Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110104
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10104 F Pourvoi n° M 16-12.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [T], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme [D] [T], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [M] [T] née [P], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [O], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [K] ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du jugement ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [O] développait de manière ordonnée, circonstanciée et argumentée huit moyens d'annulation du jugement du 10 janvier 2011 ; qu'en la déboutant de sa demande d'annulation sans consacrer aucun motif aux moyens d'annulation dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'application des peines de déchéance, de production forcée de pièces et de nouvelle expertise ou d'expertise complémentaire ; AUX MOTIFS QUE Madame [O] demande que soient prononcées à l'encontre de Mesdames [K] et veuve [T] les peines de déchéance de tout droit et de toute part dans les fonds et valeurs appropriés, dissimulés, divertis ou recelés par leurs soins ; qu'il convient en premier lieu de relever que Madame [O], par arrêt du 4 juillet 2006, a été déboutée de toutes les demandes au nombre desquels figurait une demande fondée sur le recel successoral allégué à l'encontre de sa mère et de sa soeur ; que la cour d'appel, à cette occasion, a rappelé qu'en définitive Madame [O], malgré ses affirmations répétées, ne démontrait l'existence d'aucune volonté de dissimuler des éléments de la masse active de la succession de Monsieur [T] et qu'elle se bornait à répéter tout au long de ses conclusions que sa mère et sa soeur se seraient livrées à des fraudes et à des recels pour porter atteinte à la loyauté du partage ; que cet arrêt est définitif de sorte que Madame [O] ne peut saisir à nouveau la juridiction au titre d'un quelconque recel successoral ; que Madame [O] vise également, au nombre de ses allégations, des prétendus détournements qui auraient été commis par sa mère et sa soeur après le décès du père de famille, durant la période d'indivision ; qu'il convient de relever qu'outre le fait qu'elle vise par cette action à la fois sa mère et sa soeur alors que sa mère est décédée et qu'aucune action ne peut prospérer à son encontre, elle ne mentionne au dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour, aucun détournement spécialement identifié ; qu'elle propose une mission d'expertise au contour indéfini sans aucun objectif déterminable ; qu'elle persiste à solliciter encore une fois, la production des archives familiales sans indiquer en quoi ces archives, nécessairement antérieures au décès du père de famille seraient encore utiles pour mettre en évidence, les prétendus nouveaux actes de tromperie judiciaire et démarches frauduleuses et dolosives commises de 1998 à 2011 à son encontre, alors que la phase judiciaire du procès sur les prétendus recels successoraux est achevée par arrêt définitif de la cour de Poitiers et que l'inventaire des éléments du patrimoine de communauté et de succession de Monsieur [T] est d'ores et déjà effectué ; que Madame [O] [O], faute de toute preuve des agissements dénoncés et même de tout commencement de preuve visant précisément des actes de tromperie et des démarches imputables à sa mère défunte et à sa soeur, sera déboutée de cette demande ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose que l'objet des demandes successives ait été identique ; qu'en opposant aux demandes de Mme [O] tendant à l'application à ses co-partageantes des peines de déchéance en raison du recel successoral commis par elles à l'occasion des opérations de partage l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 4 juillet 2006 ayant rejeté les demandes fondées sur les omissions entachant la déclaration de succession faite à l'administration fiscale au motif qu'une telle déclaration ne porte pas atteinte aux droits de co-héritiers, de sorte que l'objet de la demande dont elle était saisie différait substantiellement de celui de la demande sur laquelle, en l'état d'une situation différente, la cour d'appel avait précédemment statué, la juridiction de renvoi a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de Mme [O] au titre du recel successoral pour lequel elle se prévalait de faits nouveaux, sur la circonstance inopérante qu'un arrêt définitif du 4 juillet 2006 avait déjà tranché la question, de sorte que Mme [O] ne pourrait plus saisir la juridiction au titre d'un quelconque recel successoral, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 3°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entrainera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ayant débouté Mme [O] de ses demandes de production de pièces et de nouvelle expertise à raison de ce que la phase judiciaire du procès sur les recels successoraux s'était achevée par l'arrêt définitif du 4 juillet 2006, et ce par application de l'article 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé de la manière suivante l'actif de la communauté [T]-[P] : - immeuble de la résidence [Établissement 1] : 171.000 euros, valeur devant être actualisée du 2 juin 2009 au jour du partage selon l'indice du coût de la construction, - comptes bancaires : 93.116,19 euros, - titres : 60.719,40 euros, à actualiser, - coffre-fort : 37.471,96 euros, - créance sur les époux [O] : 59.739,21 euros, d'avoir fixé les récompenses dues par la communauté à la succession à : - 82.491,36 euros au titre de la succession de Mme [B] veuve [T], - 160.776,90 euros au titre de la succession de Mme [B] veuve [Q] et d'avoir fixé le rapport dû par Mme [K] à la somme de 51.778,78 euros et le rapport dû par Mme [O] à la somme de 109.131,16 euros ; AUX MOTIFS QUE la liquidation de la succession a été ordonnée par le tribunal de Poitiers le 17 décembre 2001 ; que les multiples procédures n'ont permis à ce jour à aucun notaire de débuter utilement les opérations de compte liquidation-partage ; que par arrêt du 4 juillet 2006, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement ordonnant l'ouverture des opérations de compte liquidation-partage et elle a jugé que l'ensemble des biens meubles et immeubles composant le patrimoine de M. [J] [T] sont des biens communs sous déduction des reprises au titre des successions de Mesdames [S] [T] et [M] [W] [Q], qu'aucune donation déguisée au profit de Madame [M] [P] ne peut être retenu du fait de fonds propres qui seraient entrés en communauté à l'occasion de dons faits par la mère ou la tante ; que la cour, pour parvenir à la liquidation des droits de chacune des parties a estimé qu'il convenait de reconstituer l'ensemble du patrimoine de la communauté ayant existé entre les époux et des libéralités consenties à chacune des filles du de cujus et pour cela elle a confirmé le jugement ayant ordonné expertise ; que dès lors que l'expertise était déposée, que les moyens présentés par Madame [O] tendant à en obtenir la nullité n'apparaissaient pas fondés au tribunal et que Madame [K] sollicitait la fixation des différentes valeurs d'actifs le montant des rapports et récompenses, c'est à juste titre que le tribunal, qui ne pouvait transférer la charge de régler toutes ces contestations à un notaire, a tranché sur ces différents points, sans exiger des parties qu'elles se rendent préalablement devant le notaire commis afin d'établissement d'un inévitable procès-verbal de difficultés ; que l'argument selon lequel ces évaluations ne seraient toujours pas possibles car les actifs divertis ou dissimulés n'auraient pas été encore identifiés est dénué de tout intérêt dès lors qu'il a déjà été tranché sur ce point du contraire par arrêt définitif de la cour d'appel de Poitiers ; que Madame [O] doit prendre acte du fait qu'elle a succombé de manière définitive en l'administration de cette preuve et qu'elle ne peut, à l'occasion de chaque procédure, réitérer les mêmes demandes à cet égard ; que, sur les immeubles, il dépend de la succession un appartement situé Résidence [Établissement 1] à [Localité 1] évalué 171.000 euros par l'expert ; qu'il n'est émis aucune contestation sur cette évaluation, laquelle devra être indexée sur l'évolution de l'indice INSEE de la construction entre le 2 juin 2009 et le jour le plus proche du partage ; que, sur les comptes bancaires et titres, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu les valeurs à l'ouverture de la succession de 93.116,19 euros et 60.719,40 euros et a précisé que ces valeurs devront être réactualisées au jour du partage selon les renseignements fournis par les établissements bancaires qui les détiennent ; que, sur le coffre-fort, le jugement qui se fonde sur l'inventaire effectué par l'expert sera également confirmé ; que s'agissant de valeurs liquides, bons d'épargnes, lingots et pièces d'or, l'évaluation à 37.471,96 € devra être réactualisée par le notaire commis ; que, sur les récompenses dues par la communauté au bénéfice de la succession de Monsieur [J] [T], la communauté a encaissé une somme de 82,491,36 euros au titre de la succession de Madame [B], veuve [T], la mère de M. [J] [T] et une somme de 160.776,90 euros au titre de la succession de Madame [F] [B] veuve [Q] sa tante ; que s'agissant de propres du mari, elle en doit récompense ; que cette question a d'ores et déjà été tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 4 juillet 2006 ; que le premier jugement sera confirmé en ce que, par application de cette décision définitive, il a tenu compte à ce titre des sommes de 82.491,36 euros et 160,776,90 euros ; que Madame [K] répond aux prétentions que sa soeur exposait dans des conclusions du 17 juin 2014 relatives à une demande de récompense du chef de onze contrats d'assurance-vie en fait 5 contrats souscrits auprès de la CNP et un contrat souscrit auprès de la GMF par les parents dont Madame veuve [P] est devenue bénéficiaire au décès de son époux ; qu'outre le fait que cette demande ne figure pas au dispositif des écritures, elle est parfaitement infondée à solliciter la prise en compte de ces contrats, s'agissant de contrat d'assurance-vie échappant à la succession ; qu'il ne sera pas non plus retenu de récompense pour l'investissement en assurance-vie de capitaux provenant de la succession de M. [H] [T], le père de M. [J] [T] ; qu'une telle réclamation ne figurant pas aux demandes exprimées par Madame [O] dans le dispositif de ses écritures et étant de surcroît d'ores et déjà tranchée par un arrêt définitif ; que, sur les rapports dus par les parties à la succession de M. [J] [T], tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs ; que le premier juge a fixé le rapport dû par Madame [K] à raison des libéralités qu'elle a reçues à la somme de 43,422,13 euros et le rapport dû par Madame [O] à la somme de 109.131,16 euros ; que Madame [K] sollicite confirmation du jugement sur ce point ; que Madame [O] conclut à l'annulation ou l'infirmation du jugement de ce chef comme de tous les autres pour fixation prématurée et illégale des actifs de la succession de [J] [T] en violation du droit civil régissant les règles du rapport successoral ; qu'elle soutient qu'ont été dénaturés les articles 869 alinéa 2 et 860 du code civil et elle ajoute qu'ont été omises des libéralités prétendument effectuées au bénéfice de sa soeur mais dont elle n'établit pas l'existence (don manuel investi dans un pavillon de [Localité 2], don manuel investi dans un appartement résidence [Établissement 2], omission d'une 3ème récompense) ; qu'il ne sera pas tenu compte de ce dernier grief auquel il a d'ores et déjà été répondu ; que l'expert [N] a repris, page 29 et suivantes de son expertise rendue sur arrêt du 4 juillet 2006, les libéralités visées à la déclaration de succession considérées par 1/2 comme se rattachant à la succession du père de famille ; qu'elles s'élèvent à 33.989,04 pour Madame [K] et 82.088,92 € pour Madame [O] et sont constitués pour partie de produits financiers (bons d'épargne, assurance, chèques et pièces d'or) et pour partie, le rapport étant intégralement dû à la succession de Monsieur [T], d'argenterie et valeurs mobilières lui venant de ses ascendants ; que l'expert a ajouté les libéralités absentes de la déclaration de la succession ; qu'il a retenu pour Madame [K] une somme de 7.677,79 € perçue lors de l'achat de son appartement résidence [Établissement 3] et deux chèques supplémentaires à hauteur de 2.286,74 € ; qu'il a retenu pour Madame [O], des pièces fournies par le notaire et de l'aveu même de Madame [O], le paiement de différentes factures durant la période de possession de la maison dite du Fouilloux soit 21.596,56 euros ainsi que 1.319,72 euros au titre de charges réglées par [J] [T] ; que ces libéralités doivent être ajoutées au rapport résultant des libéralités déclarées à la succession ; que le rapport doit tenir compte de la valeur du bien acquis grâce à la libéralité consentie ; qu'il n'est pas justifié comme le soutient Madame [O] que soit exigé de Madame [K] le rapport des loyers ou intérêts produits s'agissant d'un rapport en valeur ; que l'appartement a été revendu en 1994 pour une somme de 53.357 € ; que sachant que le financement procuré par la libéralité était de 58,11 % du prix d'acquisition, le rapport à effectuer à la communauté est de 43.357 € x 58,11 % soit 31.005 € dont 15.503 € à revenir à la succession de [J] [T] ; que Madame [K] ne conteste pas que le rapport du chef des chèques bancaires de 2286,74 euros est intégralement rapportable, à la succession de son père puisqu'elle ajoute cette somme au solde des libéralités déclarées à la succession de 33.989,04 € (p 29 de l'expertise) et non 33.457,60 € comme figurant aux écritures de Madame [K] ; que le montant global du rapport à opérer par Madame [K] est de : 33.989,04 € + 2286,74 € + 15.503,00€ = 51.778,78 euros et non 43.422,13 € comme retenu par l'expert et fixé par le jugement qui sera infirmé de ce chef ; que l'évaluation du rapport à opérer par Madame [O] telle que fixé par l'expert à 109,131,16 € doit être entérinée et le jugement confirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif visés par le présent moyen, la cour d'appel s'étant prononcée comme elle l'a fait au regard de ce qui aurait déjà été tranché par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 4 juillet 2006 sur l'existence d'actifs divertis ou dissimulés, et ce par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'en retenant, bien que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 4 juillet 2006 n'en fasse aucune mention, que la question des récompenses dues par la communauté à la succession de [J] [T] à raison des deniers encaissés par elle au titre des successions de sa mère et de sa tante avait été tranchée par cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 3°) ALORS QUE les biens composant la masse partageable doivent être évalués au jour le plus proche du partage ; que la cour d'appel qui, pour déterminer la valeur de l'immeuble de la résidence [Établissement 1] à [Localité 1], qui dépend de l'actif de la communauté [T]-[P], a prescrit la réactualisation de la valeur de ce bien, telle qu'elle a été fixée par l'expert le 2 juin 2009, selon l'indice du coût de la construction, ce qui n'était pas de nature à déterminer sa valeur réelle au jour le plus proche du partage, a violé les articles 815-10, 815-13, 860 et 890 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 625 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110104
Données disponibles
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