Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110086
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 910 046 941 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé et déchéance partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 10086 F-N Pourvoi n° M 15-28.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [A] [D], 2°/ Mme [P] [P], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre trois arrêts rendus les 11 décembre 2014, 21 mai 2015 et 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposants : 1°/ à M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Kroinvest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Financière de développement (SOFID) ayant un établissement [Adresse 4], 3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [Y], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Kroinvest et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 11 décembre 2014 et 21 mai 2015 : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu qu'aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre ces arrêts, la déchéance partielle du pourvoi est encourue ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués, à l'encontre de la décision du 24 septembre 2015, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il dirigé contre les arrêts des 11 décembre 2014 et 21 mai 2015 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 septembre 2015 ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D], PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu par la cour d'appel de Douai le 24 septembre 2015, d'AVOIR constaté que M. [Q] [Y] disposait à l'encontre de M. [A] [D] et de Mme [P] [P] épouse [D] d'un titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière avec inscription d'une hypothèque conventionnelle publiée au Bureau des hypothèques de Soissons le 21 décembre 2000 volume 2000V1567, renouvelée le 11 décembre 2006 volume 2006V1163 en garantie des sommes de 91.469,41 euros en principal et de 18.293.88 euros en accessoires avec effet jusqu'au 11 décembre 2016 et avec inscription d'une hypothèque conventionnelle publiée au Bureau des hypothèques de Soissons le 6 avril 2006 volume 2006 V339, renouvelée le 28 décembre 2007 volume 2007V1202 en garantie des sommes de 35.523,95 euros en principal et de 7.104,79 euros en accessoires avec effet jusqu'au 28 décembre 2017 sur l'immeuble situé [Adresse 6] (Aisne), consistant en une maison à usage d'habitation et jardin cadastrés section ZA n° [Cadastre 1] et ZA n° [Cadastre 1] lieudit '[Adresse 7]" pour une superficie totale de 35 ares 30 centiares, constaté que la procédure de saisie immobilière visait un bien cessible conformément aux dispositions de l'article 2193 du Code civil, dit que la créance de M. [Y] s'élevait au 25 mai 2010 à la somme totale de 127.530,63 euros sous réserve des intérêts moratoires postérieurs au taux de 5 % à compter du 26 mai 2010, ordonné en conséquence la vente forcée de l'immeuble saisi par adjudication judiciaire sur une mise à prix de 160.000 euros, fixé la date de l'audience d'adjudication à laquelle il y sera procédé ainsi que les conditions de la visite des lieux et déclaré le jugement opposable à la société Générale et à la société Financière de développement (Sofid), créanciers inscrits à qui le commandement de payer valant saisie immobilière avait été dénoncé et qui avaient déclaré leurs créances, d'AVOIR dit qu'il appartenait à M. [Q] [Y] de saisir le premier juge pour la fixation de la date d'adjudication et la poursuite de sa procédure de saisie immobilière et , en conséquence, d'AVOIR condamné M. et Mme [D]-[P] à payer à M. [Q] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier peut procéder à une saisie immobilière dès lors qu'il est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière porte sur des droits réels afférents à des immeubles susceptibles de faire l'objet d'une cession ; Attendu qu'aux termes de l'article 1273 du Code civil, "la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte." ; Attendu que M. et Mme [D]-[P] se prévalant du fait que le prêt de 600 000 francs a été payé par chèque que M. [Q] [Y] a directement libellé à l'ordre de la SARL l'IMPERIAL et a accepté de voir mentionner dans l'acte notarié du 6 avril 2006 que le chèque de 600 000 francs a été établi à l'ordre de la SARL L'IMPERIAL, du fait que M. [Q] [Y] a encaissé les remboursements effectués par la SARL L'IMPERIAL en 2001 et 2002 et lui a délivré des reçus, du fait que M. [Q] [Y] a accepté que les intérêts complémentaires portant sur le prêt de 600 000 francs qui ont fait l'objet d'une reconnaissance de dette en date "31 décembre 2002" soient remboursés au moyen de chèques tirés sur la SARL L'IMPERIAL et de la circonstance que par le jugement irrévocable du 11 février 2010 qui a autorité de la chose jugée le tribunal de grande instance de Soissons a reconnu la novation par changement de débiteur relativement à une somme due au titre du prêt d'origine, novation qui s'étend selon eux aux actes postérieurs tels que celui du 6 avril 2006, soutiennent qu'ils sont fondés à invoquer la novation de débiteurs intervenue en accord entre les parties quant au principal et intérêts du prêt consenti par acte du 15 décembre 2000 ; Mais attendu que la volonté de nover doit être certaine et non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; Qu'en l'espèce, l'acte authentique exécutoire du 6 avril 2006 qui sert de fondement aux poursuites (avec l'acte authentique exécutoire du 15 décembre 2000) est rédigé comme suit : "Aux termes d'un acte reçu par Maître [Z] [Z], notaire soussigné, en date du 15 décembre 2000, Monsieur et Madame [D]-[P] se sont reconnus débiteurs envers Monsieur [Y] d'une somme de 91 469,41 euro qu'ils se sont obligés à rembourser dans le délai de quatre ans, soit au plus tard le 15 décembre 2004, avec intérêts au taux de 5 % l'an. Qu'à ce jour, le capital n'est pas remboursé, et que les intérêts de retard arrêtés au 31 mars 2006, d'après les soussignés, s'élèvent à la somme de 22 768 36 €. En conséquence, Monsieur et Madame [D]-[P] ont sollicité de Monsieur [Y], qui a accepté, de proroger la durée de cette reconnaissance de dette pour la reporter au plus tard le 31 décembre 2006. En outre, les soussignés conviennent de modifier le taux d'intérêt de cette reconnaissance de dette qui était de 5 % l'an, et de le porter à 10 % l'an, et ce, à compter rétroactivement du 15 décembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2006 date de fin de la prorogation. Les soussignés exposent également que lors de la reconnaissance de dette du 15 décembre 2000, susvisée, et ce, à la demande de Monsieur et Madame [D], et sur leurs autorisations, Monsieur [Y] leur a fait un nouveau chèque d'un montant de 600 000 francs, soit 91 460,41 euro mais à l'ordre de la société SARL L'IMPERIAL à [Localité 1] (Aisne), et ce, en remplacement du chèque initialement établi par Monsieur [Y] à l'ordre de Monsieur et Madame [D], tiré sur ATHENA BANQUE N°3450417 comme les soussignés l'avaient précisé lors de la reconnaissance de dette du 15 décembre 2000. CECI EXPOSE, il est passé aux conventions ci-après : Les comparants confirment la reconnaissance de dette du 15 décembre 2000. En conséquence, Monsieur et Madame [D]-[P] confirment qu'ils restent bien débiteurs envers Monsieur [Y], de cette somme de 91 469,41 €, dans le cadre de la reconnaissance de dette du 15 décembre 2000. Monsieur et Madame [D]-[P] reconnaissent que cette reconnaissance de dette conserve toute sa validité et tous ses effets, charges, conditions, et accessoires. En outre, les soussignés conviennent expressément et irrévocablement par les présentes, d'annuler toutes conventions de quelque nature qu'elles soient, qui auraient pu être passées entre elles, dès avant ce jour, à l'exception de la reconnaissance de dette du 15 décembre 2000. RECONNAISSANCE DE DETTE : Monsieur et Madame [D]-[P], EMPRUNTEUR, reconnaissent par les présentes devoir bien et légitimement à Monsieur [Y], PRÊTEUR, qui accepte : -outre la somme de 91 469,41 € en principal de la reconnaissance de dette du 15 décembre 2000, garantie par une hypothèque, -la somme de 22 768,36 € représentant les intérêts de retard capitalisés entre les parties et suivant compte approuvé entre eux, relativement à ladite reconnaissance de dette, jusqu'au 31 mars 2006, -les intérêts au taux de 5 % l'an (représentant la différence entre le taux d'intérêt initial de 5 % l'an, et le nouveau taux fixé entre les parties, ainsi qu'il sera dit ci-après, sur ladite somme de 91 439,41 euro calculés à compter rétroactivement du 15 décembre 2004 jusqu'au 31 mars 2006, arrêtés entre les parties, à la somme de 5889,12 € -les intérêts calculés au taux de 10 % l'an à compter du 1er avril 2006, jusqu'au 31 décembre 2006, arrêtés entre les parties à la somme de 6866,47 €. PROROGATION REMBOURSEMENT – INTÉRÊTS : En conséquence, M. [Q] [Y] proroge la reconnaissance de dette du 15 décembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2006, ce qui est accepté par Monsieur et Madame [D]. En outre, les soussignés conviennent de modifier le taux d'intérêt de cette reconnaissance de dette qui était de 5 % l'an, et de le porter à 10 % l'an, et ce, à compter rétroactivement du 15 décembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2006, date de fin de la prorogation.(...)" ; Qu'au regard des termes de cet acte authentique dont il ressort sans équivoque possible que M. et Mme [D]-[P] ont reconnu expressément rester débiteurs envers M. [Q] [Y], prêteur, de la somme de 91 004 69,41 euros en principal de la reconnaissance de dette du 15 décembre 2000, garantie par une hypothèque, outre diverses sommes au titre des intérêts, ces derniers ne sont pas fondés à invoquer une novation par changement de débiteurs qui n'est nullement exprimé dans l'acte qui a été passé postérieurement à la remise du chèque de 600 000 francs (91 469,67 euro) à la société L'IMPERIAL et aux paiements effectués par cette dernière et ce, de surcroît, alors même que cet acte a été reçu en la forme authentique et signé devant notaire ; Que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée du jugement irrévocable du tribunal de grande instance de Soissons du 11 février 2010 est inopérant puisque le tribunal n'a retenu la novation par changement de débiteur que pour la dette résultant de la reconnaissance de dette signée le 31 janvier 2002 par M. [A] [D] et son frère, M. [G] [D], et ce, en considération uniquement de l'acte sous seing privé du 28 janvier 2005 passé entre M. [Q] [Y], M. [A] [D] et M. [G] [D] puisque le tribunal, observant que l'acte authentique du 6 avril 2006 avait été conclu entre M. [Q] [Y], M. [A] [D] et Mme [P] [D], a considéré que cet acte ne pouvait dès lors concerner les dettes contractées par M. [A] [D] avec son frère [G] [D], ce dernier n'étant pas partie à l'acte du 6 avril 2006 ; Que par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [D]-[P], l'arrêt de la cour d'appel d' Amiens du 10 octobre 2011 n'a pas été cassée par la Cour de Cassation parce qu'il aurait fait une interprétation erronée des règles de droit applicables en matière de novation et des faits de l'espèce, mais pour un défaut de motivation ; Attendu que dès lors, la procédure de saisie immobilière litigieuse étant poursuivie en vertu de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible, en l'occurrence la copie exécutoire de l'acte authentique reçu le 15 décembre 2000 par Maître [Z] [Z], notaire à NESLE (Somme), contenant prêt par M. [Q] [Y] à M. et Mme [D]-[P] de la somme principale de 600 000 francs (91 469,41 €) remboursable au plus tard le 15 décembre 2004 avec un intérêt au taux de 5 % l'an et la copie exécutoire de l'acte authentique reçu le 6 avril 2006 par Maître [Z] [Z], notaire à NESLE (Somme), contenant reconnaissance de dette par M. et Mme [D]-[P] envers M. [Q] [Y] de la somme principale de 91 469,41 € outre les intérêts échus et capitalisés jusqu'au 31 mars 2006 de ladite somme, soit 22 768,36 euros, les intérêt portés au taux de 10 % l'an à compter du 15 décembre 2004 jusqu'au 31 mars 2006, soit la somme de 5889,12 €, et les intérêts calculés à compter du 1er avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 au taux de 10 % l'an, soit 6866,47 euro, et engagement de rembourser lesdites sommes au plus tard le 31 décembre 2006, d'une part, et portant sur des biens et droits réels immobiliers saisissables, d'autre part, les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont donc remplies ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté que M. [Q] [Y] disposait à l'encontre de M. et Mme [D]-[P] d'un titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière et en ce qu'il a constaté que la présente procédure de saisie immobilière visait un bien immobilier cessible conformément aux dispositions de l'article 2193 du code civil ; Sur la créance du créancier poursuivant : Attendu qu'aux termes de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, "le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires." ; Attendu qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil, il incombe au débiteur qui conteste le décompte de la créance de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l'auraient éteinte ; Attendu que, outre que le juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, M. et Mme [D]-[P] n'établissent pas que des sommes qui auraient été réglées antérieurement au 6 avril 2006 par la SARL l'Impérial concerneraient le prêt en cause et n'auraient pas été prises en compte dans la reconnaissance de dette constatée par acte authentique du 6 avril 2006 qui présente un décompte détaillé des sommes dues au titre du principal et des intérêts, décompte que M. et Mme [D]-[P] ont approuvé en paraphant et signant l'acte ; Attendu qu'en revanche, il est établi que postérieurement au 6 avril 2006, M. [Q] [Y] a reçu une somme de 15 000 € qui n'a pas été prise en compte dans le décompte de la créance figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 septembre 2008 ; qu'il ressort en effet du courrier en date du 17 août 2007 adressé à Monsieur et Madame [D]-[P] par Maître [Z] [Z], notaire, qui fait référence à l'acte du 6 avril 2006, qu'il a été remis à M. [Q] [Y] en février 2007 la somme de 15 000 € provenant du solde du prix de la vente de leur bien immobilier à M. et Mme [H] ; Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a fixé la créance de M. [Q] [Y], après imputation du règlement de 15 000 euro du 15 février 2007 sur les intérêts conformément à l'article 1254 du Code civil, à la somme de 127 530,63 € arrêtée au 25 mai 2010, sous réserve des intérêts moratoires postérieurs au taux de 5 % à compter du 26 mai 2010 ; que le jugement sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « aux termes de l'article 1721 du Code civil, la novation ne se présume pas. Il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. Il résulte clairement de l'acte authentique du 6 avril 2006 que Monsieur [A] [D] et Madame [P] [P]-[D] ont reconnu expressément rester devoir à Monsieur [Q] [Y], "la somme de 91.469,41 € en principal de la reconnaissance de dette du 15 décembre 2000, garantie par une hypothèque" outre diverses sommes au titre des intérêts. Cette constatation suffit à écarter le moyen de défense opposé par les époux [D], dès lors que contrairement à ce que ces derniers soutiennent, l'exécution par un tiers (la S.A.R.L. L'IMPERIALE) de remboursements au titre du prêt stipulés dans l'acte authentique n'emporte pas novation de débiteur, ma²is ont été effectués pour le compte des débiteurs ayant souscrit l'acte de reconnaissance de dette. Monsieur [Q] [Y] justifie du caractère exécutoire entre les parties de la copie exécutoire de 1'acte authentique reçu le 15 décembre 2000 par Maître [Z] [Z] notaire à NESLES (SOMME) contenant un prêt par Monsieur [Y] à Monsieur [A] [D] et à Madame [P] [P] son épouse, d'un montant de 600.000 F (91.469,69 €) remboursable au plus tard le 15 décembre 2004 avec intérêts au taux de 5 % l'an avec inscription d'une hypothèque conventionnelle publiée au Bureau des Hypothèques de SOISSONS le 21 décembre 2000 volume 2000 V1567, renouvelée le 11 décembre 2006 volume 2006V1163 en garantie de 91.469.41 € en principal et de 18.293,88 € en accessoires avec effet jusqu'au 11 décembre 2016, - la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 6 avril 2006 par Maître [Z] [Z] notaire à NESLES (SOMME) contenant outre la reconnaissance de dette de la somme de 91.469,69 € par Monsieur [A] [D] et Madame [P] [P] à Monsieur [Q] [Y] avec intérêts échus capitalisés jusqu'au 31 mars 2006 de ladite somme, soit 22.768,36 €, les intérêts portés au taux de 10 % l'an à compter du 15 décembre 2004 jusqu'au 31 mars 2006, soit la somme de 5.886,12 € et les intérêts calculés à compter du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006 au taux de 10 % l'an soit 6.866,41 € et engagement de rembourser au plus tard le 31 décembre 2006 avec inscription d'une hypothèque conventionnelle publiée au Bureau des hypothèques de SOISSONS le 6 avril 2006 volume 2006 V339, renouvelée le 28 décembre 2007 volume 2007V1202 en garantie de 35.523,95 € en principal et de 7.104,79 € en accessoires avec effet jusqu'au 28 décembre 2017. Il s'agit bien de droits réels immobiliers au sens de l'article 2193 susvisé » ; 1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, par son jugement du 11 février 2010 (p. 4), le tribunal de grande instance de Soissons s'était borné à juger, au sujet de l'acte authentique du 6 avril 2006, que celui-ci ne pouvait concerner les dettes ayant fait l'objet de la reconnaissance de dette de MM. [A] et [G] [D] du 31 janvier 2002, contrairement à l'acte sous seing privé du 28 janvier 2005 qui avait expressément annulé cette reconnaissance de dette et opéré novation par changement de débiteur, la société L'impérial se substituant au débiteur ; qu'en affirmant néanmoins que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée dudit jugement pour soutenir l'existence d'une novation par changement de débiteur au titre de la dette constatée par ce dernier acte était inopérant, puisque le tribunal avait considéré que l'acte authentique du 6 avril 2006 ne pouvait concerner les dettes contractées par MM. [A] et [G] [D] dès lors que ce dernier n'était pas partie à cet acte, cependant que ce jugement n'avait aucunement exclu que l'acte du 28 janvier 2005 porte sur la dette constatée par acte authentique du 15 décembre 2000 et, par suite, sur sa réitération par acte du 6 avril 2006, la cour d'appel a dénaturé la portée du jugement du tribunal de grande instance de Soissons du 11 février 2010 ; 2. ALORS QUE l'intention de nover est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens ; que pour écarter la novation par changement de débiteur au titre de la dette résultant des actes authentiques des 15 décembre 2000 et 6 avril 2006, l'arrêt attaqué a affirmé que le tribunal de grande instance de Soissons, dans son jugement du 11 février 2010, n'avait retenu la novation par changement de débiteur que pour la dette résultant de la reconnaissance de dette signée le 31 janvier 2002 par MM. [A] et [G] [D], en considération de l'acte sous seing privé du 28 janvier 2005 par lequel M. [Y] avait accepté que la société L'impérial soit substituée à M. [A] [D] en qualité de débiteur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la reconnaissance de dette du 31 janvier 2002 ne portait pas sur les intérêts dus au titre du prêt constaté par l'acte authentique du 15 décembre 2000, en sorte que les effets de la novation par changement de débiteur reconnue par le jugement du 11 février 2010 s'étendaient au capital de ce prêt mentionné également dans l'acte du 6 avril 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 24 septembre 2015 d'AVOIR déclaré irrecevables les contestations et demandes relatives à la déclaration de créance et à la créance de la SAS Kroinvest (anciennement dénommée Société Financière de Développement dites SOFID) ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 213-6 alinéa 3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2010-1609 du 22 décembre 2010, le juge de l'exécution connaît "de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement même si elles portent sur le fond du droit (...)" ; Attendu qu'aux termes de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dont les dispositions sont d'ordre public, "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte." ; Qu'il résulte de ce texte qui est d'interprétation stricte que l'effet dévolutif de l'appel du jugement d'orientation est limité aux contestations et demandes incidentes formées au plus tard le jour de l'audience d'orientation dès lors qu'elles ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, et que la cour ne peut donc réexaminer que les contestations et demandes formées et débattues devant le premier juge ; Attendu par ailleurs que les créanciers inscrits sont parties à la procédure puisqu'en vertu de l'article R 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement et que cette dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation, à laquelle ils ont la possibilité de former des demandes ; Attendu qu'en l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons, dans son jugement d'orientation du 22 mars 2011 déféré à la cour, a, s'agissant des créanciers inscrits, uniquement déclaré "le jugement opposable à la SA SOCIETE GENERALE et à la SA SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT (SOFID) créanciers inscrits à qui le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé et qui ont déclaré leurs créances" ; Attendu qu'aucune contestation relative à la déclaration de créance de la société KROINVEST ni aucune contestation ou demande incidente concernant tant le principe que le montant de la créance de la société KROINVEST n'ont été formées à l'audience d'orientation à laquelle toutes les parties étaient représentées par avocat ; Que dès lors, les contestations et demandes relatives à la déclaration de créance et à la créance de la société KROINVEST (anciennement dénommée Société Financière de Développement dite SOFID) qui sont formées pour la première fois en cause d'appel et qui ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation, doivent être déclarées irrecevables (étant en outre rappelé à titre surabondant que l'actualisation de la créance des créanciers inscrits se fera dans le cadre de la procédure de distribution du prix, conformément aux dispositions de l'article R 332-2 du code des procédures civiles d'exécution) » ; 1. ALORS QUE l'irrecevabilité des moyens de fait ou de droit formulés pour la première fois devant la cour d'appel ne concerne que ceux formés à l'appui d'une contestation des poursuites de saisie immobilière ; que, dès lors, la contestation par le débiteur d'une créance autre que celle du créancier poursuivant peut être formulé pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les contestations et demandes relatives à la déclaration de créance et à la créance de la société Kroinvest, en sa qualité de créancier inscrit sur l'immeuble objet de la saisie poursuivie par M. [Y], en ce qu'elles avaient été formées pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; 2. ALORS QUE le montant de la créance des créanciers inscrits dans une procédure de saisie immobilière fait l'objet d'un décompte actualisé postérieurement à la publication du titre de vente ; qu'il en résulte que ce montant peut faire l'objet d'une contestation dans le cadre de la procédure de distribution du prix ; qu'en déclarant cependant irrecevables les contestations et demandes relatives à la créance de la société Kroinvest, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations par lesquelles elle avait admis la possibilité d'une actualisation ultérieure de la créance litigieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1273 du Code civilarticle 1254 du Code civilarticle 2193 du Code civilarticle 1721 du Code civilarticle L. 213-6 alinéa 3 du code de larticle 2193 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 1273 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA