Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110094
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10094 F Pourvoi n° D 15-28.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la commune de Sancoins représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le syndicat mixte [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Les Fils de madame [K], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Entreprise [W], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Sancoins, du syndicat mixte [Adresse 2], de Me Le Prado, avocat de la société Les Fils de madame [K], de la société Entreprise [W] ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Sancoins et le syndicat mixte [Adresse 2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Les Fils de madame [K] et Entreprise [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la commune de Sancoins et le syndicat mixte [Adresse 2] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat mixte [Adresse 2] et la Ville de Sancoins de la demande de décharge de la somme de 295.521,66 euros au titre des redevances 2007, 2008 et 2009 ; Aux motifs que la demande de « décharge de la somme de 295.521,66 euros au titre des exercices 2007, 2008 et 2009 » est motivée par l'absence de production par le fermier de la production des justificatifs des animaux entrés sur le marché au cours des années visées, en exécution de l'article 24 de la convention ; que l'article 24 de la convention précise les modalités de calcul de la « redevance globale compte tenu de la fréquentation moyenne minimale [Adresse 2] » sur les bases de 100.000 veaux, 190.000 bovins et 210.000 moutons ; qu'il ajoute que « l'ajustement annuel de la redevance globale sera calculé chaque année en fonction de la fréquentation réelle du marché sur la base d'entrées d'animaux enregistrés( ) Les versements mensuels de l'année suivant l'exercice considéré, constituant des acomptes de redevances, seront ajustés immédiatement compte tenu du résultat final de l'année précédente ( ) A cet effet, le Fermier remettra tous les ans au Concédant, le récapitulatif des animaux entrés sur le marché, avec toutes précisions utiles, accompagné du calcul consécutif de l'ajustement de la redevance globale » ; qu'en l'état des pièces produites il n'existe aucune preuve de ce que l'ajustement de la redevance globale des années 2007, 2008 et 2009 ait été calculé de sa propre initiative par les sociétés fermières, la SARL Les Fils de Madame [K] et la SAS [W], d'une part, ni que, d'autre part, le syndicat mixte [Adresse 2] et la Ville de Sancoins, le concédant, aient formulé la moindre réclamation en vue de « l'ajustement annuel de la redevance » ; que dans ces conditions, la demande de « décharge » présentée par le syndicat mixte [Adresse 2] et la Ville de Sancoins n'est pas justifiée et sera rejetée ; 1°- Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon l'article 24 de la convention de refonte du traité d'exploitation du marché aux bestiaux [Adresse 2] du 25 novembre 1994, l'ajustement de la redevance globale doit être calculé chaque année en fonction de la fréquentation réelle du marché, sur la base des nombres d'entrées d'animaux enregistrés comme prévu à l'article 8 lequel prévoit la mise en oeuvre par les sociétés fermières d'un système d'enregistrement informatique des animaux dans le cadre des investissements mis à leur charge par l'article 17 de la convention ; qu'ainsi, le concédant était fondé à solliciter sa décharge au titre d'un prétendu tropperçu de redevances faute de production de l'enregistrement informatique du nombre d'entrées des animaux exigé par le contrat pour le réajustement de la redevance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé l'article 1134 du code civil ; 2°- Alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que c'est aux sociétés fermières qui réclamaient le remboursement d'un trop perçu de redevances au titre des années 2007, 2008 et 2009, sans être en mesure de produire les enregistrements exigés par la convention pour la mise en oeuvre de cet ajustement, qu'il appartenait de démontrer que les chiffres de fréquentation des exercices en cause allégués pour la mise en oeuvre de cet ajustement, auraient été acceptés par le syndicat mixte [Adresse 2] ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement d'une défaillance du concédant dans la preuve de ce que l'ajustement de la redevance globale des années 2007, 2008 et 2009 avait été calculé de leur propre initiative par les sociétés fermières et non de façon contradictoire, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°- Alors qu'en énonçant que le concédant ne démontrerait pas avoir formulé la moindre réclamation en vue de « l'ajustement annuel de la redevance », quand l'ajustement des redevances était réclamé par les sociétés fermières qui demandaient la restitution d'un prétendu trop-perçu et que le concédant qui n'avait aucun intérêt à restituer les redevances, n'avait par définition aucune réclamation à formuler à ce titre, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°- Alors que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire ; qu'en se fondant pour exclure la décharge de restitution des redevances sollicitée par le concédant sur l'absence de formulation d'une réclamation par ce dernier en vue de « l'ajustement annuel de la redevance » et partant sur son silence ou son inaction, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 24 de la convention de refonte du traitéarticle 17 de la conventionarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 24 de la convention précise les modalitéarticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 24 de la conventionarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel