Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110088
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 93 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10088 F Pourvoi n° S 16-12.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne ASF, 2°/ à la société GE money bank, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Les Maisons d'aujourd'hui, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; En présence de : - la SCP [A]-[J], pris en la personne de Mme [R] [J] [A], domiciliée [Adresse 5], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde dela société Les Maisons d'aujourd'hui, intervenante, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Les Maisons d'aujourd'hui et de Mme [D] [A], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GE money bank ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP [A]-[J] de son intervention en défense, ès qualités ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné monsieur [B] à payer à la société Les Maisons d'Aujourd'hui la somme de 32.285,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « par des motifs pertinents qui sont adoptés, le premier juge a correctement apprécié que la responsabilité à son égard de la SA Les Maisons d'Aujourd'hui n'était pas engagée, qu'il restait devoir à cette société la somme de 32.285,65 € et qu'il ne pouvait être reproché aucun manquement à la société GE Money Bank ; ( ) le protocole d'accord signé le 28 septembre 2009 était destiné à mettre fin à la procédure engagée par le maître d'ouvrage à l'encontre de la SA Les Maisons d'Aujourd'hui alors que la situation financière dressée le même jour par cette société faisait état d'un solde restant dû d'un montant de 32.285,65 € ; l'accord prévoit la vente du pavillon de monsieur [T] [B] en l'état où il se trouve, à la SCI Zenith-Nord, moyennant le prix de 122.500 € TTC ; il est précisé que « Dans le cas où le protocole ne serait pas respecté après réception des travaux par monsieur [T] [B], il est rappelé que ce dernier reste débiteur envers LMA sur les travaux actuellement réalisés sur le chantier de la somme de 32.285,65 € » ; le protocole est signé par la SA Les Maisons d'Aujourd'hui et monsieur [T] [B] ; la vente n'est pas intervenue en raison de l'impossibilité pour le gérant de la société Zenith-Nord d'obtenir des garanties d'assurance ; la demande en paiement formée par la SA Les Maisons d'Aujourd'hui est justifiée » ; ET PAR MOTIFS adoptés QUE « sur la demande reconventionnelle de la société Les Maisons d'Aujourd'hui : il est acquis aux débats qu'à la suite du protocole conclu en septembre 2009, un compromis de vente a été signé entre monsieur [B] et la SCI Zenith-Nord mais que ce compromis est devenu caduc, la SCI n'ayant pas obtenu son financement. Monsieur [B] étant dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses charges financières, il a alors cessé d'honorer les échéances de remboursement du prêt, en sorte que la société GE Money Bank a initié une procédure de saisie immobilière. Par jugement du 18 décembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons a refusé d'autoriser la vente amiable du bien qui a par la suite fait l'objet d'une adjudication. Or, le protocole produit aux débats prévoyait qu'à défaut de vente à la SCI Zenith-Nord, le solde du prix des travaux effectués par la société Les Maisons d'Aujourd'hui resterait à la charge de monsieur [B], sans autre condition. L'acte ne prévoyait ainsi pas d'autre obligation à la charge de monsieur [B] que de vendre son bien. Il ne peut, à cet égard, être soutenu que le protocole ne prévoyait pas d'obligation. En revanche, en l'absence de vente du bien aux conditions définies, le protocole est purement et simplement devenu caduc, en sorte que monsieur [B] demeure débiteur à l'égard du constructeur du solde du prix des travaux dont le montant justifié par une facture du 28 septembre 2008 s'élève à 32.285,65 €. Monsieur [B] sera donc condamné à payer cette somme » ; ALORS 1°) QUE l'autorité de chose jugée attachée à une transaction rend irrecevable toute action de l'une des parties à l'encontre d'une autre ayant exécuté les obligations en résultant ; qu'en considérant que la demande en paiement de la société Les Maisons d'Aujourd'hui serait justifiée après avoir constaté que monsieur [B] et la société Les Maisons d'Aujourd'hui avaient conclu une transaction mettant fin à leur litige, sans constater que monsieur [B] aurait méconnu ses obligations transactionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du code civil ; ALORS 2°) QUE l'autorité de chose jugée attachée à une transaction rend irrecevable toute action de l'une des parties à l'encontre d'une autre ayant exécuté les obligations en résultant ; qu'en considérant que la demande en paiement de la société Les Maisons d'Aujourd'hui serait justifiée, quand il résulte de ses constatations que monsieur [B] et la société Les Maisons d'Aujourd'hui avaient conclu une transaction mettant fin à leur litige, à charge pour monsieur [B] de vendre la maison, et que ce dernier avait signé un compromis de vente de cette maison avec la société Zenith Nord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 2044 et 2052 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur [B] de toutes ses demandes à l'égard de la société GE Money Bank et de madame [X] [V] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « par des motifs pertinents qui sont adoptés, le premier juge a correctement apprécié que la responsabilité à son égard de la SA Les Maisons d'Aujourd'hui n'était pas engagée, qu'il restait devoir à cette société la somme de 32.285,65 € et qu'il ne pouvait être reproché aucun manquement à la société GE Money Bank ; pour sa part, en réponse au moyen développé par monsieur [T] [B] en appel, la cour ajoute que monsieur [T] [B] justifie que, le 14 avril 2006, il avait contracté un emprunt de 17.000 € sur 60 mois auprès du Crédit Agricole pour l'acquisition d'un véhicule automobile ; les renseignements fournis à la société GE Money Bank, ont été annexés à l'offre de prêt de 186.000 € remboursable en 360 mois selon des échéances de 834,09 € par mois assurance comprise pendant 12 mois, puis de 1.065,87 € assurance comprise pendant 12 mois, et qu'ensuite était prévu un ajustement plafonné selon les dispositions du contrat ; monsieur [T] [B] a indiqué sur la fiche de renseignements jointe à l'offre qu'il était célibataire sans enfant, acquittait un loyer mensuel de 563 €, qu'il était salarié de la société Servair, que ses revenus mensuels étaient de 2.911 € et qu'il percevait un treizième et un quatorzième mois, qu'il avait un remboursement de crédit de 90 € par mois et qu'un autre crédit de 323,54 € était soldé ; son avis d'imposition sur le revenu 2005 fait état de dix échéances mensuelles de 406 € payables en 2006 et de 431 € mensuels payables en 2007 ; il connaissait, en signant l'offre de prêt, la nature des renseignements qu'il avait portés à la connaissance de la banque et dont il lui appartenait de vérifier lui-même l'exactitude ; il lui appartenait également de renseigner de façon complète la rubrique « Autres charges » ; il ne saurait être reproché à l'établissement bancaire de ne pas avoir pris en compte des éléments tenant à la situation de l'emprunteur qui n'auraient pas été portés à la connaissance du prêteur ; s'il est établi et non contesté que monsieur [T] [B] était un emprunteur non averti, il n'en demeure pas moins que les éléments produits aux débats n'établissent pas les manquements allégués par l'appelant au devoir de conseil et de mise en garde de la banque ; l'appelant ne saurait reprocher utilement au contrat de prêt de ne pas mentionner les frais dits « de notaire » qui sont en réalité, outre les honoraires du notaire, des droits de mutation reversés à l'Etat, alors que ceux-ci, inhérents à toute acquisition immobilière, ont fait l'objet d'une avance de la part de la SA Les Maisons d'Aujourd'hui ; monsieur [T] [B] ne saurait reprocher à la banque de ne pas lui avoir fait parvenir le justificatif du remboursement du prêt du Crédit Agricole qu'il déclarait avoir soldé ; il ne saurait davantage reprocher aux intimées que l'offre de crédit complémentaire de 10.000 € contracté avec la banque Solfea le 24 novembre 2007 soit devenue caduque ; il ne prouve pas la faute du constructeur dans l'obligation qui a été la sienne d'engager des frais supplémentaires de viabilité ou de déblaiement du terrain ou de modification du projet ; en effet, les travaux supplémentaires intervenus ont fait l'objet d'avenants librement consentis par monsieur [T] [B], la somme de 8.933 € invoquée par l'appelant correspondant, selon la lecture qui peut être faite des pièces produites, aux avenants acceptés par l'acquéreur dans le courant du mois d'octobre 2007 relatifs à des travaux supplémentaires commandés tels que des aménagements prévus à l'étage ; il ne justifie d'aucune faute contractuelle de la banque dans le déblocage des fonds ; enfin monsieur [T] [B] ne démontre pas que les termes du contrat relatifs aux intérêts doivent être réputés non écrits alors que le contrat précise le montant du taux d'intérêt applicable les douze premiers mois (4,79 % hors assurance) et le calcul pour parvenir au montant du taux à l'issue de la période de douze mois (somme d'un élément variable exprimée en un taux annuel par la capitalisation de l'Euribor 1 mois définie aux conditions générales jointes et d'un élément fixe de 2,50 %) ; la demande de remboursement des intérêts par l'emprunteur n'apparaît pas fondée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la responsabilité d'ASF et de GE Money Bank : force est de constater que dans ses dernières conclusions, monsieur [B] ne forme aucune demande à l'égard d'ASF hormis au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera donc purement et simplement débouté de cette demande accessoire à son égard dès lors qu'il ne présente aucune demande principale. En application de l'article 1147 et de l'article 1315 du code civil, il appartient à l'établissement de crédit dont la responsabilité est recherchée pour manquement à son devoir de mise en garde, de prouver qu'il a rempli ses obligations à l'égard de l'emprunteur non averti, en vérifiant ses capacités financières et en l'alertant sur les risques nés de l'octroi du prêt. A ce titre, l'établissement doit s'assurer des capacités financières de l'emprunteur mais n'a pas à vérifier l'exactitude de ses déclarations. Il doit prendre en compte les revenus actuels et prévisibles de l'emprunteur ainsi que son patrimoine. Il doit également attirer l'attention de l'emprunteur sur les aspects du contrat dont il ne serait pas à même de prendre la mesure. Ce devoir de mise en garde n'a toutefois pas lieu d'être satisfait si l'opération de crédit ne présente pas de risque réel de surendettement. En l'espèce, il est acquis aux débats que monsieur [B] doit être considéré comme un emprunteur non averti. Il convient donc de rechercher en premier lieu si ses capacités financières déclarées et son patrimoine étaient adoptés au prêt contracté. Or, il résulte des déclarations faites par monsieur [B] pour obtenir son crédit qu'il bénéficie d'un revenu mensuel de 2.911 € et n'avait pas de charge de famille, qu'il devait faire face à un loyer de 563 € et à des mensualités de 413 € afférentes à un prêt à court terme dont le remboursement était une condition de l'octroi du prêt. Il a aussi fourni son avis d'imposition faisant état d'un impôt de 600 € par mois. Il est en outre acquis aux débats que les mensualités de remboursement du prêt étaient fixées à 600 € la première année puis à 1.065 € à compter du treizième mois. Il s'évince de ces constatations que les revenus de monsieur [B] n'étaient pas manifestement inadaptés au prêt contracté. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'établissement de crédit un manquement à son obligation de mise en garde. Monsieur [B] ne saurait en outre reprocher à la société GE Money Bank de s'être opposée à la vente amiable alors qu'elle a été refusée par le juge de l'exécution en raison de l'absence de perspectives sérieuses de réalisation. Monsieur [B] sera donc débouté de ses demandes à l'encontre de la société GE Money Bank au titre d'un prétendu manquement à ses obligations contractuelles. Sur la stipulation d'intérêts : monsieur [B] prétend que la stipulation devrait être réputée non écrite en ce qu'elle est obscure car elle comprend des termes complexes ne permettant pas de connaître le montant des remboursements mensuels. Il ne fonde sa demande sur aucun texte légal. Il est acquis aux débats que le prêt consenti à monsieur [B] est un prêt amortissable à taux révisable d'une durée prévisionnelle de 360 mois. Le prélèvement de la première échéance est intervenu le novembre 2007. S'agissant du taux d'intérêt, le contrat stipule que pendant les douze premiers mois, le taux est de 4,790 % hors assurance. A l'issue de cette première période, le taux sera la somme de deux éléments : l'un variable, exprimé en un taux annuel par la capitalisation de l'Euribor 1 mois, l'autre élément étant fixé et égal à 2,050 %. Le contrat contenant les éléments permettant de déterminer le taux applicable, celui-ci est, nonobstant sa variabilité, légalement stipulé. Monsieur [B] sera donc débouté de sa demande relative à la stipulation d'intérêt » ; ALORS 1°) QU' il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige ; qu'en considérant que monsieur [B] n'aurait formé aucune demande principale à l'encontre de madame [V], exerçant sous l'enseigne ASF, quand il demandait à la cour de dire et juger que madame [V] avait gravement failli à son devoir de conseil et de mise en garde, et de la condamner à rembourser les charges réglées pour la maison, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QU'en rejetant les demandes de monsieur [B] à l'encontre de madame [V] sans aucun motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QU'en considérant d'une part que le prêt consenti par la société GE Money Bank serait remboursable selon des échéances de 834,09 euros par mois pendant les douze premiers mois, d'autre part que les mensualités de remboursement du prêt étaient fixées à 600 euros la première année, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 4°) QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le document émanant de la société GE Money Bank et intitulé « informations fournies par vous et prises en considération pour l'acceptation de ce crédit », annexé à l'offre de crédit adressée à monsieur [B] par courrier du 20 avril 2007, mentionne expressément, à propos des charges mensuelles assumées par monsieur [B], des mensualités de 413 euros correspondant au « cumul des emprunts à court terme » ; qu'en considérant que monsieur [B] aurait indiqué sur la fiche de renseignements jointe à l'offre de crédit qu'il avait un remboursement de crédit de 90 euros par mois et qu'un autre crédit de 323, 54 euros était soldé, la cour d'appel a dénaturé la fiche d'informations annexée à l'offre de crédit, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS 5°) QU' un établissement de crédit est tenu à l'égard d'un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde sur l'inadaptation du crédit et le risque d'endettement; qu'en considérant qu'il ne pourrait être reproché à l'établissement de crédit un manquement à son devoir de mise en garde, après avoir constaté que monsieur [B] bénéficiait, au moment de la souscription du crédit, d'un salaire de 2.911 euros et qu'il devait assumer des charges d'un montant de 1.382 euros, pour des mensualités de 834 euros la première année, 1.065 la deuxième, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ; ALORS 6°) QUE tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, un établissement de crédit est tenu de se renseigner sur les capacités financières de ce dernier, en considération de l'ensemble des éléments fournis par cet emprunteur lors de la souscription du crédit ; qu'en considérant ainsi qu'il aurait appartenu à monsieur [B] de renseigner de façon complète la rubrique « autres charges » et qu'il ne saurait être reproché à l'établissement bancaire de ne pas avoir pris en compte des éléments tenant à la situation de l'emprunteur qui n'auraient pas été portés à la connaissance du prêteur, sans vérifier si monsieur [B] n'avait pas communiqué loyalement à la banque l'ensemble des documents relatifs à sa situation financière par l'intermédiaire de madame [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS 7°) QU'il n'est pas permis au juge de dénaturer les termes du litige ; qu'en considérant que monsieur [B] ne saurait reprocher à la banque de ne pas lui avoir fait parvenir le justificatif du remboursement du prêt du Crédit Agricole, quand monsieur [B] invoquait la violation par la société GE Money Bank des stipulations contractuelles conditionnant le déblocage des fonds au remboursement du prêt Crédit Agricole et à la fourniture d'un justificatif de ce remboursement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. ALORS 8°) QUE le contrat fait la loi des parties ; qu'en considérant que monsieur [B] ne justifierait d'aucune faute contractuelle de la banque dans le déblocage des fonds, sans vérifier comme elle y était invitée, si la société GE Money Bank n'avait pas méconnu les stipulations contractuelles en débloquant les fonds sans avoir reçu le justificatif du remboursement du prêt souscrit auprès de la banque Crédit Agricole, condition du déblocage des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS 9°) QUE le taux d'intérêts conventionnel, qu'il soit fixe ou variable, doit être porté par écrit à l'emprunteur, de manière suffisamment claire et précise pour que celui-ci y donne un consentement éclairé ; qu'en considérant, pour estimer que monsieur [B] n'aurait pas démontré que les termes du contrat relatifs aux intérêts devaient être réputés non écrits, que le contrat précisait le montant du taux d'intérêt applicable les douze premiers mois et le calcul pour parvenir au montant du taux à l'issue de la période de douze mois, sans vérifier que ces stipulations étaient suffisamment claires et précises pour qu'un consommateur moyen soit en mesure d'y donner un consentement éclairé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et de larticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 4 du code de procédure civile.article 1109 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel