Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110089
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 1 922 625 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10089 F Pourvoi n° J 11-26.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 mai 2011 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [G], de Me Le Prado, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [W] [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [G] à payer à Madame [U] la somme de 15 261,95 euros en réparation de son préjudice corporel et à la CPAM du Gard la somme de 2 510,94 euros au titre des frais médicaux déjà déboursés, celle de 1 453,36 euros au titre des frais futurs au fur et à mesure de leur remboursement effectif à la victime dans la limite de ce montant et celle de 966 euros au titre des frais de gestion ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 7 juillet 2009 a statué sur la faute médicale et retenu la responsabilité entière du Docteur [G] ; que les moyens développés sur ces points n'ont donc pas à être examinés ; que la Cour a condamné Monsieur [G] à réparer le préjudice subi par Madame [U] en lien de causalité direct avec la faute médicale ; que le pourvoi formé par Monsieur [G] contre cet arrêt a été rejeté par arrêt en date du 20 janvier 2011 de la Première chambre civile de la Cour de cassation ; qu'un complément d'expertise a été ordonné par l'arrêt du 7 juillet 2009 confié au même expert pour évaluer le préjudice en lien de causalité direct avec la faute médicale ; que l'expert judiciaire a examiné Madame [U] et l'ensemble des documents médicaux ; qu'il a répondu avec précision aux questions posées comprenant celle du lien de causalité direct et certain entre les lésions et la faute médicale ; que c'est à tort que Monsieur [G] reproche à l'expert de ne pas avoir défini l'événement traumatique alors qu'aux termes de l'arrêt avant dire droit, cet événement est constitué par la faute médicale caractérisée par la pose d'un implant le 30 octobre 2004 et l'absence de prise en compte des problèmes consécutifs à cette réhabilitation inappropriée non précédée d'un traitement adapté ; que l'expert judiciaire a également répondu au dire du Docteur [G] et relève dans son rapport définitif que si la symptomatologie au niveau des articulations temporo-mandibulaires existait depuis plusieurs années et était le motif de la consultation, elle nécessitait un traitement conforme aux données acquises de la science dont la patiente n'a pas bénéficié, qu'il n'y a pas d'autres antécédents médicaux, chirurgicaux ou traumatiques révélés susceptibles d'interférer avec la faute médicale ; qu'après avoir examiné l'ensemble des documents médicaux, procédé à l'examen clinique et à l'étude des radiographies avant et après les soins,, la dernière étant en date du 22 octobre 2009, l'expert judiciaire retient que : « les lésions dentaires sont bien en relation directe et certaine avec les soins pratiqués par le Docteur [G] ; les dents 43 et 48 étaient préalablement indemnes et ont été mortifiées afin de réaliser un traitement prothétique ; en ce qui concerne les troubles de la sensibilité, ils sont en relation directe et certaine avec la mise en place du premier implant effectué en octobre 2004 ; concernant le problème des douleurs au niveau des articulations temporo-mandibulaires, elles ont été le motif de la consultation mais le traitement préconisé (bridge céramique) était inapproprié et sa réalisation n'a pas autorisé une amélioration de son état clinique, l'attitude standard consistant dans la pose dans un premier temps d'une gouttière de relaxation » ; que l'expert n'impute pas au Docteur [G] la symptomatologie au niveau des articulations temporomandibulaires mais les conséquences des soins inadaptés ; que contrairement aux affirmations de Monsieur [G], l'expert a examiné et commenté la radiographie panoramique du 22 octobre 2009 et répondu à l'argument tiré de l'interprétation du radiologue en ces termes : « il s'avère nécessaire de rappeler que, avant la mise en place de l'implant, il n'existait aucune symptomatologie douloureuse neurologique déficitaire ; cette symptomatologie a été concomitante à la mise en place de cet implant en mal position ; l'interprétation prudente du compte rendu radiologique va du reste dans ce sens » ; que la Cour reprend à son compte ces conclusions compte tenu de ce que, avant la mise en place de l'implant en mal position, il n'existait aucune symptomatologie neurologique ; que quelle que soit la définition du canal dentaire préexistante, les douleurs et problèmes neurologiques avec perte de sensibilité au niveau de la lèvre inférieure droite ont été concomitants à la pose inappropriée de l'implant ; que le médecin radiologue ne porte d'ailleurs aucune conclusion ni avis sur l'origine de la symptomatologie neurologique ; que l'affirmation par Monsieur [G] de l'imputabilité des douleurs à des anomalies sur le trajet du nerf dentaire sont contredites par la survenance des douleurs et du déficit neurologique immédiatement après la pose de l'implant ; que l'aléa thérapeutique a expressément été écarté par le précédent arrêt ; que si les douleurs antérieures à l'intervention du Docteur [G] ne peuvent être imputées à la faute médicale, en revanche les douleurs, problèmes et perte de sensibilité de la lèvre survenus en raison d'une absence de soins conformes aux données acquises de la science et qui aurait permis de soulager la patiente, sont les conséquences directes de la faute caractérisée par le précédent arrêt confirmatif du jugement sur ce point ; que la faute de la victime invoquée par Monsieur [G] n'est aucunement caractérisée, l'abcès n'ayant pu être traité qu'après découpe du bridge et curetage délicat ; que concernant le préjudice subi par Madame [U], l'expert judiciaire relève qu'à la suite de la faute médicale, celle-ci présente des séquelles à type de déficit neurologique intéressant le nerf trijumeau dans sa troisième branche et les dévitalisations des dents 43 et 48 à des fins prothétiques inappropriées ; qu'il ajoute que la patiente ressent des décharges électriques au niveau de la mandibule droite et présente une fuite salivaire au niveau de la commissure labiale en rapport avec son déficit sensitif, qu'elle est d'autre part sujette à des infections à répétition au niveau dentaire, conséquences des traitements insuffisants ; ( ) ; que Madame [U] était âgée de 59 ans à la date de la consolidation ; qu'en considération de l'âge et de la situation de la victime, au vu du rapport d'expertise judiciaire et des pièces produites par l'appelant et soumis à la discussion contradictoire des parties, et faisant application des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 d'application immédiate aux situations en cours, relatif aux recours des tiers payeurs qi s'exerce désormais poste par poste, la réparation du préjudice corporel de madame [U] sera fixée comme suit : 1. PREJUDICES PATRIMONIAUX : A) avant consolidation : dépenses de santé actuelles : les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ont été pris en charge par l'organisme social pour un montant total de 2510,94 € ; que contrairement aux affirmations du docteur [G], les frais de soins retenus sur l'état des prestations après étude par le médecin conseil sont ceux strictement liés à l'acte médical fautif du 30 octobre 2004 et n'incluent pas de frais étrangers à cet acte ; que madame [U] justifie de frais restés à sa charge à hauteur de 1236,95 €, seuls les frais en lien direct avec la faute médicale devant être remboursés par monsieur [G] à l'exclusion de l'appareil dentaire, de la réfection de la gouttière placée par le docteur [N] et des soins sur les dents 34 et 38 non imputables à monsieur [G]. ;* dépenses de santé futures : qu'il est fait état par Madame [U] de frais futurs concernant la réfection des coiffes au niveau des dents 43 et 44 après reprise des traitements endodontiques, une gouttière de relaxation mandibulaire dont le port est indiqué par l'expert judiciaire, une extraction de la dent 48 ; que Madame [U] produit un devis en date du 15 novembre 2010 établi par le Docteur [X] d'un montant de 11 970 euros qui concerne les deux côtés de la bouche alors que seules les conséquences de la faute médicale doivent être indemnisées par Monsieur [G] et non la réfection de l'ensemble des dents ; que compte tenu des soins décrits par l'expert judiciaire comme étant nécessités par cette faute, de leur coût tel qu'évalué par le rapport d'expertise complété par le devis pris en compte pour les seules dents affectées par les conséquences des soins inappropriés, les frais futurs s'évaluent à 1 900 euros, déduction faite des remboursements par l'organisme social, somme à laquelle doit être ajouté le renouvellement du coût à charge de réfection des couronnes tous les 10-15 ans qui s'établit à 2 300 euros (1 150 euros x 2) soit une somme totale à charge de 4 200 euros ; ( ) : I – PREJUDICES PATRIMONIAUX : - dépenses de santé actuelles : * prises en charge par la CPAM : 2 510,94 euros * à charge : 1 236,95 euros - dépenses de santé futures : * prises en charge par la CPAM : 1 453,36 euros * à charge : 4 200,00 euros II – PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX : - souffrances endurées : 6 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent : 3 825,00 euros TOTAL : 19 226,25 euros dont 3 964,30 euros revenant à la CPAM du Gard outre 966 euros au titre des frais de gestion et 15 261,95 euros à Madame [U] ; 1°/ ALORS QUE seules doivent être mises à la charge du praticien les conséquences du dommage en lien causal direct et certain avec le fait générateur imputable au médecin ; que doivent donc être prises en compte les évolutions inéluctables d'une pathologie préexistante du patient ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 2 mars 2011 pp. 5 et 6), Monsieur [G] avait vivement critiqué le rapport de l'expert en ce que celui-ci avait manifestement sous-estimé les conséquences de l'état antérieur de Madame [U], notamment révélé par la radiographie du 22 octobre 2009 ayant mis en évidence les anomalies préexistantes aux interventions du Docteur [G] ; qu'en se bornant dès lors à reprendre à son compte l'affirmation de l'expert fondée sur « l'absence d'autres antécédents médicaux, chirurgicaux ou traumatiques révélés, susceptibles d'interférer avec la faute médicale » sans répondre aux conclusions soutenant que malgré l'absence de symptomatologie neurologique antérieurement à l'implant litigieux, l'anormalité morphogénétique et acquise des arcades dentaires préexistante avait eu nécessairement une incidence sur les lésions subies par la victime, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'au surplus l'expert judiciaire avait lui-même conclu à l'antériorité de la symptomatologie douloureuse au niveau des articulations temporo-mandibulaires (rapport p. 4, réponse du 20 janvier 2010 au dire de Monsieur [G]) soulignant qu'elles avaient été « le motif de la consultation » (rapport p. 13) ; qu'en affirmant dès lors que les douleurs étaient concomitantes à la pose inappropriée de l'implant, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du Docteur [K] du 18 janvier 2010 et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°/ ALORS QU'il résultait des conclusions de l'expert judiciaire que la dent 47 était déjà dévitalisée avant les soins effectués par le Docteur [G] et que le Docteur [M], intervenu postérieurement à son confrère, avait réalisé des soins et des couronnes notamment au niveau des dents 47 et 48 ; qu'il en résultait que le dommage dont l'indemnisation était réclamée n'était pas la conséquence directe et certaine de l'intervention du Docteur [G] ; qu'en imputant dès lors la « symptomatologie infectieuse » - dont l'expert n'a au demeurant envisagé que l'existence probable – de ces deux dents aux actes du Docteur [G], quatre ans après l'intervention de celui-ci et postérieurement aux actes effectués par le Docteur [M], sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les soins effectués postérieurement aux actes réalisés par le Docteur [G] n'étaient pas à l'origine des lésions dont souffrait Madame [U], la Cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4°/ ALORS QUE le comportement fautif du patient peut exonérer partiellement ou totalement le médecin de sa responsabilité ; qu'il en est ainsi en cas de non-respect des diligences techniques ; qu'en l'espèce, le Docteur [G] avait expressément soutenu (conclusions signifiées le 2 mars 2011 p. 5) que Madame [U] avait attendu un mois après la révélation de la présence d'un abcès pour solliciter une intervention médicale et que cette absence de soins dans un délai approprié avait été à l'origine de l'aggravation de l'état de la patiente ; qu'en se bornant à écarter toute faute de Madame [U] motif pris que « l'abcès n'avait pu être traité qu'après découpe du bridge et curetage délicat », la Cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions de l'exposant et a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE seuls doivent être mis à la charge du responsable les frais résultant de la faute médicale par lui commise ;qu'en condamnant le Docteur [G] à payer à Madame [U] le renouvellement du coût à charge de réfection des couronnes tous les 10-15 ans, et ce, à hauteur de 2 300 euros, quand ces frais futurs n'étaient pas la conséquence des fautes imputées au Docteur [G], la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [G] à payer à la CPAM du Gard la somme de 2 510,94 euros au titre des dépenses de santé actuelles et celle de 1 453,36 euros au titre des dépenses de santé futures ; AUX MOTIFS QUE les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ont été pris en charge par l'organisme social pour un total de 2 510,94 euros ; que contrairement aux affirmations du Docteur [G], les frais de soins retenus sur l'état des prestations après étude par le médecin conseil sont ceux strictement liés à l'acte médical fautif du 30 octobre 2004 et n'incluent pas de frais étrangers à cet acte ; ( ) ; que la CPAM du Gard chiffre ses dépenses de santé futures à 1 899,49 euros ; que toutefois, la dent 48 doit, selon l'expert judiciaire, être extraite car elle est perforée et ne peut être réhabilitée ; que les traitements concernant cette dent n'ont donc pas à être pris en compte ; que le coût à retenir au titre des frais futurs nécessités par les conséquences de la faute médicale doit donc être ramené à 750,24 euros outre 703,12 euros soit au total 1 453,36 euros que Monsieur [G] devra rembourser à l'organisme social en sus des frais déjà déboursés ; 1°/ ALORS QUE Monsieur [G] avait expressément invoqué, dans ses conclusions d'appel (p. 6) les erreurs de calcul affectant les prestations occasionnelles chiffrées par la CPAM et dont la correction aboutissait à une somme nettement inférieure à celle réclamée par la caisse (240 euros au lieu de 539 euros et 549 euros au lieu de 1 150,83 euros) ; qu'en entérinant purement et simplement les demandes chiffrées de la CPAM sans répondre aux conclusions de Monsieur [G], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'au surplus, Monsieur [G] avait également soutenu que le coût des appareillages ne pouvait être mis à sa charge dès lors que la réhabilitation dentaire de Madame [U] était une nécessité résultant de son état antérieur et donc étrangère à l'acte médical ; qu'en s'abstenant à nouveau de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1134 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel