Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110074
- Date
- 1 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10074 F Pourvoi n° Q 16-12.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [V] [Y], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté [K] [L] de ses demandes tendant notamment à ce que soit donnée force exécutoire au testament du 24 avril 2003; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il est constant que le 24 avril 2003, a été établi un acte dactylographié ainsi rédigé : "Projet changement destination d'un hangar en logement Entre les soussignés il a été convenu ce qui suit Hangar propriétaire Monsieur [Y] [G] à transformer en logement en vue de le louer en meublé. Madame [L] devra faire le nécessaire pour réaliser ce projet si le projet se réalise, vu l'engagement financier de Madame [L], Monsieur [Y] [G] abandonnera sa propriété (hangar) au profit de Madame [L] [K]. Lu et approuvé bon pour accord" ; Le document est clos par deux signatures ; Madame [K] [L] qualifie l'acte de testament ; L'article 967 du Code civil prévoit que "toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritiers, soit sous forme de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté" ; En l'espèce, le document litigieux, outre qu'il est contesté et n'est pas établi qu'il soit écrit par [G] [Y], n'est pas un acte unilatéral de disposition à cause de mort ; En effet, le transfert de propriété devait résulter non du décès de ce dernier mais de la finalisation de l'opération immobilière projetée ; Il n'a donc pas nature de testament au sens des dispositions de l'article 967 du Code civil ; En conséquence, [K] [L] ne justifiant pas de sa qualité d'héritière ou de légataire, elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes ; La décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « à l'appui de sa demande, [K] [L] verse aux débats un acte daté du 24 avril 2003 portant la signature de [G] [Y] et de [K] [L] intitulé "projets changement destination d'un hangar en logement", acte conclu entre [G] [Y] en sa qualité de gérant de la SCI Plaisance et [K] [L], aux termes duquel il était convenu que [K] [L] devait réaliser le projet de transformer un hangar en logement en vue de le louer en meublé et que si le projet se réalisait, [G] [Y] abandonnerait sa propriété au profit de [K] [L]. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'authenticité de la signature de [G] [Y] dans l'acte, objet du litige, ni l'opposition d'intérêts entre ce dernier et [K] [L] qui était devenue curatrice de [G] [Y], il apparaît, d'une part, que l'objet de cet acte est constitutif d'un acte de disposition et que [G] [Y] en sa qualité de gérant de la SCI Plaisance, propriétaire de l'immeuble en cause, ne pouvait y consentir qu'avec l'accord préalable de la collectivité des associés, et donc de [V] [Y] épouse [Q], ce qu'il n'a manifestement pas obtenu, d'autre part, que cet acte ne constitue pas un testament au sens des articles 967 à 970 du Code civil, dès lors qu'il n'est fait état d'aucune disposition testamentaire à cause de mort, mais que d'un simple projet de transfert de propriété à la suite de l'opération immobilière envisagée. En conséquence, [K] [L] ne justifiant pas de sa qualité d'héritier ou de légataire de [G] [Y], il convient de la débouter de l'intégralité de ses demandes » ; ALORS en premier lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour décider que l'acte du 24 avril 2003 n'a «pas nature de testament au sens des dispositions de l'article 967 du Code civil » (arrêt, p. 4, § 8), l'arrêt retient qu'il s'agissait d'un « acte dactylographié» (ibid., p. 3, § 17) ; qu'en statuant ainsi, tandis que le document visé était en réalité un acte manuscrit, écrit de la main de Monsieur [G] [Y] (cf. prod. n° 7), la cour d'appel a dénaturé cet acte, violant l'article 1134 du Code civil ; ALORS en deuxième lieu QU'un testament peut être assorti d'une condition, celui-ci produisant ses effets automatiquement dès la survenance de cette dernière ; qu'en décidant toutefois que « le transfert de propriété devait résulter non du décès de [Monsieur [Y]] mais de la finalisation de l'opération immobilière projetée » (arrêt, p. 4, § 7) pour en déduire que l'acte « n'a donc pas nature de testament au sens des dispositions de l'article 967 du Code civil » (ibid., § 8), la cour d'appel a ignoré le caractère conditionnel du testament, violant les articles 1181 et 967 du Code civil ; ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en décidant que « [K] [L] ne justifiant pas de sa qualité d'héritier ou de légataire de [G] [Y], il convient de la débouter de l'intégralité de ses demandes » (arrêt, p. 4, § 9), notamment celle tendant à « se voir attribuer la pleine en entière propriété [du hangar litigieux] » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 5, § 6), sans rechercher si l'acte du 24 avril 2003, lequel prévoyait que « Madame [L] devra faire le nécessaire pour réaliser ce projet si le projet se réalise, vu l'engagement financier de Madame [L], Monsieur [Y] [G] abandonnera sa propriété (hangar) au profit de Madame [L] [K] », pouvait être requalifié de contrat entre Madame [L] et Monsieur [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS en quatrième lieu QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en relevant uniquement à propos de l'acte du 24 avril 2003, pour rejeter les demandes de l'exposante, « qu'il est contesté et n'est pas établi qu'il soit écrit par [G] [Y] » (arrêt, p. 4, § 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 967 du Code civil prévoit quearticle 967 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110074
Données disponibles
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