Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110087
- Date
- 8 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10087 F Pourvoi n° B 15-28.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [C] [T], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [J] [Q], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [T], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [Q] ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, dit la demande en remboursement des impenses de Madame [R]-[Q] non prescrite et débouté Madame [T] de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE quant à l'action en paiement des impenses engagées par Madame [T] [Q], le premier juge a à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, estimé qu'elle n'était pas entachée de prescription ; ET AUX MOTIFS ADOPTES D'UNE PART QUE la demande de remboursement du prix d'acquisition du terrain a nécessairement été évoquée en 1979, Monsieur [T] indiquant renoncer à ses droits ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour retenir que la demande n'était pas prescrite, que la demande avait été « nécessairement » évoquée en 1979, la cour d'appel a statué par un motif péremptoire, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE la demanderesse se prévaut de la prescription de l'action en paiement des impenses engagées par Madame [Q] faisant valoir qu'il ne s'agit pas de créances entre époux, le mariage ayant été dissous le 20 mai 1976 ; que le jugement de divorce du 20 mai 1976 commet le président de la chambre des notaires pour procéder à la liquidation du partage des droits respectifs des parties dans leur communauté légale ; qu'en application de ce jugement, un procès-verbal de difficultés a été dressé le 6 mars 1979 et déposé au greffe du tribunal de grande instance de Bastia les 19 et 20 mars 1979 ; que l'assignation aux fins de liquidation du bien immobilier objet du litige a été délivrée en 2007 ; que la prescription n'est donc pas acquise puisque ces actes l'ont interrompue ; 2°) ALORS QUE Madame [T] faisait valoir que l'instance au cours de laquelle avait été rendu le jugement du 2 mai 1976 et ayant conduit au procès-verbal de difficultés du 6 mars 1979 avait été atteinte de péremption, faute d'avoir fait l'objet d'une quelconque diligence par les parties au cours des deux ans suivant, les parties ne pouvant donc opposer aucun des actes de la procédure ou s'en prévaloir ; qu'en retenant pourtant que le procès-verbal de difficultés avait interrompu la prescription sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE seule interrompt la prescription une demande en justice la revendiquant ; qu'en l'espèce, Madame [T] avait encore soutenu que, dans le procès-verbal du 6 mars 1979, Madame [Q] se bornait à soutenir qu'elle était unique propriétaire du terrain mais ne revendiquait aucune récompense de ce chef (conclusions p. 31) ; qu'en retenant que la prescription avait été interrompue par le procès-verbal de difficultés du 6 mars 1979 sans répondre à ces écritures déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE pour être interruptif de prescription, l'acte doit émaner de celui auquel on l'oppose ; qu'en l'espèce, Madame [T] soutenait que l'assignation de 2007 avait été diligentée à son initiative et non à celle de Madame [Q] ; que dès lors, en retenant que la procédure engagée en juin 2007 était interruptive de prescription sans répondre aux conclusions de Madame [T] sur ce point, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS ADOPTES ENFIN QUE s'agissant des dépenses d'édification de l'immeuble, dans l'hypothèse où elles ne seraient pas réglées dans le cadre des articles 1542, 1543, 1479, 1469 du code civil, elles ont été payées pour la plupart en 1985 sachant que le permis de construire a été délivré en septembre 1984, la prescription est à l'époque trentenaire et le délai en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 n'a été acquis qu'en 2013 ; que Madame [Q] a, dans le cadre de la présente procédure, pris des conclusions aux fins d'obtenir remboursement de ces dépenses alors que la prescription n'était pas acquise ; que dès lors, il y a lieu de dire que la demande de Madame [Q] n'est pas entachée de prescription ; 5°) ALORS QUE Madame [T] avait soutenu que les premières conclusions de Madame [R]-[Q] revendiquant pour la première fois la créance afférente aux dépenses de construction dataient du 8 octobre 2013 de sorte qu'elles étaient postérieures à la « date butoir » fixée par l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, soit le 18 juin 2013 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, la date exacte des conclusions de Madame [Q] pour déterminer si sa demande n'était pas atteinte par la prescription, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [T] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 2, 3, 4, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 35 à 40 produites par Madame [Q] et débouté Madame [T] de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE les articles 287 à 295 du code de procédure civile sur lesquels se fonde Madame [T] concernent la procédure de vérification d'écriture dans le cas où une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur ; qu'en l'espèce, la procédure en vérification d'écriture ne peut trouver à s'appliquer dans la mesure où les pièces litigieuses n'ont pas été écrites par Madame [Q] de sorte que la cour n'a pas à les comparer avec des échantillons d'écriture de cette dernière ; mais que, l'intimée reconnaît avoir rectifié certaines des pièces qu'elle a produites à l'appui de sa demande en remboursement des sommes engagées par sa mère au titre du bien indivis ; qu'il incombe donc à la cour de vérifier la sincérité des pièces soumises à son appréciation ; qu'à ce titre, comme l'a dit le premier juge : - les factures de M. [B] contestées par Madame [C] [T] comportent nécessairement une erreur de date puisqu'elles sont antérieures à la délivrance du permis de construire ; que de plus, l'erreur est confirmée par l'attestation de M. [B] lequel témoigne avoir été intégralement payé par Madame [Q] sur ses fonds propres (compte personnel et espèces) ; que quant aux relevés de compte annexés à la pièce 40, ils permettent de s'assurer que les sommes correspondant à ces travaux ont bien été payées par Madame [Q], - M. [S] atteste que c'est par inexactitude qu'il a mentionné la Sodielec sur les factures alors qu'elles étaient destinées à Madame [T] [Q] ; que cette attestation est confirmée par celle de Madame [A], comptable de la société Sodielec à l'époque laquelle indique ne jamais avoir "entré en comptabilité de factures ni de règlements au nom de Sodielec afférents à l'immeuble de la zone industrielle construit par Madame [T] [Q]", - M. [N] atteste également que les travaux réalisés ont été payés par Madame [Q]. ; que les talons des chèques et les relevés de compte correspondant à la facturation de travaux de cet entrepreneur sont produits par Madame [R] ; qu'il est également produit les souches de carnet de chèques et relevés de compte s'agissant notamment de diverses sommes versées au plombier [I], au menuisier Santucci, de la somme de 26 415,18 francs à EDF et d'un versement de 150 000 francs le 27 février 1986 correspondant aux factures produites ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les pièces produites par Madame [R] [Q] ne peuvent être écartées des débats, leur sincérité ne pouvant être mise en doute ; que Madame [C] [T] sera déboutée de ce chef ; 1°) ALORS QUE si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, le juge doit procéder à l'examen de l'écrit litigieux ; que l'application de cette disposition, qui ne concerne pas la vérification d'écritures proprement dite, n'est pas subordonnée à l'existence d'une contestation de la paternité de l'écrit mais n'a trait qu'à la véracité de sa teneur ; qu'en conséquence, en retenant que « la procédure en vérification d'écriture ne peut trouver à s'appliquer dans la mesure où les pièces litigieuses n'ont pas été écrites par Madame [Q] » quand Madame [T] ne demandait pas une vérification d'écritures, la cour d'appel a violé l'article 299 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une pièce sincère est par définition une pièce ni altérée ni truquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Madame [Q] avait « rectifié certaines des pièces ( ) produites à l'appui de sa demande en remboursement » de sorte que les pièces litigieuses n'étaient pas « sincères » ; qu'en décidant dès lors de « vérifier la sincérité des pièces », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 299 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE Madame [T] avait invoqué l'aveu judiciaire résultant de ce que, dans ses conclusions d'appel, Madame [Q], loin d'invoquer une erreur, avait reconnu que les factures avaient été établies au nom de la société Sodielec ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'il n'est reçu aucune preuve par témoins outre et contre le contenu aux actes ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que les copies des pièces litigieuses déposées en première instance n'étaient pas conformes aux originaux tant sur les mentions relatives à la date que sur celles afférentes à la qualification de l'acte « devis » ou « factures » ; qu'en conséquence, en se fondant sur de simples attestations pour retenir, contre le contenu de ces actes, qu'il ne s'agissait que d'erreurs matérielles, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ; 5°) ALORS QUE Madame [T] avait soutenu que la comparaison des pièces 22, 23 et 24 produites en appel avec la pièce n° 18 en première instance - devis de la miroiterie Consoferm du 21 juin 1985 de 186.439 F présenté comme facture - faisait apparaître que cette pièce ne portait plus sur les 3 pages la mention « DS » (devis) et en dernière page la mention « conditions de règlement :30 % à la commande le solde fin des travaux » établissant qu'il s'agissait d'un devis et non d'une facture (conclusions p. 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE Madame [T] avait soutenu que les relevés bancaires produits étaient des « montages en photocopies tronqués où n'apparait jamais le libellé complet du titulaire, ni son adresse, ni les mouvements de débit ou de crédit sur une période complète » et que les photocopies de talons de chèque avaient été falsifiées ; qu'en négligeant ces conclusions, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile. 7°) ALORS QUE Madame [T] faisait encore valoir que la « facture » [B] de 937 096 F n'était pas une facture mais un simple « devis » établi le 14 mai 1984 antérieurement au permis de construire délivré le 5 septembre 1984, mais déposé en mai 1984 et, que Madame [Q] avait prétendu avoir payé au titre de cette prétendue facture dès 1984 une somme de plus de 498 000 F sans que cela choque l'expert [F], que l'attestation délivrée par Monsieur [B] n'était pas crédible pour avoir été dictée par [R] [W] à un homme de 80 ans confirmant une « erreur » commise prétendument 30 ans auparavant, que sur toutes les factures [B] (sept factures déposées au greffe par le cabinet RETALI) figurait le terme « FACTURE » et la mention « arrêtée la présente facture à la somme de » qui ne figurent évidemment pas sur le « devis » portant la date du 14 mai 1984 sur trois pages distinctes et que le document manuscrit agrafé à cette « prétendue facture » produit en première instance fait état de paiements sur les travaux de M. [B] les 14 septembre 1984, 29 novembre 1984, 1er mars 1985, 1er avril 1985 et 19 avril 1985 pour un total de 315 000 F, de sorte que le document daté du 14 mai 1984 était bien un devis établi lors du dépôt du permis de construire en mai 1984 que Madame [Q] a voulu faire passer pour une facture de 1985 en trichant sur sa date réelle (conclusions, p. 8 et 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame[T] de sa demande tendant à voir dire et juger nul et de nul effet le rapport d''expertise de Monsieur [F], ainsi que de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE comme l'a dit le premier juge, la partialité de l'expert ne peut être mise en cause ; qu'en effet, [F] a répondu à sa mission en recherchant les éléments techniques applicables au litige; qu'il a ainsi recueilli les éléments pour faire le compte entre les parties après avoir recherché les éventuelles impenses engagées pour l'acquisition, la conservation et l'entretien du bien indivis et les récompenses dues ; qu'il ne lui appartenait pas de rechercher les éléments de preuve, ce qui incombe aux parties ni de les apprécier, ce qui incombe à la juridiction étant observé que Madame [T] a saisi le juge de la mise en état de plusieurs demandes sur ce point ; qu'en ce qui concerne le contradictoire, le premier juge a à juste titre relevé qu'une première réunion avait eu lieu en janvier 2011 en présence du conseil de Madame [T] et de Madame [R]-[Q] en personne; qu'une deuxième réunion est intervenue le 10 février 2011 en présence de M. [P] époux de Madame [T] mandaté par elle et de Madame [R]-[Q] ; que les quatre déplacements sur les lieux ont été faits en la seule présence de Madame [R]-[Q] mais qu'ils correspondaient à la prise de métrés et au relevé des prestations ; que les avocats des parties ont été destinataires des premières conclusions relatives à la consistance et à l'évaluation de la masse active indivise, sur l'allotissement et sur le chiffrage de la créance entre époux et des impenses ; que Madame [T] s'est manifestée le 5 juillet 2011 pour demander à l'expert de se faire remettre les relevés bancaires de gestion du compte de l'immeuble puis a fait un dire le 29 août 2011 pour dénoncer une dissimulation de recettes de la part de Madame [R] et pour demander le sursis au dépôt du rapport dans l'attente du résultat de la procédure en omission de statuer ; que contrairement à ce qu'elle prétend, elle a pu discuter des pièces fournies par sa contradictrice devant l'expert qui a apporté la réponse qu'il estimait juste; qu'en effet, pour les fruits civils, l'expert a exploité les données fournies par le conseil de Madame [R]- [Q] qui ont été discutées par le conseil de Madame [T] dans son dire du 29 août 2011 ; qu'elle est donc mal fondée à reprocher à [F] le non-respect du principe du contradictoire ; qu'en ce qui concerne l'évaluation de la propriété immobilière, [F] a expliqué sa méthode de calcul et proposé des valeurs vénales qui peuvent être discutées contradictoirement, comme tous les éléments soumis à l'appréciation d'une juridiction sans que les compétences d'un expert soient en cause ; que dès lors, comme l'a dit le premier juge rien ne justifie l'annulation de l'expertise pour défaut d'objectivité et non-respect du contradictoire aux frais de [F] ; que le jugement querellé sera confirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE Madame [T] avait soutenu que l'absence de débat contradictoire concernait l'absence de toute discussion sur l'évaluation de l'immeuble litigieux, laquelle avait une importance capitale puisque la créance revendiquée par Madame [R] pour la construction était d'autant plus grande que la valeur du bien était surestimée (conclusions p. 20) ; qu'en se bornant à examiner le respect du principe du contradictoire par l'expert sous le seul angle des fruits civils, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si l'expert avait respecté le principe du contradictoire pour l'évaluation de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 160 et 237 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans des conclusions laissées sans réponse (p. 28), Madame [T] avait soutenu que le juge de la mise en état avait enjoint à l'expert de produire les copies de factures falsifiées par Madame [R] et que l'expert ne s'était pas acquitté de cette obligation, en méconnaissance du principe de la contradiction ; que la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE Madame [T] soulignait que si l'expert avait rétorqué, en réponse au dire du conseil de Madame [T] qui avait mis en exergue le taux de vacance invraisemblable des appartements et studios, qu'il ne disposait d'aucun moyen de contrôle permettant de valider ou d'invalider les déclarations faites par Madame [R]-[Q], il les avait pourtant validées au seul bénéfice de Madame [R] révélant ainsi son manque d'objectivité ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE Madame [T] avait encore soutenu que l'expertise était critiquable en ce que le rapport avait isolé les recettes brutes des loyers sans prendre en compte les charges qui les avaient grevées (conclusions p. 24) et que cette aberration comptable avait pour effet d'avantager très nettement Madame [R] (p. 25), en méconnaissance du principe d'impartialité ; qu'en conséquence, en retenant sur ce point, que Madame [T] « a pu discuter des pièces fournies par sa contradictrice devant l'expert qui a apporté la réponse qu'il estimait juste » pour en déduire que le principe du contradictoire avait été respecté sans examiner, comme il lui était demandé, si « la réponse donnée par l'expert » était conforme aux principes applicables , la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE Madame [T] avait encore critiqué le rapport d'expertise en ce que, s'agissant des loyers tirés de l'immeuble indivis et conservés en totalité par Madame [R] quand ils appartenaient pour moitié au co-indivisaire, Madame [T], l'expert les avait incorporés à la masse active indivise au lieu de les considérer comme une créance du co-indivisaire lésé ; que sur ce point encore, la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'ENFIN Madame [T] avait également critiqué le rapport d'expertise en ce qu'il avait ajouté au dispositif du jugement du 13 novembre 2008 ; qu'en effet, contrairement aux termes précis, l'expert avait retenu une « dépense d'amélioration » au titre de la construction du bien quand le tribunal lui avait donné pour mission « de calculer les impenses éventuelles engagées pour l'acquisition, la conservation et l'entretien de ce bien ( ) » ; qu'en ne répondant pas à ces écritures de nature à justifier la nullité du rapport d'expertise, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel