Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110096
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 14 146 847 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10096 F Pourvoi n° U 15-26.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Services industriels France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Starbag Umweltanlagen GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Services industriels France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Starbag Umweltanlagen GmbH ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Services industriels France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Strabag Umweltanlagen GmbH la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Services industriels France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Services Industriels France à payer à la société Strabag les sommes de 141 468,47 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012, et de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, sur le défaut de conformité, il est vrai que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'expert a relevé : « à la lumière du CODAP 2000, on voit nettement que le client/donneur d'ordre (ici Strabag) n'a pas fourni, au travers de sa commande et de son dossier technique, la catégorie de construction choisie qui aurait nettement dû attirer l'attention du fabricant (TKSI) sur le type d'appareils dont il s'agissait et donc de permettre à ce dernier de faire les choix techniques devant s'imposer » ; que l'expert a cependant ajouté : « La simple lecture de la documentation technique fournie par Strabag aurait cependant dû être de nature, lors d'une revue de contrat par exemple, à éveiller l'attention du fabricant/donneur d'ordre sur la catégorie à laquelle appartiennent ces cuves et donc aux responsabilités de conception auxquelles elle s'engageait. Le fait que le régime d'utilisation des cuves soit à la fois en pression et dépression (de 8 bars à -0,6 bar en vide) aurait également dû être de nature à permettre l'identification des cuves comme à pression d'air. C'est ce point qui fait que l'on s'étonne que TKSI ait fourni des plaques de marquage CE (plaque devant attester de la conformité des cuves au CODAP 2000) précisant les pressions de fonctionnement en pression et dépression alors que le fluide précisé sur ces mêmes plaques est noté "eau" : une enceinte contenant un fluide liquide (ici l'eau) ne pouvant physiquement pas se trouver en dépression sans présence de gaz, d'où la qualification implicite des cuves comme étant à pression d'air. Les notes de calculs réalisés en juillet 2008 (selon CODAP 2005) dans le cadre d'une éventuelle transaction amiable l'ont, d'autre part été conformément à des données en pression et dépression ce qui atteste bien que les parties avaient connaissance, à ce moment-là, de la nature des régimes de fonctionnement des cuves et de leur classification potentielle. Commentaires et conclusions : L'analyse de la documentation et des échanges fournis par les parties met en lumière que les aspects techniques liés à la destination des cuves et à leur classification n'ont pas été suffisamment explicitement éclairés par les deux parties, chacune ayant les moyens d'attirer l'attention de l'autre sur le référentiel ; que, au sens du référentiel retenu (CODAP 2000) les obligations du client/donneur d'ordre n'ont pas été remplies (absence de la définition de la catégorie de risques notamment), mais celle du fabricant/donneur d'ordre non plus (la référence au CODAP 2000 étant bien présente dans la spécification technique jointe à la commande n'ayant pas donné lieu à la fourniture des documents qu'elle aurait dû générer) ; que, en tout état de cause, on ne peut que déplorer le peu de suivi technique des dossiers d'un côté comme de l'autre (ce qui a de quoi surprendre chez les professionnels de ce genre d'installation) jusqu'à ce que les cuves soient identifiées comme "non réceptionnables" en l'état, par l'exploitant final » ; qu'il convient de relever par ailleurs, comme l'a fait l'expert en page 7 de son rapport, que : - dans la commande, « le preneur d'ordre [TKSI] certifie connaître toutes les prescriptions, recommandations et directives (...) Normes techniques et spécifications légales (...) mentionnées dans la présente commande (...) les appliquer intégralement et veiller à leur application par ses sous-traitants » - les spécifications techniques fournies par Strabag au moment de la commande font état (page 6 de la pièce n° 17) de ce que « l'entrepreneur s'engage au respect des normes de fabrication des appareils soumis défini au CODAP 2000, ainsi qu'à la certification de ceux-ci par un organisme agréé tel que Apave on Veritas » ; - qu'ainsi, en accusant réception de cette commande, TKSI « se déclare d'accord avec le contenu de toutes les conditions de cette commande et donc notamment avec le référentiel de fabrication (CODAP 2000) » ; - que dans la spécification technique, il est fait état du volume des cuves, de leur régime de fonctionnement (en pression/dépression notamment) et de la fourniture d'un plan guide et de PID (Piping & instrumentation Diagram, pièce n° 20) qui reprennent certains de ces éléments ; - en page 9 de la pièce n° 21 (« analyse fonctionnelle de la digestion »), il est fait mention du régime de fonctionnement des cuves : [«] l'extraction se fait par aspiration et refoulement dans les cuves (...) reliées à deux pompes à vide (...) et deux compresseurs ; que ces éléments sont de nature à attirer l'attention du fabricant (TKSI) sur la nature du régime de fonctionnement des cuves (pression/dépression et notamment en vide d'air) » ; que dans ces conditions, la S.A.S. Services Industriels France, qui de surcroît était tenue d'une obligation de conseil envers son client, ne saurait s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à raison du défaut de conformité ; qu'elle disposait en effet de suffisamment de renseignements pour qu'à tout le moins, compte tenu du danger potentiel que cette installation était susceptible de créer, elle ne livre pas une installation qui n'était conforme ni aux données contractuelles (la commande du 19 décembre 2006 mentionnait bien le CODAP 2000) ni aux exigences du client final qu'elle connaissait manifestement ou, à tout le moins, sur lesquelles elle avait une obligation contractuelle de se renseigner ; que cette exigence pesait d'autant plus sur elle, que l'expert a relevé que : - dans le bon de réception de commandes, TKSI a mentionné que « le fournisseur est certifié selon un système d'assurance qualité internationalement reconnu (ISO 9000 et suivant équivalent) [»] - et que l'intérêt d'un tel référentiel qualité permettait de garantir aux clients comme aux fournisseurs le traitement exhaustif d'une commande et de son acceptation et/ou, pour le moins, d'identifier les écarts qui pourraient exister entre les deux ; que par ailleurs, sur le moyen retenu par les premiers juges, de la réception des cuves litigieuses par la société Strabag, il échet de rappeler : - que cette réception était précédée d'une contestation de la conformité à la commande sur laquelle la société Strabag n'est jamais revenue ; - que cette réception était assortie de mentions qui ne permettent pas d'en déduire une acceptation d'un matériel différent ; qu'en effet, la réception était une réception « comme tel » c'est-à-dire d'un matériel différent de celui commandé, mais surtout dans un but précis, celui de le transformer, aux frais du fabricant, en un matériel conforme, comme le prévoyait le contrat de garantie ; - que cette « réception » a été faite dans l'urgence, sous la pression du client final, compte tenu du refus répété de la S.A.S. Services Industriels France d'exécuter ses obligations contractuelles ; que dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer que la société Strabag a déclaré se satisfaire d'un matériel différent de celui qu'elle avait commandé ; que le défaut de conformité étant avéré, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen pris des vices cachés ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de constater un défaut de conformité imputable à la S.A.S. Services Industriels France et par suite, de rejeter son appel ; Alors, de première part, qu'en statuant de la sorte, sans définir précisément les caractéristiques des cuves qui auraient été effectivement commandées par la société Strabag à la société Services Industriels France, ni préciser en quoi les cuves livrées par cette dernière n'auraient pas été conformes à ces prescriptions, alors qu'il était justifié par la société Services Industriels France de ce que les cuves, livrées comme cuves à boues, avait été ultérieurement agréées comme cuves à pression d'eau, ce qui était adapté à leur destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1147 du code civil ; Alors, de deuxième part, qu'en toute hypothèse, le fait que les cuves soient à même de fonctionner en légère dépression et que l'extraction se fasse par aspiration et refoulement dans les cuves, s'il caractérise le fait qu'elles doivent être adaptées à la présence d'air et à la mise en légère dépression de cet air, n'implique pas en tant que tel qu'elles doivent pouvoir fonctionner en pression d'air ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments inopérants pour affirmer, le cas échéant, que le matériel commandé correspondait à des cuves à pression d'air, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1147 du code civil ; Subsidiairement, Alors, de troisième part, que la réception sans réserve de la chose vendue couvre le défaut apparent de conformité ; que la cour d'appel ne pouvait pertinemment écarter la portée des déclarations faites par la société Strabag dans son courrier du 2 avril 2009 par le motif inopérant qu'elle aurait précédemment contesté la conformité de la commande sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1147 du code civil ; Alors, de quatrième part, que la société Strabag, dans ledit courrier, ayant déclaré réceptionner comme telles les cuves désormais agréées pression d'eau, se réservant uniquement la possibilité, les ayant elle-même transformées en cuves à pression d'air, de se retourner contre la société Services Industriels France pour la prise en charge éventuelle des frais y afférents, ce dont il résultait une acceptation de la chose vendue couvrant le fait que les cuves livrées étaient des cuves à pression d'eau et non des cuves à pression d'air, la cour d'appel ne pouvait refuser de déduire de ce courrier l'acceptation d'un matériel qui serait, dans l'hypothèse retenue, différent de celui qui aurait été commandé par la société Strabag sans en méconnaître les termes clairs et précis ; qu'en dénaturant ainsi la lettre du 2 avril 2009, elle a violé l'article 1134 du code civil ; Et alors, encore plus subsidiairement, de cinquième part, qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que la société Strabag, plusieurs mois après ce courrier, et donc dans des circonstances exclusives de toute urgence et après avoir disposé du temps nécessaire pour procéder aux travaux qu'elle annonçait, avait payé le solde du marché, et en s'abstenant de rechercher si ce paiement ne caractérisait pas l'acceptation sans réserve du matériel livré, agréé pression d'eau, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1147 du code civil ;
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel