Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110083
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 26 651 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10083 F Pourvoi n° Z 15-25.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [T], 2°/ Mme [J] [Q], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ la société Restaurant au pied de biche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [T], de la société Restaurant au pied de biche ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [T] et la société Restaurant au pied de biche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T] et la société Restaurant au pied de biche. Les époux [T] ont grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à voir constatée la carence de Maître [K] dans la rédaction des actes de radiation de l'usufruit de Madame [R], et de voir prononcée sa condamnation à réparer le préjudice résultant de l'inscription d'une hypothèque sur cet usufruit pour un montant de 647.266,51 €. AUX MOTIFS QU' :« ( ) en admettant que les époux [T] aient qualité pour demander réparation du préjudice subi par la SCI La Bonbonnière, dont ils sont associés dans une proportion ignorée de la Cour, il doit être observé d'une part que seule l'UBS pourrait se plaindre de ne pas avoir le rang hypothécaire promis, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, le seul extrait du Livre foncier datant de 1998 étant antérieur au prêt de 1999, et d'autre part que Me [K] ne pouvait pas établir un acte de radiation de l'usufruit, non prévue dans les actes antérieurs, en l'absence soit d'une décision judiciaire, soit de l'accord exprimé par Mme [R], dont il n'appartenait pas au notaire de rechercher le consentement; « ( ) qu'en conséquence les époux [T] sont mal fondés à reprocher à Me [K] un manque de diligence et doivent être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions ». ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que ni les époux [T] ni Maître [K] n'avaient discuté, dans leurs conclusions d'appel, le fait de savoir quelle partie subissait un préjudice dû au défaut de radiation de l'usufruit de Madame [R]; qu'en relevant d'office que « seule l'UBS pourrait se plaindre de ne pas avoir le rang hypothécaire promis » (arrêt attaqué p. 4, § antépénultième) sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le notaire a l'obligation de veiller à l'efficacité des actes qu'il reçoit; qu'il était expressément mentionné dans l'acte de refinancement du 8 octobre 1999 reçu par Maître [K] que « Le notaire est chargé de l'obtention des lettres de désistement ( ) de l'ensemble des créanciers disposant d'un gage immobilier antérieur ( ) », de sorte que Maître [K] était chargé d'obtenir une lettre de désistement de la CCM CONCORDE ayant consenti, en 1995, un prêt hypothécaire à Madame [R]; qu'en refusant dès lors de considérer le manque de diligence de Maître [K] au motif qu'il « ne pouvait pas établir un acte de radiation de l'usufruit (de Madame [R]), non prévue dans les actes antérieurs » (arrêt attaqué p. 4, § antépénultième), sans avoir nul égard à la mission qui lui avait été ainsi confiée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134, 1147 et 2416 et suivants du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE les époux [T] invoquaient, dans leurs conclusions d'appel (p. 10 et p. 11, § antépénultième) l'ensemble des lettres que Maître [C] avait adressées, les 4 décembre 2003, 28 avril 2004, 20 mars 2006 et 21 juillet 2006 à Maître [K] afin de lui demander de régulariser les actes de radiation de l'usufruit de Madame [R] ; qu'il n'est pas contesté que Maître [K] n'a jamais pris la peine d'adresser de courrier en réponse, ne serait-ce même « ( ) pour dégager sa responsabilité ou préciser l'étendue de la mission qui lui avait été confiée, ou par lequel il aurait indiqué d'une part ne pas avoir reçu mandat à cet effet et d'autre part ne pas disposer des informations nécessaires à la rédaction de l'acte sollicité (Jugement p. 6, § 1er); qu'en déboutant dès lors les époux [T] de leur action en responsabilité à l'égard de Maître [K] au motif qu'ils étaient mal fondés à lui reprocher un manque de diligence, sans avoir nul égard à ces éléments, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134, 1147 et 2416 et suivants du Code civil.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel