Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110105
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10105 F Pourvoi n° B 16-12.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [G], veuve [H], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [B] [G], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [C] [G] et de Mme [H] ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [C] [G] et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [B] [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du procès-verbal de dires et difficultés du 29 septembre 2011 et du projet d'état liquidatif ; AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité des opérations de compte liquidation et partage diligentées par Me [O] : que M. [B] [G] fait grief au notaire de ne pas avoir assuré ses opérations de manière contradictoire de sorte qu'il n'a pu lui-même présenter ses arguments en défense ; que cependant, le notaire, agissant dans le cadre des dispositions de l'article 1365 du code civil, s'il doit convoquer les parties, n'a nullement l'obligation de mener ses investigations de manière contradictoire devant simplement recueillir soit l'accord des parties sur son projet d'état liquidatif par lui seul préparé, soit dresser un procès-verbal de carence et/ou de difficultés ce qui a été accompli en raison de l'absence de M. [B] [G] le jour prévu pour la signature de l'acte et des observations présentées par M. [C] [G] et Mme [B] [G] qu'en tout état de cause, le juge commis par le tribunal est chargé de veiller au bon déroulement des opérations ; que le conseil de M. [B] [G] l'a, au demeurant, informé par lettre du 14 avril 2011 des doléances de son client à l'égard de l'attitude du notaire ; que le juge ne parait pas avoir donné suite à cette lettre ; qu'aussi, M. [B] [G], alors que les dispositions prévues par les articles 1364 et suivants ont été mises en oeuvre, ne peut demander la nullité des opérations, aucun texte ne prévoyant cette sanction dans le cas du non-respect des dispositions précitées ; qu'aussi, la demande d'annulation du procès-verbal de dires et difficultés sera rejetée car non fondée, la cour par ailleurs reprenant à son compte les constatations pertinentes des premiers juges sur le déroulement des opérations confiées au notaire ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la procédure suivie devant le notaire ; qu'après le jugement ordonnant l'ouverture des opérations liquidatives, Maître [O], Notaire, a reçu les parties le 31 mars 2010, [B] [G] étant accompagné de son conseil, conformément aux dispositions de l'article 1359 du Code de procédure civile qu'un partage au moins partiel des meubles a été réalisé entre les héritiers en avril 2010 en présence du notaire ; que s'il est vrai que le conseil de [B] [G] a transmis au notaire divers courriers datés du 5 octobre 2010, 25 mars 2011 et 4 juillet 2011, ces lettres font état de l'interrogation de l'avocat sur l'avancement du dossier et ne mentionnent aucune proposition de rendez-vous ou de proposition de la part de [B] [G] sur la liquidation de la succession ; que ce dernier a reçu un courrier de Maître [O] le 10 août 2011 (tout comme les autres héritiers) contenant un projet de partage et une convocation au 15 septembre 2011 à son étude ; que [B] [G] a répondu au notaire par courrier du 16 août 2011 démontrant ainsi ses capacités de réaction que cette réponse a été communiquée à son avocat ; que dans cette réponse, [B] [G] signale être sceptique quant à son acceptation du partage le 15 septembre 2011 à défaut de recevoir divers documents (décomptes bancaires) ; que Maître [O] a fait parvenir le 9 septembre 2011 un nouvel état liquidatif accompagné d'une réponse aux demandes et interrogations de [B] [G] ainsi qu'un rendez-vous au 29 septembre 2011 ; que s'il peut être reproché à Maître [O] une absence de dialogue, force est de constater que cette attitude a été la même pour toutes les parties et il ne peut être convaincu de partialité ; que [B] [G] ne verse au dossier aucun élément justifiant son incapacité physique à se rendre au rendez-vous fixé par le notaire ; qu'il aurait pu ainsi, de vive voix, expliquer à Maître [O] ses arguments et demandes ; que [B] [G] ne peut, de ce fait, reprocher à Maître [O] de ne pas avoir respecté les règles du contradictoire ; que le projet rédigé par le notaire ne contient pas d'erreur puisqu'il indique qu'après une heure d'attente, M. [B] [G] ne s'est pas présenté au rendez-vous ; que ce projet doit être considéré pour ce qu'il est, à savoir un projet avec toutes ses imperfections et ses éventuelles corrections à venir ; que si la procédure devant le Notaire s'apparente à une procédure devant un expert, elle doit répondre aux règles spécifiques prévues par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, qui au demeurant, ont été respectées dans le cas présent ; que [B] [G] doit être débouté de sa demande tendant à la nullité du procès-verbal de dire du 29 septembre 2011 et du projet d'état liquidatif ». ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la norme qui enferme une procédure dans un délai sans assortir son non-respect d'une sanction, qui ne peut être que la nullité, ne respecte pas le principe de sécurité juridique, qui compte parmi les critères propres à assurer l'équité de la procédure ; que la cour d'appel, qui a jugé que la demande de M. [G] tendant à l'annulation du procès-verbal de dires et difficultés n'était pas fondée, notamment en ce que celui-ci ne pouvait demander la nullité des opérations, aucun texte ne prévoyant cette sanction dans le cas du non-respect des dispositions précitées, a méconnu les dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ALORS, A TOUT LE MOINS, DE DEUXIEME PART, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel, qui a débouté M. [G] de sa demande tendant à la nullité du procès-verbal de dires et difficultés du 29 septembre 2011 et du projet d'état liquidatif, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [G] faisait valoir que le notaire désigné par le tribunal de grande instance n'avait pas dressé l'état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, comme l'impose l'article 1368 du code civil (cf. conclusions d'appel, p. 5 §§15-21 et p. 6 §§1-6), a violé l'article 455 du code de procédure ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il appartient au notaire désigné par le tribunal de grande instance de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sous le contrôle du juge commis, auquel il appartient de veiller au bon déroulement des opérations de partage dans les délais impartis, au besoin, même d'office, en lui adressant des injonctions, en prononçant des astreintes ou en procédant à son remplacement ; que la cour d'appel, qui a jugé que les dispositions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile avaient été mises en oeuvre, quand il était constant et non contesté que le délai d'un an n'avait pas été respecté et que le juge commis n'avait pas donné suite aux doléances de M. [G] relatives au non-respect de ce délai, a violé, par refus d'application, les articles 1368 et 1371 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de sa demande tendant à ce que soit désigné un expert ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de désignation d'un expert : que la désignation d'un expert, mesure qui conduit à des délais de règlement du litige supplémentaires et qui représente un coût financier pour l'indivision successorale, ne devrait être ordonnée que si elle était nécessaire et utile à la solution du litige ; qu'en l'espèce, le litige porte sur l'évaluation de deux immeubles à nature de parcelles de terre situés à [Localité 1] aux lieux dit : [Adresse 4] anciennement cadastrés section K n° [Cadastre 1] pour 36 a 66 ca et [Cadastre 2] pour 1 a 21 ca et désormais cadastré section ZO n° [Cadastre 3] pour 40 a 85 ca, évalué au jour de la donation du 8 janvier 2003 en faveur de M. [C] [P] [G] à 27.400 € ; [Adresse 5], anciennement cadastré section AB n° [Cadastre 4] pour 13 a 31 ca, désormais cadastré section ZN n° [Cadastre 5], évalué au jour de la donation du 8 janvier 2003 en faveur de Mme [B] [B] [G] épouse [H] à 15.200 € ; que leur évaluation par Maître [O] est désormais réalisée au jour le plus proche du partage par réunion fictive des libéralités dans la masse active successorale d'[C] [G] père de 50.000 € x 2 soit 100.000 € pour la parcelle cadastrée ZO n° [Cadastre 3] et de 20.000 € x 2 =40.000 € pour la parcelle cadastrée ZN n° [Cadastre 6]; que ces évaluations, qui tiennent compte des valeurs actuelles des biens et non de celles qui leur ont été données au jour des donations en 2003, ont été réalisées par un notaire, professionnel de l'immobilier, sur la base de valeurs au m2 conformes au marché immobilier local ; qu'aussi, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée ». ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur les immeubles ; que sur leur évaluation ; que Maître [O] a procédé à l'évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession conformément aux dispositions des articles 1364 et 1365 du Code de procédure civile ; que ces biens sont constitués de : une maison située [Adresse 6], évaluée 120 000 € ; le tiers indivis d'une parcelle à usage de cour commune (1 are) [Adresse 7], évalué 100 € ; une moitié indivise d'une parcelle à usage de cour (56 centiares), [Adresse 7], évaluée 100 € ; que [B] [G] critique les évaluations réalisées en prenant en compte le prix du mètre carré constructible à [Localité 1] ; que [B] [G] oublie que la maison, qui n'est pas habitée, s'est dégradée ; qu'il ne prend pas en compte le caractère indivis des parcelles ni de leur petitesse ; qu'enfin, [B] [G] se méprend sur le caractère attractif de la commune de [Localité 1] et omet les conséquences de la crise immobilière actuelle ; qu'il n'est pas utile de désigner un expert immobilier pour procéder à l'évaluation des biens immobiliers ; que [B] [G] est débouté de ce chef ». ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'évaluation des parcelles cadastrées sections ZO n° [Cadastre 3] et ZN n° [Cadastre 5] était réalisée au jour le plus proche du partage par réunion fictive des libéralités, alors qu'il ressortait du projet d'état liquidatif que l'évaluation avait été faite au jour du décès du donateur, a dénaturé cette pièce, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'agissant de donations dispensées de rapport, les immeubles doivent être appréciés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; que la cour d'appel, qui a jugé qu'une mesure d'expertise n'était pas nécessaire, après avoir énoncé que l'évaluation des parcelles cadastrées sections ZO n° [Cadastre 3] et ZN n° [Cadastre 5] était réalisée au jour le plus proche du partage par réunion fictive des libéralités et tenait compte des valeurs actuelles des biens, alors qu'il ressortait du projet d'état liquidatif que l'évaluation avait été faite au jour du décès du donateur et alors que ces parcelles devaient être appréciées d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, a violé les articles 922 du code civil et 1365 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel