Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110075
- Date
- 1 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10075 F Pourvoi n° E 16-12.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [C]. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté la demande de M. [V] [C] tendant à l'ouverture des opérations de partage de la succession de M. [A] [C] ; AUX MOTIFS QUE « M. [C] estime qu'il faut préalablement au nouveau partage de la succession de [S] [C], ouvrir les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de son fils, [A] [C], afin que la succession de [S] [C] puisse tenir compte des charges de ce dernier ; qu'il indique avoir apuré un certain nombre de dettes de son frère [A] restées entièrement à sa charge et qui doivent, selon lui, être mises au passif de la succession de l'intéressé ; qu'il estime être en droit, sur le fondement de l'article 807 du code civil, de rétracter sa renonciation à la succession de son frère et de voir ouvrir les opérations de partage de celle-ci, dès lors qu'un nouvel héritier est appelé à participer au partage de la succession de [S] [C] en représentation de [A] [C] ; que la cour observe que monsieur [V] [C] a réglé des dettes de son frère, [A] [C], alors que renonçant à la succession de ce dernier, il n'y était pas tenu ; qu'il l'a donc fait non pas en tant qu'héritier de [A] [C] mais comme un frère soucieux de l'honneur de la famille qui « implantée depuis des décennies dans la commune d'[Localité 1] (Essonne) et qui y jouissait d'une excellente réputation, ne souhaitait pas connaître outre la disparition tragique de M. [A] [C] une situation conflictuelle qui se serait inéluctablement produite si certains créanciers du défunt n'avaient pas été payés » ; qu'il s'avère qu'en présence de Mme [K] [C], fille du défaut, M. [V] [C] n'est pas héritier de ce dernier ; que les dettes dont il s'est acquitté dans les conditions et l'objectif ci-dessus rappelés en tant qu'étranger à la succession de son frère, ne lui ouvriraient droit à aucune créance sur celle-ci, alors qu'il ne démontre ni ne soutient avoir été subrogé dans les droits des créanciers qu'il prétend avoir désintéressés ; que la rétractation de sa renonciation à la succession de son frère n'est pas de nature à modifier cette situation ; que compte-tenu de la renonciation de la succession de [S] [C] à la succession de [A] [C] et de l'absence de vocation du même à venir à ladite succession, en présence d'une descendante du défunt, la succession d'[S] [C] ne peut comporter aucune dette de [A] [C] ; que l'ouverture de la succession de [A] [C] ne se justifie donc pas ; que M. [V] [C] doit être débouté de sa demande de ce chef et de celle tendant à se voir donner acte de sa renonciation à la succession de son frère dépourvue de tout objet » (arrêt, pp. 4-5) ; ALORS QUE, premièrement, celui qui a acquitté la dette d'autrui dans le cadre d'une gestion d'affaires dispose d'un recours à l'égard du débiteur ; qu'ayant relevé que M. [V] [C] avait acquitté les dettes de [A] [C] en vue d'éviter « une situation conflictuelle qui se serait inéluctablement produite si certains créanciers du défunt n'avaient pas été payés » au détriment de la famille et notamment des héritiers de [A] [C], les juges du fond aurait dû rechercher si ce faisant, il n'avait pas réalisé une gestion d'affaire au bénéfice de la succession de [A] [C] ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1236 et 1372 du code civil ; ALORS QUE, subsidiairement, celui qui a acquitté la dette d'autrui en exécution d'une obligation naturelle dispose d'un recours à l'égard du débiteur ; qu'ayant relevé que M. [V] [C] avait acquitté les dettes de [A] [C] « comme un frère soucieux de l'honneur de la famille », les juges du fond qui ont constaté que M. [V] [C] avait exécuté une obligation naturelle devaient constater qu'il disposait d'une créance de remboursement à l'encontre de la succession de [A] [C] ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1236 du code civil.
Articles de loi cités
article 1236 du code civil.article 807 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel