Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110085
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 21 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10085 F Pourvoi n° M 15-26.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [U], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il est fait grief attaqué d'avoir débouté M. [U] de sa demande en garantie dirigée contre la compagnie MMA IARD Assurances ; Aux motifs que la SA MMA est l'assureur en responsabilité civile professionnelle de Maître [N] [K], notaire ; qu'à ce titre, elle garantit son assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'occasion de l'exercice de ses fonctions en raison de son fait, de sa faute ou de sa négligence ou du fait, de la faute ou de la négligence de son personnel ; qu'après l'acte authentique du 28 septembre 2007, contenant prêt au profit des consorts [Z]-[U] et acquisition de l'immeuble par eux, Maître [K] a reçu le 20 juin 2008 un second acte authentique, aux termes duquel [X] [Z] et [B] [U] ont fait apport de l'immeuble à la SCI BEL AIR, représentée par [Y] [A] ; que par acte sous seing privé du même jour, [X] [Z], [B] [U] et [Y] [A] ont cédé à [N] [K] l'ensemble des parts sociales de la SCI BEL AIR, moyennant le prix global de trois euros ; que l'appelant invoque des fautes commises par le notaire dans la régularisation de l'acte d'apport consistant en une absence d'obtention de l'autorisation préalable de la banque, et en un manquement au devoir de conseil et d'information ; qu'il décrit un préjudice caractérisé par son obligation au paiement du prêt ; que la souscription du prêt en septembre 2007 avait pour but l'acquisition d'un immeuble dont le prix était de 115 000 €, et le financement de travaux dans cet immeuble ; que dans l'acte authentique du 20 juin 2008, l'immeuble apporté à la société BEL AIR a été évalué à 217 000 euros ; qu'en rémunération de leur apport, il a été attribué à [X] [Z] et [B] [U] 10 850 parts sociales d'une valeur nominale de 10 euros chacune, représentant pour chacun la moitié de la valeur de l'immeuble soit 108 500 euros ; que l'acte authentique du 20 juin 2008 n'a donc pas fondamentalement modifié la situation de [B] [U] ; que celui-ci était précédemment propriétaire de l'immeuble à hauteur de moitié indivise ; qu'il est resté tenu au remboursement du prêt après l'apport, dans les mêmes conditions qu'initialement, et disposait de la moitié des parts sociales de la SCI propriétaire de l'immeuble ; qu'il n'est démontré aucun manquement du notaire à son devoir de conseil à l'occasion de l'acte d'apport, l'opération ne présentant d'ailleurs pas de risque particulier dont [B] [U] n'aurait pas été informé ; que l'affirmation selon laquelle la banque aurait nécessairement exigé le remboursement du prêt ou le transfert du prêt sur la SCI pour donner son accord à l'acte d'apport ne repose sur aucun élément ; que la situation des emprunteurs ne s'est pas dégradée après cet acte d'apport, puisqu'en contrepartie de leur obligation de remboursement du prêt ils conservaient sur l'immeuble des droits équivalents à ceux dont ils disposaient précédemment ; qu'en réalité, l'acte qui cause préjudice à l'appelant est celui par lequel il a cédé ses parts de SCI au prix de 1 euro, alors qu'elles étaient évaluées dans l'acte authentique d'apport du même jour à la somme de 108 500 euros ; que [B] [U] a ainsi renoncé à ses droits sur l'immeuble, sans contrepartie réelle ; qu'il n'explique d'ailleurs pas pourquoi il a accepté cette cession ; que force est de constater que dans cet acte sous seing privé, le cessionnaire [N] [K] n'a pas agi dans l'exercice de ses fonctions de notaire, mais en tant que personne privée, ce qui exclut toute garantie de l'assureur en responsabilité civile professionnelle ; qu'ainsi, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté [B] [U] de sa demande de garantie dirigée contre la société MMA ASSURANCES IARD (arrêt, pages 4 et 5) ; 1°/ Alors que l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, modifié, faisant interdiction au notaire de recevoir un acte auquel il est personnellement intéressé, la violation de cette interdiction caractérise nécessairement une faute professionnelle du notaire ; Qu'en l'espèce, pour écarter la garantie de l'assureur de Maître [K], notaire, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que le seul acte qui a causé un préjudice à M. [U] est l'acte sous seing privé aux termes duquel il a cédé ses parts de SCI au prix de 1 € et, partant, sans contrepartie réelle, et que cet acte n'a pas été conclu par le notaire mais par M. [K], en tant que personne privée, ce qui exclut la garantie de l'assureur en responsabilité civile professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dès lors que l'acte sous seing privé litigieux contenant des dispositions favorables au cessionnaire des parts de la société civile immobilière, en ce que l'ensemble des parts étaient cédées au prix total de 3 €, avait été conclu le même jour que l'acte authentique reçu par Maître [K] valorisant l'apport à cette société civile immobilière à hauteur de 217 000 €, le notaire n'avait pas nécessairement un intérêt personnel dans l'acte authentique litigieux, de sorte que sa démarche, en tant que notaire, était fautive au regard des obligations de sa profession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1147 du code civil ; 2°/Alors que le notaire est tenu d'éclairer son client sur les conséquences juridiques des actes qui, s'agirait-il d'actes sous seing privé, sont susceptibles d'être défavorables à celui-ci et dont le notaire a eu connaissance avant leur conclusion ; Qu'en l'espèce, pour écarter la garantie de l'assureur de Maître [K], notaire, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que le seul acte qui a causé un préjudice à M. [U] est l'acte sous seing privé aux termes duquel il a cédé ses parts de SCI au prix de 1 € et, partant, sans contrepartie réelle, et que cet acte n'a pas été conclu par le notaire mais par M. [K], en tant que personne privée, ce qui exclut la garantie de l'assureur en responsabilité civile professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposant, dès lors qu'au moment où il recevait l'acte d'apport litigieux, le notaire avait nécessairement connaissance, en cette qualité, d'une part,² de la valeur des parts de la SCI Bel Air, soit 217 000 €, d'autre part, de l'obligation de M. [U] au remboursement du prêt dont l'acte authentique avait été reçu en son étude, de troisième part, de l'interdiction faite à l'emprunteur de réaliser un tel apport en société, sans l'accord préalable et écrit de la banque, enfin de ce que, le même jour, un acte sous seing privé allait opérer cession de ces parts sans contrepartie réelle, puisque la totalité des parts étaient cédées au prix de 3 €, Maître [K] n'était pas tenu - indépendamment de l'identité du cessionnaire et du fait que l'acte de cession ait été conclu sous seing privé - d'alerter le cédant sur les conséquences juridiques d'un acte qu'il savait préjudiciable à son client et contraire à ses souhaits, en ce que ce dernier demeurerait tenu au remboursement du prêt, tout en étant dépossédé de l'immeuble acquis grâce à ce financement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ Alors que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; Qu'en l'espèce, l'exposant a expressément fait valoir (conclusions d'appel, page 5) qu'ayant reçu l'acte authentique de prêt consenti à M. [U], stipulant notamment que, sauf accord préalable et écrit de la banque, l'emprunteur avait défense d'apporter l'immeuble objet du prêt à une société, sous peine de résiliation du contrat, Maître [K] était nécessairement tenu, au moment où il a reçu l'acte d'apport litigieux du 20 juin 2008, d'alerter son client sur les risques d'une telle opération dont la validité était douteuse comme contraire aux stipulations du prêt, et qu'en s'abstenant de toute information à cet égard, le notaire avait engagé sa responsabilité professionnelle et, partant, la garantie de son assureur ; Que pour débouter néanmoins l'exposant de ce chef, la cour d'appel a relevé « qu'il n'est démontré aucun manquement du notaire à son devoir de conseil à l'occasion de l'acte d'apport » et que « l'affirmation selon laquelle la banque aurait nécessairement exigé le remboursement du prêt ou le transfert du prêt sur la SCI pour donner son accord à l'acte d'apport ne repose sur aucun élément » ; qu'en statuant ainsi, aux termes d'une motivation inopérante, quand il appartenait au notaire de démontrer qu'il avait alerté son client sur les circonstances susceptibles d'affecter la validité de l'acte d'apport, indépendamment de l'attitude de la banque, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ Alors que l'obligation de conseil du notaire l'oblige à assurer la validité des actes qu'il reçoit ; Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de ses demandes, la cour d'appel a relevé « qu'il n'est démontré aucun manquement du notaire à son devoir de conseil à l'occasion de l'acte d'apport » et que « l'affirmation selon laquelle la banque aurait nécessairement exigé le remboursement du prêt ou le transfert du prêt sur la SCI pour donner son accord à l'acte d'apport ne repose sur aucun élément » ; qu'en statuant ainsi, par une motivation inopérante, sans rechercher si, en acceptant de recevoir un acte dont la validité ne pouvait être garantie, compte tenu des stipulations de l'acte de prêt, reçu par le même notaire, faisant défense à l'emprunteur de réaliser un tel apport en société sans l'accord préalable de la banque, le notaire n'avait pas nécessairement commis une faute professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110085
Données disponibles
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