Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110073
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 602 784 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10073 F Pourvoi n° J 15-24.126 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. [O] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Q], de Me Bouthors, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Me Bouthors la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Q] de sa demande en réparation des vols et dégradations de matériel ; Aux motifs, adoptés du tribunal, que M. [Q] n'avait pas prouvé que les préjudices qu'il avait subis étaient le fait de M. [N], les plaintes déposées contre lui ayant été classées sans suite ; que la demande en réparation de M. [Q] au titre des vols et des dégradations serait donc rejetée ; Et aux motifs propres que M. [Q] soutenait avoir démontré que les préjudices subis étaient le fait de M. [N] ; qu'il ne s'agissait pourtant que d'une allégation non étayée puisque nulle pièce ne le révélait ; que lors de son audition par les services de gendarmerie, M. [N] avait expressément contesté les dégradations aux chalets que lui imputait l'appelant, de même que tout vol d'outillage ou de courriers, les diverses plaintes ayant été classées sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ; qu'aucune attestation, aucun document autre que les plaintes et doléances de M. [Q], fussent-elles réitérées, ne permettaient de mettre en cause des agissements de M. [N] sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'à défaut d'établir une faute, le préjudice dont se prévalait M. [Q], sur la base d'expertises non contradictoires provoquées par son assureur, ne pouvait obtenir une quelconque indemnisation, ce d'autant plus que rien ne démontrait que les objets dont il prétendait avoir été dépossédé aient été présents dans les chalets; Alors 1°) que le juge ne peut refuser de prendre en considération une expertise amiable dès lors que ses résultats ont été soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en déboutant M. [Q] de sa demande indemnitaire en raison du fait qu'elle était fondée sur des expertises provoquées par l'assureur, bien qu'elles aient été régulièrement communiquées et versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans examiner, même sommairement, tous les documents versés aux débats ; qu'à défaut de s'être prononcée, même sommairement, sur les photos des dégradations commises prises par M. [Q] et les différents devis et factures établis par les entrepreneurs chargés de remédier aux désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Q] de sa demande en indemnisation des frais de goudronnage ; Aux motifs que sur les frais de goudronnage du chemin d'accès qu'il réclamait à hauteur de 6 027,84 euros, les premiers juges avaient à juste titre retenu l'existence d'un prêt à usage et l'impossibilité pour l'emprunteur de répéter les dépenses nécessaires à l'utilisation de la chose ; que les frais de goudronnage ayant permis à M. [Q] d'user du terrain en améliorant l'accès à ce qui constituait un centre équestre, aucune répétition ne pouvait intervenir par application combinée des articles 1875 et 1882 du code civil ; Alors que si les dépenses strictement nécessaires à l'usage de la chose ne peuvent pas être répétées, l'emprunteur peut en revanche obtenir remboursement des dépenses l'ayant améliorée, sauf à procurer un enrichissement sans cause au prêteur ; qu'en interdisant à M. [Q] d'obtenir l'indemnisation des frais de goudronnage ayant permis l'amélioration de l'accès au centre équestre, la cour d'appel a violé les articles 1886 et 1890 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel