Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110078
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10078 F Pourvoi n° F 16-12.535 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J] [Z] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [J] [Z] [M], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section - tutelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [D], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de curatrice de Mme [J] [Z] [M], 2°/ à Mme [V] [Z] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [G] [Z] [M], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [L] [Z] [M], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [X] [Z] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 7], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de Mme [J] [Z] [M], 7°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [J] [Z] [M] ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] [Z] [M] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [Z] [M] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, maintenu la curatelle renforcée, à l'égard de Madame [J] [Z] [M] pour une durée de 60 mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « II convient de rappeler que par requête adressée le 11 août 2012 au juge des tutelles de VANVES, Mme [V] [Z] [M] épouse [N] a sollicité l'ouverture d'une mesure de protection juridique au bénéfice de sa soeur, Mme [J] [Z] [M] en accord avec ses autres frères et soeurs, [L] [Z] [M], Mme [X] [Z] [M] épouse [W] et M. [G] [Z] [M] : il était fait état de ce que Mme [J] [Z] [M] disposait d'une retraite d'environ 800 euros par mois mais perçue en Israël et d'aucune ressource en France, que ses principales dépenses de subsistance étaient prises en charge par ses frères et soeurs mais que cette situation devenait de plus en plus précaire, de ce que l'état de santé de Mme [J] [Z] [M] empêchait toute gestion autonome de sa vie administrative et financière ; que la requête était accompagnée d'un certificat médical délivré le 28 septembre 2012 par le Docteur [C], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ; qu'il résultait de ce rapport d'expertise que Mme [J] [Z] [M] présente un comportement dispendieux inadapté, des troubles cognitifs modérés et serait probablement victime d'abus de vulnérabilité et il préconisait une mesure de curatelle renforcée ; que dans son rapport établi le 05 novembre 2014, le Docteur [F] [J], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie du procureur de la République de Nanterre et désigné en qualité d'expert judiciaire par arrêt de la cour d'appel de céans du 10 septembre 2014 a formulé les constatations et conclusions suivantes, qui sont rappelées lors de l'audience : - Mme [J] [Z] [M] ne présente pas de troubles cognitifs invalidants mais des troubles psychiques qui l'empêchent d'effectuer ses démarches administratives ; - ces troubles psychiatriques envahissent sa pensée, son raisonnement et son jugement (troubles de l'attention et pas de hiérarchisation de la pensée) ; ces troubles la mettent dans l'impossibilité de pourvoir à ses intérêts, l'expert notant qu'elle est incapable de décider et de comprendre qu'elle a besoin d'aide ; - sans être hors d'état d'exprimer sa volonté, Mme [J] [Z] [M] présente une altération de ses facultés mentales ; - elle doit seulement être assistée ou contrôlée dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile par une mesure de curatelle renforcée ; que l'expert judiciaire ajoute : « Selon mon avis, Mme [Z] [M] n'avancera pas dans ses démarches administratives concernant le rapatriement de sa pension de retraite d'une part et la clarification sur le statut de son appartement à Jérusalem si elle n'est pas aidée et si on ne prend pas de décision à sa place. Rien ne démontre dans son comportement et dans sa pensée que la situation se débloquera après Sans dé non évolution » ; que les conclusions sur le plan médical de l'expert judiciaire, le docteur [J], ne sont utilement combattues ni par les attestations produites par Mme [J] [Z] [M] ni par le bilan d'évaluation gérontologique réalisé en juillet 2013 ; qu'il résulte du dossier que Mme [J] [Z] [M] connaît une situation financière très précaire, en ne disposant que de très peu de revenus en France, dans la mesure où ayant travaillé de longues années en Israël, sa retraite est perçue en Israël ; que c'est grâce à l'aide financière de ses frères et soeur qu'elle a pu jusqu'à présent subvenir à ses besoins ; qu'à cet égard, par courrier du 26 janvier 2015 dont elle confirme oralement les termes à l'audience de la cour du 18 février 2015, Mme [A] [D], en sa qualité de curatrice de Mme [J] [Z] [M], fait part de ses difficultés dans l'exercice de sa mission, soulignant qu'elle ne parvient pas à rapatrier la retraite perçue en Israël, les deux petites retraites française s'élevant uniquement à 67,66 euros par mois ; que les autres avoirs sont les virements effectués par la famille de la majeure protégée sur le compte de celle-ci ; que de plus, Mme [J] [Z] [M] présente toujours une dette totale de 4.629,15 euros (trésor public de Clamart, dette de loyers...) ; que tant les auditions des frères et soeurs de Mme [J] [Z] [M] que les courriers de Mme [V] [N], parvenus à la cour les 27 mai 2014, 14 janvier 2015 et 16 février 2015, font état de ce que la famille de Mme [J] [Z] [M] a subvenu financièrement à ses besoins mais que cette situation d'assistance financière ne peut plus durer, certains de ses frères. et soeurs rencontrant eux-mêmes des