regard de la perte de loyer intervenue pendant 12 mois jusqu'au 7 juin 2012, date à laquelle à pris effet le bail conclu par TFSE avec Monsieur [J] [E], soit un montant de 27.504,00 euros ; que la cour confirmera sur ce point le jugement entrepris ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la SARL TFSE justifie de sa créance en produisant le contrat de location d'un bateau d'occasion en date du 1er mai 2010 avec effet à cette date pour une durée de 36 mois pour un loyer mensuel de 2.392 €, et prévoyant d'une part une indemnité de rupture de 30.000 € en cas de rupture du contrat et quel qu'en soit le motif, et l'obligation pour le locataire d'entretenir le matériel loué et de le réparer, tant la coque que les moteurs, et à toujours le maintenir en bon usage, - une lettre adressée par elle à M. [I] envoyée en recommandée et distribuée le 23 mai 2011 aux termes de laquelle elle déclare avoir pris acte du désir de M. [I] de rompre le contrat mais dans le respect des clauses contractuelles, notamment le paiement de l'indemnité de résiliation, - une attestation de M. [E] [V], expert fluvial, agent d'assurance, déclarant avoir procédé avec le gérant de la SARL TFSE à l'état des lieux de sortie, confirmant dans une déclaration complémentaire que M. [U] [I] était bien présent le 6 juin 2011 pour l'état des lieux, qu'il a clairement déclaré qu'il reviendrait à bord du bateau dans un délai court pour remédier aux différentes remarques se rapportant aux dégradations constatées sur le bateau, se rapportant aux chapitres Agrès, Salle des machines, Salle des machines arrières, Timonerie, Logement arrière, - un état des lieux dont il est indiqué qu'il a été établi en présence de M. [C] [B], représentant de la société TFSE et M. [I], locataire ; - une facture de réparation des travaux, pour un montant de 10.223,61 € établie par la société CHL à l'attention de la SARL TFSE ; qu'en conséquence, sa créance est établie et il sera fait droit à sa demande ; 1°) ALORS QUE les clauses selon lesquelles le preneur prend les lieux dans l'état où ils se trouvent et a, à sa charge, toutes les réparations en cours de bail, ne déchargent pas le bailleur de son obligation de délivrance d'un bien en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué ; qu'en se bornant à affirmer que les postes de réparations dont la société TFSE réclamait le paiement correspondaient à des équipements dont l'entretien et le maintien en bon état incombaient au locataire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les désordres affectant la péniche ne résultaient pas de son état général de vétusté avancée, et d'un vice structurel, dont la réparation et la remise en état ne pouvait incomber qu'au bailleur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1720 du Code civil ; 2°) ALORS QUE en toute hypothèse, les juges sont tenus de viser et d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en se bornant à viser l'état des lieux de sortie et le devis produits par la société TFSE pour condamner M. [I], sans viser, ni analyser, fût-ce sommairement, le constat d'huissier du 26 mai 2011 qu'il versait aux débats et qui faisait état de l'état de vétusté avancé de la péniche et de la présence de voie d'eau dans la coque, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a condamné M. [I] à verser des sommes au titre du coût des réparations entraînera celle du chef de dispositif par lequel elle l'a condamné à verser une indemnité de rupture de 30.000 euros.
Articles de loi cités
article 1731 du code civil prévoit larticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1731 du code civilarticle 1152 du Code civilarticle 625 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel