Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110082
- Date
- 8 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10082 F Pourvoi n° T 15-25.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [G], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts formée contre Me [S], notaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît que Me [S], qui était tenu d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques de l'acte instrumenté, a omis de lever auprès du greffe du tribunal de commerce de Guéret, préalablement à la rédaction et à la signature de l'acte authentique de prêt, un état des inscriptions de privilèges grevant le fonds de commerce, qui lui aurait permis de s'apercevoir et d'informer M. [G] de l'existence d'un nantissement déjà inscrit en, le 9 janvier 2004, par la banque [K] ; que ce manquement du notaire à son obligation de vérification a non seulement eu pour effet de reléguer au second rang l'inscription du privilège de nantissement du fonds de commerce, spécialement mentionné à l'acte comme devant être de premier rang, mais l'a en outre empêché, en méconnaissance de son devoir de conseil, d'attirer l'attention du prêteur sur l'utilité, en cette occurrence, et alors que le fonds de commerce n'avait été créé qu'en décembre 2003, de mettre en place des sûretés personnelles ou réelles complémentaires telles qu'un cautionnement du gérant de la société ou une hypothèque sur ses biens immobiliers ; qu'il sera encore observé que Me [S], tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité de l'acte instrumenté, devait veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place de la sûreté, et même, ainsi que cela avait été expressément prévu dans l'acte de prêt, prendre lui-même l'inscription de nantissement de premier rang au greffe du tribunal de commerce de Guéret, ce qui ne pouvait manquer de lui révéler l'existence d'une précédente inscription prise en premier rang par la banque [K], dont il n'a cependant pas jugé opportun d'informer M. [G] ; qu'en conséquence, le tribunal a exactement retenu une faute caractérisée, imputable à Me [S] ; que, cependant, M. [G], qui se borne à produire une lettre du 29 avril 2011 adressée par son propre conseil (Me [I]) à Me [S], faisant état d'une créance « d'environ 18.000 euros, outre les intérêts contractuels de 3 % l'an », ne rapporte aucunement la preuve du non-paiement par la société emprunteuse d'échéances du prêt mentionnées sur le tableau d'amortissement et ce alors même que Me [S] soulève expressément cette carence procédurale en ajoutant que le demandeur - qui le reconnaît d'ailleurs dans ses écritures - n'a jamais entamé de démarches auprès de la société pour obtenir le remboursement de sommes prétendument impayées depuis octobre 2007, ni effectué de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société (la lettre recommandée du 23 novembre 2010 adressée par M. [G] à Me [N], liquidateur judiciaire de la société, se bornant, à cet égard, à signaler l'existence du nantissement mais ne contenant aucune mention d'une dette impayée) ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges, qui ont exactement relevé l'absence de preuve d'un préjudice certain, ont débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts contre Me [S] ; et AUX MOTIFS ADOPTES QU'en tout état de cause, le nantissement n'avait d'intérêt que s'il était actionné avant le prononcé de la liquidation judiciaire et à défaut, pour permettre à M. [G] de faire valoir sa créance auprès du mandataire liquidateur et ainsi obtenir une inscription de sa créance en premier rang telle que prévue dans l'acte de nantissement ; qu'en l'espèce, M. [G] confirme n'avoir fait aucune démarche à l'égard de la société APVR dès la cessation de tout remboursement soit à partir d'octobre 2007 et il ne démontre ni invoque la moindre démarche auprès du mandataire liquidateur ; qu'en conséquence, faute de démontrer l'existence d'un préjudice fondé sur la perte d'une chance d'obtenir une inscription de sa créance en premier rang tel que prévu dans l'acte de nantissement, n'ayant fait aucune démarche en ce sens, M. [G] ne justifie d'aucun préjudice susceptible de motiver des dommages et intérêts ; ALORS QUE le notaire est tenu, en tant que rédacteur d'un acte, en exécution de ses obligations de conseil et de renseignement, d'éclairer les parties sur sa portée, ses conséquences et les risques engendrés et de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité eu égard au but poursuivi par les parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [G] avait souligné qu'à aucun moment Me [S], rédacteur de l'acte de prêt consenti à la Sarl APRV, ne lui avait suggéré, afin de conférer à son acte une totale efficacité juridique quant à la garantie souscrite, la mise en oeuvre de la garantie personnelle du gérant de cette société au moyen d'un cautionnement alors même que cette mesure était susceptible de présenter toute garantie efficace pour lui ; que tout en retenant que Me [S] avait commis une faute professionnelle en omettant d'attirer l'attention de M. [G] sur l'utilité, en cette occurrence, et alors que le fonds de commerce n'avait été créé qu'en décembre 2003, de mettre en place des sûretés personnelles ou réelles complémentaires telles qu'un cautionnement du gérant de la société ou une hypothèque sur ses biens immobiliers, la cour d'appel qui s'est exclusivement fondée sur l'absence de préjudice causé par le défaut de levée d'un état descriptif des privilèges ce qui lui aurait permis de constater l'existence préalable d'un nantissement de premier rang, reléguant au second rang le nantissement de M. [G], sans rechercher, ainsi qu'il le lui était donc clairement demandé, si le manquement de Me [S] à son devoir de conseil n'avait pas causé à M. [G] un préjudice né de la perte de la chance d'actionner en paiement de sa créance le dirigeant de cette société en qualité de caution, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel