Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110101
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 56 292 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10101 F Pourvoi n° K 16-13.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [G] ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [N] de sa demande principale de suppression de la prestation compensatoire versée à Mme [G] sous forme de rente, de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire de réduction de cette prestation compensatoire et de l'avoir condamné à payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ; Aux motifs que sur la demande de révision de la prestation compensatoire, aux termes de l'article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ; que monsieur [N] sollicite à titre principal la suppression, et à titre subsidiaire la diminution, de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, en se prévalant de l'amélioration de la situation de Mme [G] ; qu'il précise que sa propre situation a peu évolué, ses revenus étant globalement identiques à ceux qu'il percevait lors du prononcé du divorce, ses charges s'étant accrues à la suite d'arbitrages réalisés pour la constitution de son patrimoine ; qu'il sera rappelé à titre liminaire que pour fixer la prestation compensatoire due à Mme [G] sous forme d'une rente mensuelle de 1.300 euros par arrêt du 17 novembre 2005, la cour d'appel de Douai a retenu les éléments suivants : - M. [N] et Mme [G] étaient respectivement âgés de 53 et 51 ans et que le mariage avait duré 30 ans, le couple ayant élevé deux enfants désormais majeurs, dont [Y] qui poursuivait des études et était encore à la charge de son père ; - que la communauté était propriétaire des biens suivants : - un appartement situé à [Adresse 3], d'une valeur de 80.167 euros, occupé par l'épouse ; - une maison à usage d'habitation située à [Adresse 4], évaluée 175.000 euros, occupée par le mari, et où résidait également [Y], - la SA F.D.L, société holding propriétaire de la SA Menuiserie Nord PVC, appartenant à 99 % aux époux, dont la valeur n'était pas indiquée mais qui, selon la déclaration sur l'honneur de M. [N], avait été acquise en 1994 au prix de 4 millions de francs et dans laquelle le couple possédait des comptes courants de 228.197 euros ; - un P.E.A. de 7.500 euros ; - un CODEVI au nom de M. [N] pour 4.600 euros ; - un CODEVI au nom de Mme [G] pour 4.600 euros ; - Mme [G] évaluait à 66.575 euros (436.709 francs) les donations dont elle avait bénéficié de ses parents qui avaient profité à la communauté ; - elle était dépourvue de ressources personnelles ; - elle avait très peu travaillé durant le mariage et ses droits à la retraite seraient donc très réduits ; ayant affronté des problèmes de santé graves et récidivants, elle n'apparaissait pas à même de s'insérer professionnellement ; - Mme [G], propriétaire de son logement qui était un bien de communauté, devait assumer les charges de la vie courante et les charges fixes, notamment l'impôt foncier (513 euros en 2004), la taxe d'habitation (381 euros), les assurances automobiles (239 euros) et d'habitation (190 euros) ainsi que les charges de copropriété (644 euros) ; - M. [N], président du conseil d'administration de la société Menuiserie Nord PVC, avait perçu des salaires de 40.968 euros en 2003 ; que pour l'année 2004, son salaire net imposable s'était élevé à 39.717 euros auquel s'étaient ajoutés, au titre des revenus déclarés, des produits de placement (62 euros) et des intérêts de comptes bloqués d'associés pour 5.305 euros ; que les pièces versées aux débats démontraient qu'il assurait des remboursements de prêts d'un montant total de 229,02 euros ; qu'il devait également assumer les charges de la vie courante et les charges fixes telles que l'impôt foncier (562 euros en 2002), l'impôt sur le revenu (5.140 euros en 2001), les éléments de charges plus récents n'étant pas communiqués excepté pour l'impôt 2003 qui s'était élevé à 85 euros ; qu'il avait toujours l'enfant [Y] à charge ; - selon sa déclaration sur l'honneur, il avait apporté à la communauté divers biens propres provenant de dons manuels ou de la succession de sa grand-mère pour 627.500 francs (95.661 euros) ; - la liquidation de la communauté donnerait donc lieu à reprises de part et d'autre et à récompenses ; qu'il ressort par ailleurs de l'acte de partage de la communauté ayant existé entre les époux [N] [G], établi le 15 janvier 2008 par Maître [B] [Q], notaire associé à [Localité 1] (Nord), que : - M. [N] s'est vu attribuer, au titre de l'actif de communauté, des biens d'une valeur totale de 490.724,66 euros, à charge de supporter le passif de communauté à hauteur de 239.444,42 euros et de verser à Mme [G] une soulte de 41.060,43 euros, comprenant une maison située à [Adresse 4], évaluée 315.000 euros, 38.083 actions de la société FDI, reprises pour leur valeur nominale de un euro chacune, la moitié du compte courant ouvert dans les livres de la société FDI, soit 114.099,50 euros, outre divers comptes et placements bancaires et sa part du mobilier commun ; - Mme [G] s'est vue attribuer, au titre de l'actif de communauté, des biens d'une valeur totale de 282.334,09 euros, à charge de supporter le passif de communauté à hauteur de 99.688,21 euros, ainsi que la soulte de 41.060,43 euros due par M. [N], comprenant un appartement situé à [Adresse 3], évalué 125.000 euros, 38.067 actions de la société FDI, reprises pour leur valeur nominale de un euro chacune, la moitié du compte courant ouvert dans les livres de la société FDI, soit 114.099,50 euros, outre divers comptes et placements bancaires, un véhicule Renault Clio de 11 ans en 2003 et sa part du mobilier commun ; qu'une transaction a par ailleurs été conclue entre les parties par laquelle Mme [G] a accepté de s'en tenir à l'état liquidatif et aux attributions réalisées moyennant le paiement par M. [N] d'une somme de 20.000 euros ; qu'il ressort des pièces versées aux débats devant la Cour que M. [N] perçoit désormais un revenu mensuel de l'ordre de 4.350,75 euros ; qu'il est remarié avec Mme [W] [A], sous le régime de la séparation de biens ; que cette dernière a perçu un revenu mensuel moyen de 5.140,83 euros en 2014 ; que le couple a été imposé sur le revenu à hauteur de 4.511 euros, ce qui représente douze mensualités de 375,92 euros, et au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune à hauteur de 2.918 euros, ce qui représente douze mensualités de 243,17 euros ; que les époux partagent nécessairement leurs charges courantes à hauteur de leurs facultés contributives ; que M. [N] est copropriétaire avec son épouse de trois biens immobiliers ; que selon attestation de Maître [V] [V] du 5 août 2014, il est propriétaire à hauteur de 60% d'un immeuble situé à [Localité 2], évalué 650.000 euros, à hauteur de 50%, d'un immeuble situé à [Localité 3], évalué 450.000 euros, et à hauteur de 50% d'un immeuble situé [Localité 4], évalué à 160.000 euros ; que monsieur [N] fait état du remboursement de prêts immobiliers mais ne verse aux débats ni les contrats de crédit ni les tableaux d'amortissement qui permettraient d'en vérifier le montant ; qu'il ne produit sa déclaration spéciale des revenus fonciers que pour 2013, laquelle fait état de la possession de parts de la SCI Groupe Pays, laquelle possède, outre l'immeuble de [Localité 4] appartenant en indivision aux époux [N] [A], deux immeubles situés à [Localité 5] et [Localité 6] qui appartiennent à Mme [A], en indivision avec son ex-époux, M. [L] ; que cette SCI a généré un déficit foncier de 5.470 euros en 2013 ; que l'avis d'impôt sur le revenu de 2014 du couple [N] [A] mentionne en revanche un revenu foncier net de 10.200 euros, dont le détail est inconnu ; que monsieur [N] indique dans sa déclaration sur l'honneur détenir les parts de la SCI Bondues Ravennes 2010, évaluée 500.000 euros, et de la SCI Descartes 14, évaluée 950.000 euros ; que ces sociétés sont imposées sous le régime de l'impôt sur les sociétés ; que la SCI Bondues Ravennes 2010 a généré un résultat net de 5.728 euros au 31 décembre 2014 et la SCI Descartes 14 a généré un déficit de 25.244 euros au décembre 2014 ; que monsieur [N] possède enfin une assurance-vie Azur Patrimoine dont la valeur de rachat s'élevait, au 31 mars 2014, après un rachat de 40.500 euros effectué le 4 février 2014, à 177.360,98 euros, et non à 100.000 euros comme indiqué dans sa déclaration sur l'honneur ; qu'il indique dans ses conclusions avoir perçu, suite de la cession de la société FDI, la somme de 555.555 euros au titre des 37.613 parts qu'il détenait, celle de 114.242 euros au titre de l'immobilier et celle de 191.520 euros au titre des 3.700 parts qu'il détenait dans la société Menuiserie du Nord ; qu'il explique avoir réglé le rachat du crédit-bail des locaux d'exploitation de la société Menuiseries du Nord via la SCI Descartes 14 à hauteur de 350.000 euros, les frais de la société Interface à hauteur de 68.770 euros, les frais de conseil de Maître [E] pour environ 15.000 euros ainsi que les impôts sur la plus-value et les CGS-CRDS à hauteur de 191.304 euros ; qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur datée du 13 septembre 2014, Mme [G] perçoit un revenu mensuel de 3.785 euros, constitué d'une part des revenus de capitaux placés en assurance-vie et de la rente viagère versée par son ex-époux ; qu'elle possède des placements bancaires pour 69.300 euros ; qu'elle vit toujours dans l'appartement situé à [Localité 1] qu'elle occupait lors du divorce et qui lui a été attribué dans le cadre des opérations de partage de la communauté matrimoniale ; que sa taxe d'habitation s'est élevée à 458 euros en 2014, ce qui représente douze mensualités de 38,17 euros, et ses taxes foncières à 678 euros, ce qui représente douze mensualités de 56,50 euros ; qu'elle assume des charges de copropriété de l'ordre de 680 euros par trimestre ; qu'elle fait face aux charges d'entretien et de rénovation qui incombent à tout propriétaire ; qu'elle s'acquitte en outre chaque mois de cotisations de mutuelle de 108,37 euros, de cotisations d'assurance de 77,01 euros et de frais de consommation d'électricité de 31,87 euros ; que sa santé reste fragile ; qu'elle souffre d'une pathologie syndromique endocrinologique et d'une pathologie digestive compliquées d'évolution chronique ; qu'elle est toujours suivie par le centre d'addictologie de [Localité 7] ; qu'elle a subi une thrombose bilatérale des membres inférieures associée à une embolie pulmonaire en 2014, et s'est retrouvée grabataire pendant plusieurs mois ; qu'elle présente des lipomes nécessitant une intervention chirurgicale ; qu'elle a été hospitalisée début 2015 ; qu'elle nécessite un appareillage dentaire ; qu'elle bénéficie de l'aide d'une salariée à domicile à laquelle elle a versé des salaires nets de 442 euros en 2014 ; qu'elle s'est acquittée de ce fait de charges sociales de 329 euros ; qu'elle a perçu la somme de 610.489,09 euros sur le montant du prix de cession de la société [N] [G] Ingénierie (FDI), et celle de 115.858 euros au titre de la cession de l'immobilier, intervenue le 24 juillet 2013 ; qu'elle s'est acquitté de frais d'un montant de 7.534,80 euros ; qu'elle conteste vainement devant la présente juridiction les conditions dans lesquelles cette vente a été conclue ; qu'elle indique avoir placé les sommes perçues afin de bénéficier de revenus complémentaires ; qu'elle verse uniquement aux débats les conditions particulières du contrat Fipavie Expertises Option Revenus A Vie qu'elle a souscrit le 16 décembre 2013, grâce auquel elle bénéficie d'une rente trimestrielle de 6.000 euros depuis le mois de février 2014 ; qu'à la suite d'un redressement fiscal ayant porté son impôt sur les revenus de 2013 et ses prélèvements sociaux à 213.874 euros, dont les causes sont indifférentes au présent débat, elle indique avoir été contrainte d'effectuer un rachat sur ce capital, mais elle n'en rapporte pas la preuve ; qu'elle se contente de verser un avis de rachat partiel de 6.000 euros effectué le 17 février 2014, antérieur au paiement de son impôt, et un courrier daté du 5 mai 2015 aux termes duquel, en cas de rachat d'une somme de 63.000 euros, sa rente trimestrielle serait approximativement ramenée à 5.300 euros ; qu'elle établit par ailleurs disposer d'un contrat Azur Long Cours sur lequel elle effectue des rachats bruts de 345 euros par mois depuis le 23 octobre 2010 ; que c'est en prenant en compte les revenus tirés de ces assurances-vie, dont Mme [G] ne bénéficiait pas au jour du prononcé du divorce, que le premier juge a supprimé la rente viagère fixée en sa faveur, considérant qu'ils constituaient un changement important dans ses ressources ; que cependant, il est constant que ces revenus proviennent exclusivement de la vente de ses 38.067 actions de la S.A. FDI et de ses locaux d'exploitation, entrés dans son patrimoine le 15 janvier 2008, suite au partage des biens composant la communauté matrimoniale constituée avec M. [N] ; qu'il importe peu, comme ce dernier le fait valoir, que la Cour n'ait pris en compte la valeur des biens communs que de manière sommaire dans son arrêt du 17 novembre 2005, et n'ait notamment retenu que la valeur d'achat de la société FDI, dans la mesure où les époux, mariés sous le régime légal, ont bénéficié d'un partage égalitaire lors des opérations de liquidation ; que M. [N] ne peut davantage se prévaloir du fait qu'il a poursuivi et développé les sociétés dont les deux ex-époux étaient actionnaires, puisqu'il a profité tout autant que Mme [G] de leur valorisation en sa qualité d'actionnaire, tout en s'assurant un revenu mensuel confortable et en développant son patrimoine par la création de la société Menuiseries du Nord postérieurement au divorce ; qu'il a d'ailleurs conséquemment perçu une part plus importante du prix de cession ; que les revenus propres de Mme [G], provenant exclusivement du placement de sommes provenant de sa part de communauté, ne sauraient être pris en compte pour justifier une révision de la prestation compensatoire fixée par la Cour en 2005 ; qu'il ne s'agit en effet pas d'éléments extérieurs venus l'enrichir, mais des seules conséquences de sa gestion prudente ; que chacun gérant librement son lot pour l'avenir, il n'y a pas lieu de tenir compte de la manière dont les ex-époux ont utilisé les fonds obtenus à la suite de la vente de leurs actions, Mme [G] pour se procurer des revenus et M. [N] pour valoriser son patrimoine, ce qui relève de leurs seules volontés et de leurs seuls choix de vie ; qu'il sera à toutes fins utiles rappelé que l'acquéreur de la société F.D.I. envisage de mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif ; qu'il a écrit à Mme [G] et M. [N] le 30 juillet 2015 afin de réclamer une réduction du prix de vente de 600.000 euros au titre du contrat de garantie auquel ces derniers sont tenus, dans le cadre d'une série de réclamations ; qu'enfin, Mme [G] fait valoir à juste titre que sa vocation successorale à l'égard de son père et de sa belle-mère ne constituent pas des droits prévisibles et qu'il ne peut en être tenu compte pour prendre en compte l'évolution de sa situation ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [N] de sa demande principale de suppression et de sa demande subsidiaire de diminution de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère allouée à Mme [G] ; que la décision entreprise sera infirmée de ce chef ; Alors 1°) que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être suspendue ou révisée en cas de changement important dans les ressources de la partie qui la perçoit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme [G] n'avait aucune ressource personnelle lorsqu'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère d'un montant de 1 300 € lui avait été allouée en 2005 mais qu'en 2014, elle percevait des revenus mensuels de 3 785 €, constitués de capitaux placés en assurance-vie et de la rente viagère ; qu'en déboutant M. [N] de ses demandes en suppression ou en diminution de la prestation compensatoire, lorsqu'elle faisait le constat d'un changement important dans les ressources de Mme [G], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 276-3, alinéa 1er, du code civil ; Alors 2°) que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être suspendue ou révisée en cas de changement important dans les ressources de la partie qui la perçoit, quelle que soit l'origine de ses revenus ; qu'en s'étant fondée, pour refuser de prendre en compte les revenus perçus par Mme [G] à compter de 2014, sur la circonstance qu'ils étaient le fruit de la gestion prudente de sa part de communauté, quand la loi n'exige qu'un changement important dans les ressources du créancier de la prestation compensatoire, quelle qu'en soit la cause, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 276-3, alinéa 1er, du code civil ; Alors 3°) que nonobstant le caractère égalitaire d'un partage de communauté, les juges du fond, saisis d'une demande de suppression ou de réduction d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère, doivent prendre en compte tous les éléments de nature à modifier la situation financière des parties, y compris ceux provenant de la vente d'un bien de communauté ; qu'en refusant de tenir compte des revenus de Mme [G] générés par la vente des actions de la société FDI entrées dans son patrimoine ensuite du partage de communauté, en raison du caractère égalitaire de ces opérations, la cour d'appel a derechef violé l'article 276-3, alinéa 1er, du code civil ; Alors 4°) que les juges du fond, saisis d'une demande de suppression ou de réduction d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère, doivent prendre en compte tous les éléments de nature à modifier la situation financière des parties, dès lors qu'ils n'ont pas été pris en compte lors de la fixation initiale du montant de la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que lors de l'évaluation du montant de la prestation compensatoire, la valeur des biens communs n'avait été prise en compte que de manière sommaire et, s'agissant particulièrement de la société FDI, il n'avait été tenu compte que de sa valeur d'achat ; qu'en refusant de prendre en compte l'ensemble des ressources générées par la vente de cette société intervenue près de huit ans après le prononcé du divorce, soit 562 925€ au titre de la cession des 38 067 parts, 38 000 € au titre du compte-courant, 115 758 € au titre de l'immobilier et une annuité de 34 377 € versée par le crédit-vendeur pendant cinq années, la cour d'appel a violé l'article 276-3, alinéa 1er, du code civil ; Alors 5°) que les juges doivent se placer au jour où ils statuent pour dire si les changements importants dans les ressources et les revenus des parties nécessitent une suppression ou une diminution de la prestation compensatoire ; qu'en relevant, pour faire échec aux demandes de M. [N], que l'acquéreur de la société F.D.I. envisageait de mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un éventuel changement à venir, a violé l'article 276-3, alinéa 1er, du code civil.
Articles de loi cités
article 276-3 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel