Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110102
- Date
- 22 février 2017
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10102 F Pourvoi n° V 16-13.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [L], domicilié chez M. [W] [L] [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le ministère public recevable en son action ; Aux motifs que « Sur la prescription de l'action du ministère public, Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; Qu'en vertu de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité française par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que selon le même article, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ; Considérant que M. [I] [L], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a souscrit le 22 septembre 2005 devant le juge d'instance de Clermont-Ferrand une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 2] avec Mme [X] [P] [H], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3], de nationalité française, déclaration enregistrée le 19 septembre 2006 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le délai d'action du ministère public part, non de la transcription du jugement de divorce des époux [L] sur leur acte de mariage le 20 novembre 2007, mais de la lettre reçue par le Ministre de la justice le 27 août 2008 du parquet de Clermont-Ferrand pour attribution, l'informant de la situation de M. [I] [L] ; Que dès lors, le Procureur de la République de [Localité 4] territorialement compétent qui a engagé son action le 20 août 2010, a agi dans le délai de deux ans qui lui était imparti ; que son action est recevable » (arrêt, p. 3, §§ 3-7) ; 1°) Alors, à titre principal, que pour déclarer recevable une action en contestation de déclaration acquisitive de nationalité française, les juges du fond doivent rechercher si, à la date de la transcription du jugement de divorce, le ministère public n'avait pas eu effectivement connaissance de la cessation de la communauté de vie entre les époux ; qu'en estimant en l'espèce, pour déclarer recevable l'action engagée le 20 août 2010 par le procureur de la République de Lyon, que le délai d'action du ministère public ne partait pas de la transcription du jugement de divorce des époux [L] sur leur acte de mariage, le 20 novembre 2007, sans pour autant rechercher, comme elle y était invitée, si, à cette dernière date, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, alors territorialement compétent, n'avait pas eu connaissance de la cessation de la communauté de vie des époux [L], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 26-4, alinéa 3 du code civil. 2°) Alors, à titre subsidiaire, que pour déclarer recevable une action en contestation de déclaration acquisitive de nationalité française, les juges du fond doivent constater la date à laquelle le ministère public territorialement compétent avait découvert la fraude alléguée ; qu'en jugeant que le délai de prescription avait ici couru à compter de la lettre reçue par le ministre de la justice, le 27 août 2008, du parquet de Clermont-Ferrand, sans toutefois constater la date à laquelle ce dernier, alors territorialement compétent, avait lui-même découvert la fraude imputée à M. [L], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 26-4, alinéa 3 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 24 février 2011 ayant annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [L], le 22 septembre 2005, et enregistrée le 19 juin 2006, et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Aux motifs que « Sur le fond, Considérant qu'aucune présomption de fraude à raison de la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration ne peut être retenue, s'agissant d'une action engagée plus de deux ans après l'enregistrement, qu'il incombe en conséquence au ministère public de rapporter la preuve de la fraude ou du mensonge de M. [I] [L] ; Considérant que le ministère public soutient que l'intéressé a souscrit une déclaration de nationalité française alors qu'il savait pertinemment que son couple était désuni et que lui-même et son épouse n'avaient nullement l'intention de vivre durablement en union après l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ; Considérant que si le divorce des époux [L] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 17 octobre 2007 et que cette décision mentionne que la cohabitation du couple avait cessé depuis le mois de décembre 2006, soit trois mois après l'enregistrement de la déclaration de nationalité, cette circonstance est insuffisante à établir le défaut de communauté de vie à la date de la souscription de cette déclaration le 22 septembre 2005 ; Considérant cependant qu'il est établi que la vie affective du couple s'était distendue au cours du dernier trimestre 2005 jusqu'à donner lieu à l'engagement d'une procédure de divorce par Mme [H] ainsi qu'il résulte de son audition par les services de police le 10 juillet 2008 disant qu'après l'obtention de son BTS en 2005, son époux avait changé, était parti seul en vacances en Tunisie chez ses parents, en était revenu pratiquant et avait vainement tenté de la convertir à l'Islam, que leurs rapports étaient devenus violents ainsi que distants, qu'elle lui avait demandé de quitter la maison "fin 2005 début 2006", leur séparation effective remontant au mois de décembre 2006 ; que ces éléments établissent à suffisance la preuve d'un mensonge ou d'une fraude à la date de souscription de la déclaration de vie commune le 22 septembre 2005 ; qu'en effet, si les époux vivaient encore sous le même toit à cette date, il n'existait plus de communauté de vie affective entre eux, peu important à cet égard que les époux aient pu vivre antérieurement une véritable vie de couple ainsi qu'il résulte de l'attestation du 12 avril 2013 de Mme [G] [H], belle-soeur de Mme [X] [H], assurant sans précision de date, que M. [I] [L] a toujours été gentil avec sa femme qu'il aimait et serviable avec la famille ; Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [I] [L] le 22 septembre 2005, enregistrée le 19 juin 2006 et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil » (arrêt, p. 3, §§ 8-9, et p. 4, §§ 1-3) ; 1°) Alors, d'une part, que la persistance de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux à la date de la souscription d'une déclaration de nationalité par mariage exclut le caractère mensonger ou frauduleux de celle-ci ; qu'en retenant le caractère mensonger ou frauduleux de la souscription de la déclaration de nationalité de M. [L] du 22 septembre 2005, au seul motif que « la vie affective du couple s'était distendue au cours dernier trimestre 2005 » (arrêt, p. 4, § 2), ce dont il se déduisait au contraire la persistance de la communauté de vie matérielle et affective à la date de la souscription litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 21-2 et 26-4, alinéa 3, du code civil ; 2°) Alors, d'autre part, que la preuve de l'étiolement de la communauté de vie affective du couple postérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité ne saurait caractériser, à elle seule, la fraude ou le mensonge lors de cette souscription ; qu'en considérant en l'espèce, pour établir la preuve d'un mensonge ou d'une fraude à la date de la souscription litigieuse du 22 septembre 2005, que « la vie affective du couple s'était distendue au cours dernier trimestre 2005 » (arrêt, p. 4, § 2), la cour d'appel a insuffisamment justifié le caractère mensonger ou frauduleux de cette souscription et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4, alinéa 3 du code civil. 3°) Alors, en toute hypothèse, que la preuve de l'absence de communauté de vie affective postérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité ne saurait caractériser, à elle seule, la fraude ou le mensonge lors de cette souscription ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la dilution du lien matrimonial survenue en 2006 n'était pas la conséquence des troubles psychologiques dont souffrait Mme [H] et de la grave agression subie par M. [L], le 10 novembre 2006, ce qui excluait toute fraude ou mensonge lors de la souscription litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4, alinéa 3 du code civil.
Articles de loi cités
article 21-2 du code civil dans sa rédaction appliarticle 21-2 du code civil en raison de son mariagarticle 700 du code de procédure civilearticle 26-4 alinéa 3 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110102
Données disponibles
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