difficultés financières ; qu'il s'accordent également à dire que la vente du bien immobilier sis en Israël doit intervenir rapidement ; qu'il apparaît qu'à l'heure actuelle le paiement du loyer en foyer logement où réside Mme [J] [Z] [M] n'est plus honoré ; que Mme [J] [Z] [M] étant propriétaire d'un appartement hypothéqué sis à Jérusalem, M. [P] [A] a établi un rapport très précis et explicite dont il résulte un certain nombre de précisions sur l'évaluation de l'appartement de Mme [J] [Z] [M] et sur les modalités concernant la vente d'un bien immobilier en Israël : - l'appartement dont s'agit est un deux pièces d'environ 43 m² au premier étage ; il a pris de la valeur car il est situé dans un quartier résidentiel prisé ; - il a été estimé à l'équivalent d'une valeur entre 307.500 euros et 328.000 euros au cours du change de début décembre 2014 mais Mme [J] [Z] [M] ne dispose pas d'un tel capital immobilier car il convient de déduire le montant de son hypothèque et les frais à payer en cas de vente ; - en effet, l'hypothèque sur l'appartement est associée à un contrat de prêt dit "inversé" négocié par Mme [J] [Z] [M] avec une société financière en 2007 ; un crédit immobilier inversé est un prêt octroyé en contrepartie de l'hypothèque d'une résidence principale ; il est destiné aux personnes de plus de 60 ans qui ont besoin d'argent sans avoir la possibilité d'emprunter d'une autre façon compte tenu de leur capacité de remboursement ; ce type de contrat de prêt ne comporte pas le paiement de mensualités en sorte qu'au fil des années les intérêts d'un prêt hypothécaire inversé s'accumulent, diminuant l'avoir que détient l'emprunteur sur son habitation ; - ainsi, en l'absence de remboursement de capital, et compte tenu du taux d'intérêt élevé (7,04 % en 2014) la dette hypothécaire de Mme [J] [Z] [M] aurait atteint l'équivalent de 158.553 euros au début de décembre 2014, montant correspondant à près de la moitié de la valeur de l'appartement ; - il est certain que la dette hypothécaire ne fait qu'augmenter et les intérêts supplémentaires ne font que diminuer l'avoir sur son appartement, qui peut fondre avec le temps ; que la retraite perçue en Israël sert à faire face aux dépenses liées à cet appartement et actuellement ne profite pas directement à Mme [J] [Z] de [J] [Z] [M] ; que par ailleurs, étant propriétaire d'un bien immobilier, Mme [J] [Z] [M] ne peut pas à l'heure actuelle bénéficier en France d'aides sociales, notamment pour son hébergement ; qu'il résulte que l'ensemble de ces éléments, à savoir les conclusions médicales qui mettent en évidence .des troubles psychiatriques l'empêchant d'effectuer ses démarches administratives, la nécessité dans laquelle Mme [J] [Z] [M] se trouve de pouvoir disposer très rapidement de fonds lui permettant d'assurer son entretien et en même temps la complexité de sa situation patrimoniale en Israël, qu'elle ne pourra manifestement pas résoudre seule, justifient le besoin dans lequel elle se trouve d'être assistée dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile, particulièrement afin de percevoir ses revenus et d'en faire une utilisation normale conforme à ses intérêts ; que si le docteur [J] indique « se discute une tutelle aux biens mais Mme [Z] [M] est encore capable de donner son avis, cependant cette dame refuse toute mesure de protection et on peut prévoir qu'elle ne donnera pas son accord pour la vente ou la location de son appartement si cela est possible et se privera de revenus. Elle irait contre ses intérêts », il apparaît toutefois qu'en l'état une mesure de tutelle apparaît prématurée, si l'on veut favoriser une évolution positive de Mme [J] [Z] [M] quant à l'acceptation de la mesure de protection, l'appelante devant comprendre que cette mesure n'est prononcée que dans son strict intérêt afin de l'aider à prendre les décisions les plus adaptées à ses intérêts et de lui assurer pour l'avenir une meilleure gestion de ses ressources, sans dépendre uniquement de ses proches ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une mesure de curatelle renforcée à l'égard de Mme [J] [Z] [M] » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Madame [J] [Z] [M] présente un comportement dispendieux inadapté, des troubles cognitifs modérés et probablement fluctuant ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère donc nécessaire ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde s'avérerait insuffisante ; qu'en revanche, une représentation d'une manière continue serait disproportionnée ; qu'elle a, de ce fait, besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; qu'en application de l'article 472 du Code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; qu'aucun membre de la famille ou proche ne peut assumer la curatelle, qu'il convient de désigner Madame [A] [D], en qualité de curateur, conformément à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles et l'article 450 du Code civil ; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le curateur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ». ALORS QUE l'existence de la curatelle n'est légalement justifiée que s'il est constaté que le majeur a besoin d'être assisté de manière continue dans les actes importants de la vie civile ; que faute d'avoir constaté qu'une assistance continue était nécessaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du Code civil ;
Articles de loi cités
article 450 du Code civilarticle L. 471-2 du code de larticle 472 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel