Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110091
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 63 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10091 F Pourvoi n° Z 16-12.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la [Établissement 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [B], de la SCP Richard, avocat de la [Établissement 1] ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la [Établissement 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Dr [B] de sa demande de condamnation de la société d'exploitation de la [Établissement 1] à paiement de la somme de 331 373, 70 € au titre de l'article 11 (b) du contrat d'exercice libéral, de 50 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, l'ensemble avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts depuis la délivrance de l'assignation et de l'AVOIR condamné à paiement de 15 000 € de dommages-intérêts ; Aux motifs propres que, pour reprocher au Docteur [B] un non-respect de ses obligations contractuelles en matière de qualité de prise en charge des patients et de continuité des soins, la [Établissement 1] invoque un abus commis par son adversaire de son droit d'exclusivité ; que, pour étayer cet argument, elle apporte à la procédure un courrier qu'elle lui a adressé le 17 février 2009, soit plus de 15 mois après la conclusion du contrat, lui rappelant qu'il s'était «engagé à son arrivée à exercer à deux praticiens temps pleins dans les plus brefs délais » alors que les chiffres de l'activité de l'année 2008 et de janvier 2009 étaient très nettement en dessous des objectifs de moyens définis en novembre 2007 lors de son arrivée, s'agissant en particulier du nombre de séances chimiothérapie réalisées, qui était de 4173 en 2008 alors qu'il en était prévu 5855 ; que l'affirmation selon laquelle, parmi les cinq remplaçants auxquels l'appelant a fait appel entre le 30 octobre 2007 et le 3 février 2010, aucun n'a concrétisé avec lui une quelconque forme d' association est exacte ; qu'il doit être observé que le Docteur [M] a été refusé par la [Établissement 1] au motif qu'elle n'était pas en possession des pièces nécessaires pour l'agréer, pièces qu'elle avait demandées vainement au Docteur [B] ; que les termes utilisés par les premiers juges à savoir les « nombreux remplaçants », « futurs associés » et « collaborateurs libéraux » sont indéniablement exacts puisque ce sont au moins huit personnes qui ont été recrutées en un peu plus de deux ans à l'un de ces trois titres ; que s'agissant du contrat de collaboration du Docteur [P], qu'il est versé à la procédure une lettre adressée le 6 mai 2009 par ce praticien au Docteur [B], dans laquelle le Docteur [P] indique notamment que l'appelant avait établi des contrats de « collaborateur » avec plusieurs médecins, mais qu'il s'agissait en réalité d'un contrat de remplacement qu'elle qualifie de bancal, puisque le médecin travaillait en même temps que lui, utilisait ses feuilles de soins et faisait encaisser ses honoraires à son nom, ce qui créait une situation très inconfortable ; que ce courrier fait également apparaître que les sommes exigées par le Docteur [B] à titre d'apports financiers, de l'ordre de 630 000 €, apparaissaient disproportionnées du fait qu'il était ainsi vendu une clientèle à créer et non une clientèle présente ; que la lettre établie le 8 juillet 2009 par le Docteur [P] mentionne que le Docteur [B] exigeait la totalité des honoraires de chimiothérapie et de consultation alors qu'il n' avait aucun frais pour ces actes, et lui reproche d'engager des médecins qui travaillaient pour lui, à qui il confiait tous les patients (les nouveaux comme les anciens) et qui développaient sa clientèle, en encaissant lui-même tous les honoraires et en leur reversant une somme fixe ; que le ton du courrier adressé le 22 avril 2009 par le Docteur [B] au Docteur [P], qui la mettait en demeure de lui régler les sommes dues au titre des frais pour les mois de mars et avril 2009 et de lui confirmer par écrit sous 15 jours son accord pour s'associer avec lui aux conditions qu'il lui proposait, à savoir ne lui laisser posséder que 0,1 % des parts sociales, montre que, dès cette date, le projet d'une association quelle qu'elle soit était irréalisable ; que c'est donc à juste titre que la [Établissement 1] peut reprocher à l'appelant d'avoir fait au Docteur [P] des propositions qui ne pouvaient qu'être refusées ; que l'ensemble des éléments ainsi apportés par la [Établissement 1] montrent le peu d'empressement mis par le Docteur [B] à tenir son engagement d'exercer à deux praticiens à temps plein, alors même que la direction de la clinique pouvait légitimement se passer de la baisse d'activité reprochée à son adversaire par le courrier du 17 février 2009 ; que la partie intimée reproche au Docteur [B] d'avoir conclu un contrat de collaboration fictif avec le Docteur [J] le 6 juillet 2009 ; qu'elle verse à la procédure un courrier électronique rédigé par sa directrice, [U] [T], en date du 9 juillet 2009 à 16h44 et adressé au Docteur [J], mentionnant : « suite à notre entretien téléphonique de ce jour, il semblerait que vous ayez signé un contrat de collaboration avec le Docteur X pour commencer le 13 juillet 2009 à la [Établissement 1], (j'ai le double sous les yeux et je reste très étonnée que vous puissiez avoir signé ce contrat à la date du 6 juillet 2009) » ; que l'auteur de ce message poursuit en indiquant « il est impératif que vous puissiez m'indiquer avant ce soir si oui ou non vous avez signé ce contrat avec le Docteur [B], car nous sommes en pleine procédure judiciaire » ; que le destinataire de ce courrier électronique répondait le même jour à 18h48 « ce contrat était caduc, je ne viens pas travailler le 13/07 à la Clinique ; c'était pour venir en aide au Docteur [B], qui était en détresse et je ne connais pas le reste », avant d'ajouter, dans un message adressé le même jour à 19h19 « effectivement ce contrat a été établi à la demande du Docteur [B] et il doit être résilié par lettre recommandée avec accusé de réception le jour même, et il est caduc, c'est ce qui a été convenu avec le Docteur [B] et je ne viendrai pas travailler à la clinique » ; que le contenu de cet échange montre clairement que le contrat du 6 juillet 2009 n'avait pas vocation à entrer en vigueur, et qu'il n'avait été établi que pour servir d'argument au Docteur [B] dans le cadre de la procédure alors en cours devant le juge des référés ; que l'appelant est malvenu de faire état de pressions, dont il ne rapporte aucunement la preuve, que la clinique aurait exercées par voie téléphonique sur le Docteur [J] ; que s'agissant du recrutement du Docteur [M], l'Ordre national des Médecins a indiqué à la [Établissement 1] le 17 août 2009 que ce médecin, étant spécialiste en radiothérapie, ne répondait pas aux conditions de l'article D 6 124- 134 du code de la santé publique avant de préciser qu'un décret allait assouplir la réglementation en vigueur, alors que le Docteur [B] invoque une communication de la Commission, publiée au Journal Officiel de l'Union européenne le 19 mai 2009 mentionnant que la France « a notifié les changements suivants aux titres de médecine spécialisée figurant déjà à l'annexe V, Point 5.1.3 de la directive 2005/36/CE (') Sous « radiothérapie » : oncologie option oncologie radiothérapie ; que quoi qu'il en soit de la valeur juridique de cette communication et de son applicabilité, il ne peut être reproché au Docteur [B], en recrutant le Docteur [M], dont la [Établissement 1] ne conteste pas qu'elle est compétente en radiothérapie, d'avoir commis une faute ; que la partie intimée reproche au Docteur [B] une absence le 22 mai 2009 alors que l'article 7 du contrat ayant lié les parties dispose que « le praticien assure la continuité des soins à ses patients pour les actes relevant de sa spécialité » ; qu'elle verse à la procédure un courrier adressé le 20 mai 2009 par l'appelant à la directrice de la Polyclinique pour lui indiquer qu'il serait absent le 22 mai 2009 pour des raisons de force majeure et qu'il lui demandait de donner instruction à son personnel de ne pas traiter ses patients en chimiothérapie ce jour-là ; que le Docteur [B] prétend qu'il a dû s'absenter ce 22 mai 2009 pour assister à des obsèques, se limitant à cette affirmation sans apporter aucun élément à son appui, alors qu'il est certain que la preuve du décès d'une personne de son entourage serait aisée à établir ; que la [Établissement 1] verse à la procédure (pièce 27) une « fiche d'événement indésirable », établie par [I] [I], secrétaire, qui indique que les plannings du personnel ont été établis début avril 2009 pour organiser les ponts du 22 mai et du 13 juillet suivant et que dans ce cadre, elle avait appris le 13 mai que le Docteur [B] serait absent le 22 mai ; que, même si l'appelant conteste le caractère probant de cette pièce en émettant des critiques relatives au lien de subordination existant entre la secrétaire qui en est l'auteur et la clinique, il n'en demeure pas moins que rien n'établit que le contraire de ce qui y est indiqué serait vrai ; qu'il est produit une nouvelle fiche d'éléments indésirables, établie le même jour par le même auteur, relative au non-respect de l'organisation du personnel par le Docteur [B] à la suite de doléances de huit patients dont les rendez-vous avaient été repoussés ; que la direction de la clinique s'est donc indéniablement trouvée, devant cette situation qui lui était imposée, contrainte de s'incliner devant la demande du Docteur [B] de ne pas traiter ce jour-là ses patients en chimiothérapie, ce qui a causé de forts mécontentements dans la clientèle et ne pouvait que porter préjudice à l'établissement lui-même, en particulier en atteignant l'image que peuvent s'en faire les malades ; que c'est ainsi que les protocoles n'ont pas pu être validés en totalité pour les patients de l'appelant dont un traitement était programmé à cette date ; que ce comportement du Docteur [B] est indéniablement fautif au regard des obligations dont il est débiteur en vertu de l'article 7 susmentionné ; que, hormis le reproche relatif au recrutement du Docteur [M], et dont il peut être considéré qu'il n'est pas fondé, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la réalité des griefs invoqués par la [Établissement 1] à l'encontre du Docteur [B], qu'ils ont considéré que ces griefs justifiaient la position de la partie intimée, et qu'ils ont prononcé comme ils l'ont fait ; Et aux motifs adoptés que, le contrat d'exercice libéral prévoit, entre autre, que le praticien assure la continuité des soins à ses patients pour les actes relevant de sa spécialité, qu'il jouit d'une totale liberté dans la fixation de ses périodes d'absence et prend toute disposition pour son remplacement par un médecin de sa spécialité ; que ce dernier doit pouvoir prouver à la direction de l'établissement qu'il est parfaitement assuré pour les actes accomplis pendant le remplacement et que l'établissement peut le refuser s'il ne présente pas les compétences requises ; qu'il est établi que pour l'exécution de ses obligations contractuelles, le Dr [B] a fait appel pendant les deux années d'exécution du contrat à de nombreux remplaçants, futurs associés et collaborateurs libéraux, sans qu'aucun ne concrétise une quelconque forme d'association avec lui ; que c'est dans ces conditions qu'il a signé le 5 décembre 1998 avec le Dr [P] un contrat de collaborateur libéral soumis à l'agrément de la [Établissement 1] ; qu'après quelques mois, de graves dissensions sont apparues entre les Docteurs [P] et [B] au sujet des conditions économiques de l'exécution de ce contrat de collaboration, le Docteur [P] qualifiant sa situation « d'exploitation » et refusant les conditions financières proposées par le Dr [B] pour l'association qu'ils avaient projetée ; que par lettre RAR du 30 juin 200, le dr [B] a notifié au Dr [P] la rupture pour faute grave du contrat de collaboration libérale existante entre eux, lui imposant un délai de préavis limité à 8 jours ; que le Dr [P] devait donc cesser son activité le 10 juillet 2009, alors même que le Dr [B] avait prévu d'être en vacances à compter du 13 juillet ; qu'il ne peut sérieusement se prévaloir d'un contrat de collaborateur qu'il aurait signé avec le Dr [J], pour assurer son remplacement, dès lors que celui-ci a précisé dans un mail adressé le 9 juillet 2009 à a direction de la [Établissement 1] « ce contrat est caduc. Je ne viens pas travailler le 13 juillet à la clinique. C'était pour venir en aide au Dr [B] qui était en détresse et je ne connais pas le reste » ; que ce premier mail a été suivi d'un second aux termes duquel « Effectivement ce contrat a été établi à la demande du docteur [B] et il doit être résilié par lettre RAR le jour même et il est caduc. C'est ce qui a été convenu avec le docteur [B] et je ne viendrai pas travailler à la clinique » ; ( ) qu'à la suite de la résiliation brutale de son contrat de collaborateur libéral, le Docteur [P] a assigné d'heure à heure, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans, tant le dr [B] que la société Corum et la société [Établissement 1] ; que le 10 juillet 2009, une ordonnance suspendant les effets de la résiliation du contrat du médecin collaborateur liant les Dr [B] et [P] a été rendue compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins aux patients pris en charge en radio et chimiothérapie et ce jusqu'à ce que les procédures de conciliation préalable, puis éventuellement d'arbitrage prévues aux articles 18 et 19 du contrat de collaboration libérale aient été respectées ; qu'aucune de ces procédures n'a été suivie ; que cependant le Dr [B] a revendiqué la cessation de l'activité du Dr [P] à compter du 10, puis du 31 janvier 2010, sans notifier à la [Établissement 1] un quelconque document à l'appui de ses prétentions ; qu'il est par ailleurs établi que le Dr [B] s'est absenté le 22 mai 2009 sans se préoccuper de trouver un remplacement pour les traitements programmés ce jour-là ni même prendre attache avec son confrère le Dr [P] pourtant présente et qui aurait parfaitement pu le suppléer ; que dans ces conditions, les manquements du Dr [B] qui a agi au mépris de la qualité de la prise en charge des patients, de la continuité des soins et de la bonne organisation du service de chimiothérapie constituent une faute qui le prive de pouvoir revendiquer l'allocation de l'indemnité stipulée à l'article 11 (b) du contrat ; qu'il sera débouté de sa demande à ce titre ; Alors 1°) que, aux termes de l'article 11 (b) du contrat d'exercice libéral conclu entre M. [B] et la [Établissement 1], la résiliation à l'initiative de cette dernière l'expose au versement d'une indemnité, sauf faute du praticien ; qu'en relevant, pour priver M. [B] du bénéfice de cette indemnisation, qu'il a fautivement abusé de son droit d'exclusivité en ne s'associant avec aucun de ses remplaçants, en proposant au Dr [P] une association qui n'était pas réalisable ou encore, en concluant avec le Dr [J] un contrat fictif, quand le contrat d'exercice libéral ne lui imposait ni de s'associer, ni de conclure des contrats de collaboration, ni d'exercer avec un autre praticien à temps plein, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à caractériser une faute de M. [B], a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Alors 2°) que, le seul fait pour un médecin, qui exerce sa spécialité à temps plein au sein d'une clinique depuis près de deux années, de s'absenter une journée, en prévenant la direction, n'est pas constitutif d'une faute ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que la secrétaire de la clinique en charge des plannings du personnel avait appris le 13 mai 2009 que le Dr [B] serait absent le 22 mai 2009 ; qu'en décidant que son absence d'un jour caractérisait une faute du Dr [B] de nature à le priver du bénéfice de l'indemnisation en cas de résiliation décidée par la clinique, en ce qu'elle avait eu pour effet de repousser les rendez-vous de huit patients, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Alors 3°) que, dans ses écritures délaissées (p.14), le Dr [B] expliquait que son absence du 22 mai 2009 avait seulement eu pour effet de retarder de 24 h les séances de chimiothérapie des patients reportés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à écarter la faute du praticien, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que, aux termes de l'article 11 (b) du contrat d'exercice libéral conclu entre M. [B] et la [Établissement 1], la résiliation à l'initiative de cette dernière l'exposait au versement d'une indemnité, sauf faute du praticien ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que par un courrier du 21 août 2009, la polyclinique avait résilié le contrat d'exercice libéral à effet au 21 août 2010 et que, par un courrier du 3 février 2010, elle avait écourté le préavis au 3 février suivant ; qu'en retenant, pour priver M. [B] d'une indemnisation au titre de la résiliation décidée le 21 août 2009 et rendue effective le 3 février 2010, que ce dernier avait emporté des dossiers de traitement en cours le 15 février 2010, la cour d'appel, qui n'a pu valablement se fonder sur des circonstances postérieures à la décision de résiliation et à son effectivité, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Dr [B] de sa demande de condamnation de la [Établissement 1] à paiement de la somme de 96 650, 65 € au titre de l'article 11 (c) du contrat d'exercice libéral, de 50 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, l'ensemble avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts depuis la délivrance de l'assignation et de l'AVOIR condamné à paiement de 15 000 € de dommages-intérêts ; Aux motifs propres qu'il est également reproché à l'appelant d'avoir emporté avec lui l'ensemble des dossiers des traitements en cours, ce qui est attesté par la saisine, le 25 février 2010, du président du conseil départemental de l'ordre des médecins, une mise en demeure ayant été adressée le 15 février 2010 à l'intéressé par la direction de la [Établissement 1], qui lui rappelait que lors de son départ, il avait adressé une lettre à ses patients par laquelle il indiquait qu'il était à leur disposition pour leur remettre leur dossier médical, mais sans laisser d'adresse valide, ce qui ne leur laissait aucune possibilité de le joindre, même par courrier, alors que l'article R1112-7 du code de la santé publique dispose que les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé ; Et aux motifs adoptés qu'il est constant que pendant la durée du préavis, le contrat doit être exécuté de bonne foi par l'une et l'autre des parties ; que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale et à ses risques et périls, et que cette gravité n'est pas nécessairement exclusive d'un délai de préavis ; que le Dr [B] a vu le contrat qui le liait à la SAS Corom résilié par lettre RAR du 31 juillet 2009, au motif de graves dysfonctionnements dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'il est établi que dès le mois d'octobre 2009, le Dr [B] a tiré prétexte de sa cessation de toute activité en radiothérapie au sein de la société Corom à compter du 1er janvier 2010 pour imposer à la [Établissement 1] une indemnisation amiable de son départ anticipé tentant d'obtenir plus de 300 000 € ; qu'il a ainsi fait valoir à la directrice de l'établissement qu'il ne pourrait plus pratiquer que la chimiothérapie à la polyclinique, que son absence d'implication en radiothérapie allait la priver d'une source de recrutement importante de clientèle et que faute d'indemnisation, il s'opposerait par tout moyen à la poursuite de l'activité du Dr Le en chimiothérapie à la polyclinique, ce qui conduirait dès le 31 janvier 2010 à 65% de perte d'activité et qu'il serait en mesure, en deux mois, du fait de son absence de recrutement de patients supplémentaires, de diminuer de 90% l'activité du service (attestations [Y] et [Q]) ; que ces agissements déloyaux ont légitimement contraint la [Établissement 1] à mettre fin de façon anticipée au contrat signé entre les parties ; que dans ces conditions, il y a lieu de débouter le Dr [B] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 11 (c) du contrat ; Alors que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; qu'en l'espèce, l'article 11 c) du contrat d'exercice libéral conclu entre le Dr [B] et la [Établissement 1] stipule que « l'absence de respect du délai de préavis dans la résiliation du présent contrat d'exercice libéral oblige la partie à l'initiative de laquelle elle a lieu à indemniser son cocontractant de la façon suivante ( ) » ; qu'en relevant, pour dénier au Dr [B] le bénéfice de cette indemnisation en l'état du non-respect par la [Établissement 1] du délai de préavis d'une année, un comportement prétendument déloyal durant cette période, quand ce dispositif, à la différence de celui relatif à l'indemnisation due en cas de résiliation du contrat, ne réservait pas le cas de la faute et s'appliquait quel que soit le comportement des cocontractants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Dr [B] à paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que la [Établissement 1] reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'elle ne justifiait pas de son préjudice, alors qu'il serait établi selon elle que l'attitude de son adversaire lui aurait causé un préjudice important, puisqu'elle a été contrainte de rompre le contrat liant les parties, de remplacer ce praticien et de faire face à une procédure judiciaire infondée ; que cependant les perturbations dans la prise en charge des patients, le mécontentement attesté de certains desdits patients en raison du comportement du Dr [B], les conséquences de la rétention des dossiers médicaux ont indéniablement causé directement un préjudice à la [Établissement 1], préjudice qu'il serait équitable d'indemniser par le paiement de la somme de 15 000 € ; Alors que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra à la faveur du premier ou du deuxième moyen de cassation, en ce qu'il a été retenu à tort que le comportement du Dr [B] était fautif, entrainera par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif ayant condamné ce dernier à paiement de dommages-intérêts.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel