Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110106
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 5 792 683 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10106 F Pourvoi n° Y 15-25.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à Mme [D] [L], divorcée [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [M] de ses prétentions relatives au financement par des fonds personnels des biens immobiliers sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 1]. AUX MOTIFS PROPRES QU'« iI résulte des pièces versées aux débats que par acte notarié du 16 décembre 1986 (non versé aux débats par les parties), M. [A] [M] et Mme [D] [L] ont acquis indivisément chacun pour moitié un appartement dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 1] (Hauts de Seine), moyennant le prix de 475.000 francs payé comptant dont 380.000 francs au moyen d'un prêt n°0288931 j_, remboursable à compter de janvier 1987. M.[M] soutient qu'il a été seul à financer cet appartement, que sur un total de 520.300 francs ( 475.000 francs plus les frais s'élevant à 42.298 franc), il a payé comptant la somme de 140.300 francs, que le crédit de 380.000 francs lui a été accordé et qu'il a seul assuré le remboursement de ce crédit immobilier ; que la somme de 64.028 euros (420.000 francs) provenant de la vente de l'appartement de la rue Louvois et remployée dans l'acquisition de la maisons sise [Adresse 2] a donc été financée sur ses propres deniers. En premier lieu, M.[M] se prévalant d'être propriétaire à hauteur de 88% alors même que les deux biens immobiliers ont été acquis indivisément par les parties à concurrence de moitié chacune, il convient de rappeler qu'un bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à son financement. En second lieu, le prêt de 380.000 francs a été accordé par la société FICO France (devenue ABBEY INTERNATIONAL) à M.[A] [M] et à Mme [D] [L] selon offre de prêt qu'ils ont tous deux acceptée, comme co-débiteurs solidaires, le 27 octobre 1986. Il résulte des pièces versées aux débats (et notamment du relevé de la comptabilité du notaire au 19 novembre 2002 figurant en pièce 14 de l'appelant) que ce prêt de 380.000 francs a été remboursé à hauteur de 279.509,76 francs le 07 juillet 1993, grâce au produit de la vente de l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1], revendu le 07 juillet 1993 par M. [A] [M] et Mme [D] [L] moyennant le prix de 700.000 francs. Est donc avéré inexact le contenu : -tant de l'attestation du 14 avril 2005 de la société ABBEY INTERNATIONAL, qui mentionne que le prêt initial n°02889311 de 380.000 francs a été accordé à M. [A] [M]. -que des attestations en date du 19 février 2014 et du 26 mai 2014 de M. [O] [P] « direction des clients particuliers « à la Société Générale qui indique que M. [A] [M] « a remboursé le prêt immobilier n°02889311 à partir de son compte courant par virement auprès de l'organisme Abbey National, pour un montant de 380.OOOFF soit 57.926,83 € pour l'acquisition de l'appartement sus [Adresse 3] ». L'authenticité de ces deux dernières attestations a été remise en cause par deux courriers de la Société Générale en date des 02 avril 2014 et 16 juillet 2014, versés aux débats, aux termes desquels la direction des relations clientèle indique que « [O] [P] n 'a pas établi cette attestation ». Il convient de préciser que s'agissant des modalités du remboursement du prêt de 380.000 francs entre sa première échéance de janvier 1987 et le remboursement total du capital restant dû au 07 juillet 1993, aucune pièce n'est produite permettant d'identifier sur quel compte bancaire les échéances ont été prélevées pendant cette période et cette période n'est d'ailleurs absolument pas visée par M. [M] dans ses prétentions au titre du remboursement des échéances, lesquelles ne commencent qu'au 05 septembre 1993 au vu des tableaux contenus dans ses conclusions. M. [M] conclut, s'agissant de la différence entre le coût de l'acquisition de l'appartement sis [Adresse 3] et le montant du prêt destiné à acquérir ce bien, qu'il résulte du relevé de la comptabilité du notaire lors de l'acquisition de la rue Louvois (sa pièce 23) qu'il aurait réglé de ses deniers personnels : Ligne 16 :47.500 francs Ligne 18: 24.000 francs Ligne 37 : 24.000 francs Soit 95.500 francs. Toutefois, ce document est insuffisant à prouver que ces mouvements de fonds proviennent effectivement de fonds personnels à M. [A] [M]. Etant rappelé que sur le prix de revente de l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1], il est resté, après remboursement du prêt Abbey National, un solde de (700.000 francs-279.509,76 francs) 420.490,24 francs soit 64.103,32 euros, M. [M] ne justifie donc pas que provient de ses fonds personnels l'apport de 420.000 francs mentionné comme étant « des deniers personnels du nouveau propriétaire »dans l'acte notarié du 22 juillet 1993, aux termes duquel M.[M] » et Mme [L] ont acquis indivisément à concurrence de 50% chacun un pavillon d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1] (Hauts de Seine) pour le prix de 1.400.000 francs, payé comptant, outre à concurrence de la somme sus visée de 420.000 francs, grâce également à un prêt de 980.000 francs. Il résulte de l'acte d'acquisition du 22 juillet 1993 que le prêt de 980.000 francs(prêt n°028893 21) a été consenti à M. [M] et à Mme [L] par la société Abbey National France (anciennement dénommée Fico France) pour une durée de 15 ans à compter de la première échéance du 05 septembre 1993 jusqu'au 5 août 2008, les échéances mensuelles s'élevant à 10.248,84 francs assurance comprise, soit 1.562,43 euros, puis, en vertu d'un avenant de 1996, à 9.373,11 francs soit 1.428,92 euros (à cet égard, il semble qu'une confusion entre francs et euros a été commise dans la demande de remboursement des échéances tel que réclamé par M.[M] en page 10 de ses conclusions puisque l'échéance mensuelle y figurant n'est que 238,19 euros et 223,10 euros). Ce prêt a fait l'objet d'un rachat par la Société Générale qui a consenti deux nouveaux prêts le 19 avril 1998 à M. [M] et à Mme [L] : *un prêt n° 198117041503 de 830.000 francs (126.532,68 euros) moyennant des échéances mensuelles de 1.040,04 euros puis 1062,95 euros ; *un prêt n° 198117041701 de 320.000 francs (48.783,68 euros) moyennant des échéances mensuelles de 3.211,79 francs soit 489, 64 euros. M. [M] soutient qu'il a remboursé seul ce prêt jusqu'à la date du mariage célébré le [Date mariage 1] 1995 puis jusqu'à la seconde ordonnance de non conciliation du 07 février 2007. Mais devant la cour, comme devant le tribunal, M.[M] ne justifie pas de l'identité du compte sur lequel ont été prélevées les échéances de remboursement jusqu'à l'ordonnance de non conciliation du 07 février 2007. Il convient de relever qu'il résulte des pièces produites que le numéro de compte de domiciliation du prélèvement des échéances des prêts était le 30003/03842/00050038428/10, ainsi qu'il résulte des offres de prêt consenties par la Société Générale. Or il n'est produit aucun relevé bancaire de ce compte et la cour relève, au vu des termes de l'attestation de M. [S] [U] de la Société Générale en date du 07 novembre 2002 (pièce 40 produite par l'appelant) que ce compte était ouvert dans ses livres le 16 juillet 1994 au nom de MR ou MME [M], en sorte qu'il s'agissait d'un compte joint, dont les fonds sont donc présumés leur appartenir en indivision, sans que la preuve contraire ne soit rapportée. M. [M] produit en revanche des relevés (à compter du 09 janvier 2007) d'un autre compte n°30003/03842/00050520391/03, ouvert à son seul nom à la Société Générale, qui font apparaître le prélèvement des échéances des prêts Société Générale sus visés mais seulement à compter du 07 février 2007, date de l'ordonnance de non conciliation. En conséquence, M. [M] doit être débouté de ses demandes relatives au financement par des fonds personnels des biens immobiliers sis à [Localité 1], [Adresse 3] et [Adresse 2].Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a : *dit que le produit de la vente du bien du [Adresse 3] a été réemployé à parts égales par les parties, chacune à hauteur de 32.014 euros dans l'achat du bien sis [Adresse 2], *concernant le prêt consenti par ABBEY INTERNATIONAL de 980.000 francs, dit que ses échéances ont été honorées à parts égales par les concubins jusqu'à la veille de leur mariage célébré le [Date mariage 1] 1995, *que pour la période postérieure à l'ordonnance de non conciliation du 07 février 2007, il devra être tenu compte des remboursements opérés par [A] [M] selon le profit subsistant. Par arrêt du 10 mars 2005, la cour d'appel de Versailles a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2003 ayant prononcé le divorce des époux [G] et statuant à nouveau a débouté les parties de leurs demandes en divorce. M. [M] demande que le point de départ de l'indemnité d'occupation, due par Mme [L] pour l'occupation de la maison de [Adresse 1], soit fixé à la première ordonnance de non conciliation prononcée le 23 janvier 2002. Mais l'ordonnance de non conciliation du 23 janvier 2002, qui avait notamment attribué à Mme [L] la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) pendant la procédure à titre gratuit dans le cadre du devoir de secours, était une décision provisoire mais exécutoire de droit dès son prononcé. L'arrêt du 10 mars 2005, s'il a infirmé le jugement de divorce du 27 novembre 2003, n'a pas pour autant privé rétroactivement Mme [L] du bénéfice de l'occupation gratuite du logement familial pour le temps de la procédure de divorce, ce bénéfice ayant donc perduré jusqu'à l'arrêt du 10 mars 2005, ainsi que l'a jugé le tribunal. Dans le cadre de la contribution aux charges du mariage, dans son jugement du 16 mars 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a fixé à la somme de 1.400 euros la contribution aux charges du mariage due par M. [M] à Mme [L] « en plus de l'occupation par elle et les enfants du domicile conjugal et de la prise en charge par lui seul des crédits immobiliers afférents à ce domicile », en sorte que Mme [L] a pu occuper gratuitement le domicile conjugal jusqu'à ce que la nouvelle ordonnance de non conciliation du 07 février 2007 lui attribue la jouissance du logement familial désormais à titre onéreux. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme [L] à l'indivision sera l'ordonnance de non conciliation du 07 février 2007 » (arrêt p.6 alinéas 1 à 4 des motifs, p. 7, 8 et 9 et p. 10 alinéas 1et 2). ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « la Société ABBEY NATIONAL, par son attestation du 14 avril 2001, certifie que « le prêt immobilier N°0288931J d'un montant initial de 380.000.00 francs soi 57 926,83 euros a été accordé à Monsieur [M] et que ce prêt a été intégralement remboursé en date, du 5 juillet 1993 » (Pièce adverse 13). Cette attestation, qui au surplus omet d'indiquer que [D] [L] était intervenue en qualité de ca-emprunteur solidaire, comme l'établit l'offre de prêt immobilier signée par les deux parties le 27 octobre 1986 (Pièce N°17), ne saurait suffire à apporter la preuve que le remboursement intégral du prêteur a été l'uvre de [A] [M], dès lors aussi que le tableau d'amortissement (Pièce N° 12) ne permet pas d'identifier le ou les comptes bancaires sur lesquels ont été prélevés les échéances de remboursement. Ainsi, eu égard au fait que [A] [M] n'établit pas qu'il a été le seul à payer le prix d'acquisition de l'appartement, il y a lieu de retenir une présomption d'indivision à 50% pour chacune des parties à l'acte de vente de l'appartement du [Adresse 3], daté du 7 juillet 1993 (Pièce N°11). En conséquence, comme demandé par [D] [L], il sera dit que le produit de la vente du bien du [Adresse 3] a été réemployé à parts égales par les parties dans l'achat du bien sis [Adresse 2]. Concernant le second prêt ABBEY NATIONAL de 980.000,00 francs (149.400,00 euros), [A] [M] prétend qu'il a remboursé seul ce prêt jusqu'à son union avec [D] [L] célébrée le [Date mariage 1] 1995. Il ne semble pas qu'une pièce prouvant cette affirmation ait été produite, notamment des relevés bancaires établissant l'identité du compte sur lequel auraient été prélevées les échéances de remboursement. Par ailleurs, le tableau dressé par le notaire et repris par le demandeur rapporte, concernant la période du 05/09/1993 au 05/02/1995, le calcul suivant : 238,19 x 17 = 8.477,91 euros, au lieu d'un total de 4049,23 euros. Ainsi, eu égard aux pièces versées aux débats, [A] [M] sera débouté de sa demande tendant à voir son droit de propriété fixé à 88 % sur le bien du [Adresse 2] à [Localité 1]. Il sera donc demandé au notaire désigné de retenir au crédit de chacun des emprunteurs un remploi à parts égales des 64.028 euros obtenus pour solde du prix de vente du bien de la rue de Louvois, soit 32.014 euros, et de retenir que les échéances du prêt ABBEY NATIONAL de 980.000,00 francs, ont été honorées à parts égales par les concubins et ce jusqu'à la veille de leur mariage célébré le [Date mariage 1] 1995. Il sera aussi demander au notaire de prendre en compte les remboursements d'échéances opérés par [A] [M] postérieurement à l'onc du 7 février 2007» (jugement p. 5 alinéas 8 et 9 et p. 6 alinéas 1 à 9). ALORS QUE D'UNE PART QU'il résulte des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1], il a été payé comptant pour la somme de 140.300 Frs et par crédit de 380.000 Frs ; que Monsieur [M] justifiait avoir réglé seul la somme de 95.500 Frs en se fondant sur la comptabilité du notaire rédacteur de l'acte d'acquisition, tandis que Madame [L] ne prétendait pas avoir réglé une quelconque somme ; que pour débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à voir dire qu'il avait financé seul la somme de 95.500 Frs pour l'acquisition de ce bien immobilier, la cour d'appel a énoncé que le document de la comptabilité du notaire était insuffisant à prouver que ces fonds provenaient effectivement des fonds personnels de Monsieur [A] [M] ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la somme de 140 300 Frs avait été payée comptant et sans que Madame [L] ne justifie avoir réglé une quelconque somme, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles 1134 et 1469 du code civil. ALORS D'AUTRE PART QU', en ce qui concerne la maison sise [Adresse 2] à [Localité 1], Monsieur [M] faisait valoir qu'il avait réglé seul la somme de 154 909 Frs (23 616 euros) au titre des frais d'acquisition et demandait en conséquence que cette somme soit considérée comme un financement propre ; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS ENFIN QUE, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que concernant le prêt consenti par Abbey International d'un montant de 980 000 Frs, Monsieur [M] ne justifiait pas qu'il avait réglé les échéances de remboursement de cet emprunt jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation du 7 février 2007, tout en constatant que dans le cadre de la contribution aux charges du mariage, dans son jugement du 16 mars 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre avait fixé à la somme de 1.400 euros la contribution aux charges du mariage due par Monsieur [M] à Mme [L] « en plus de l'occupation par elle et les enfants du domicile conjugal et de la prise en charge par lui seul des crédits immobiliers afférents à ce domicile », ce dont il résultait que lors du jugement du 16 mars 2006, Monsieur [M] remboursait déjà seul les crédits immobiliers afférents à ce domicile, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Madame [L] à l'indivision sera l'ordonnance du 7 février 2007. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par arrêt du 10 mars 2005, la cour d'appel de Versailles a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2003 ayant prononcé le divorce des époux [G] et statuant à nouveau a débouté les parties de leurs demandes en divorce. M. [M] demande que le point de départ de l'indemnité d'occupation, due par Mme [L] pour l'occupation de la maison de [Adresse 1], soit fixé à la première ordonnance de non conciliation prononcée le 23 janvier 2002. Mais l'ordonnance de non conciliation du 23 janvier 2002, qui avait notamment attribué à Mme [L] la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) pendant la procédure à titre gratuit dans le cadre du devoir de secours, était une décision provisoire mais exécutoire de droit dès son prononcé. L'arrêt du 10 mars 2005, s'il a infirmé le jugement de divorce du 27 novembre 2003, n'a pas pour autant privé rétroactivement Mme [L] du bénéfice de l'occupation gratuite du logement familial pour le temps de la procédure de divorce, ce bénéfice ayant donc perduré jusqu'à l'arrêt du 10 mars 2005, ainsi que l'a jugé le tribunal. Dans le cadre de la contribution aux charges du mariage, dans son jugement du 16 mars 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a fixé à la somme de 1.400 euros la contribution aux charges du mariage due par M. [M] à Mme [L] « en plus de l'occupation par elle et les enfants du domicile conjugal et de la prise en charge par lui seul des crédits immobiliers afférents à ce domicile », en sorte que Mme [L] a pu occuper gratuitement le domicile conjugal jusqu'à ce que la nouvelle ordonnance de non conciliation du 07 février 2007 lui attribue la jouissance du logement familial désormais à titre onéreux. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme [L] à l'indivision sera l'ordonnance de non conciliation du 07 février 2007 » (arrêt p. 9 alinéas 8 à 13 et p. 10 alinéas 1et 2). ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PRMEIERS JUGES QUE « par arrêt du 10 mars 2005, la cour d'appel de VERSAILLES a énoncé en son dispositif : « infirme en toutes ses dispositions le jugement du 27 novembre 2003 du JAFde NANTERRE ; Statuant à nouveau : déboute [D] [L] et [A] [M] de leurs demandes en divorce ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes en divorce » ; Ainsi, il ne ressort pas de la lecture de ce dispositif que l' « ordonnance de non-conciliation (du 23 janvier 2002) a été mise à néant par l'arrêt de la cour d'appel du 10 Mars 2005 qui infirmait le jugement du 27 Novembre 2003 », comme le prétend [A] [M], Ledit arrêt, s'il a infirmé le jugement de divorce du 27 novembre 2003, n'a pas pour autant effacé rétroactivement les effets de l'ordonnance de non-conciliation du 23 janvier 2002, édictés pour le temps de la procédure en divorce, lesquels ont donc perduré jusqu'au 10 mars 2005, date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, Dès lors, pour la période du 23 septembre 2002, jour de son départ du domicile conjugal, au 10 mars 2005, [A] [M] ne saurait à bon droit prétendre voir prononcer la condamnation de [D] [L] à payer une indemnité, eu égard à la gratuité de l'occupation qui a été accordée à celle-ci par cette ordonnance du 23 janvier 2002. Par jugement du 16 mars 2006, le JAF de ce tribunal en énonçant qu'il fixe « à la somme de 1.400,00 euros la contribution aux charges du mariage due par Monsieur [M] à Madame [L], en plus de l'occupation par elle et les enfants du domicile conjugal.. », a exempté [D] [L] du paiement d'une indemnité d'occupation. Il a été mis fin aux effets du jugement ci-avant mentionné par l'ordonnance de non conciliation du 7 février 2007 laquelle a « attribué à l'épouse la jouissance du logement familial, bien indivis, à titre onéreux ». Dès lors, le notaire retiendra une indemnité d'occupation, à la charge de [D] [L] et au profit de l'indivision immobilière, à compter de la seule ordonnance de non conciliation du 7 février 2007, eu égard au fait que du 10 mars 2005 jusqu'au 16 mars 2006 celle-ci ne sera pas due en contrepartie de la contribution aux charges du mariage pesant sur [A] [M] » (jugement p. 6 alinéas 10 et 11 et p. 7 alinéas 1 à 5). ALORS QUE, les mesures provisoires prennent fin en cas de rejet de la demande en divorce ; que si par ordonnance de non-conciliation en date du 23 janvier 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a attribué à Madame [L] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, par arrêt en date du 10 mars 2005, la cour d'appel de Versailles a débouté les époux [M] de leur demande en divorce de sorte qu'il a été mis fin à compter de cette date à l'attribution à titre gratuit du domicile conjugal à Madame [L] ; qu'en décidant néanmoins l'indemnité d'occupation sollicitée par Monsieur [M] au titre de l'occupation par Madame [L] du domicile conjugal devait courir à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 7 février 2007, la cour d'appel a violé l'article 258 du code civil.
Articles de loi cités
article 258 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel