Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110107
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10107 F Pourvoi n° T 16-10.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule Audi A4 2,5 TDI intervenue le 2 novembre 2011 entre Mme [O] et M. [M] ; AUX MOTIFS QUE Mme [G] [O] a vendu le 2 novembre 2011, un véhicule Audi A4 2,5 TDI Quattro à M. [U] [M] ; qu'invoquant la garantie des défauts cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, M. [U] [M] réclame la résolution de la vente, ainsi que le remboursement du prix de 9.500 euros, avec intérêts légaux et la condamnation de Mme [G] [O] à lui payer les sommes de 9.068,36 euros, pour préjudice de jouissance, et de 3.165,77 euros, au titre des réparations et des frais d'expertise amiable ; qu'il expose que le véhicule est affecté d'un vice caché lié à la dégradation de l'ensemble de la motorisation et précise que le coût des réparations est supérieur à la valeur vénale du véhicule ; [...] ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le rapport d'expertise judiciaire réalisée par M. [C] ; qu'il conclut après avoir fait un prélèvement d'huile du moteur, dont les analyses font apparaître de fortes teneurs en particules métalliques, à une usure généralisée anormale du système de motorisation et estime que la cause des désordres affectant le véhicule provient d'une conduite très soutenue et sportive, sur une période de plusieurs années ; qu'il précise en page 24 de son rapport avoir également constaté la perte d'étanchéité des joints sur l'ensemble du système de motorisation, des pertes de puissance et des problèmes de passage des vitesses, lors de l'essai du véhicule ; que le défaut d'étanchéité du circuit de lubrification du moteur avait été signalé, lors du contrôle technique ayant précédé la vente et remis à l'acquéreur ; qu'il ne constitue donc pas un défaut caché ; que la mise en jeu de la garantie pour vices cachés suppose que soit démontrée l'antériorité de ceux-ci à la vente ; que l'expert judiciaire [C] mentionne avoir constaté que le compteur kilométrique de vitesse ne fonctionnait pas ; qu'il mentionne une usure des pneus de 40 % et 50 %, alors que ceux-ci avaient été remplacés les 30 mai 2011 et 30 juin 2011 ; que ne peut donc être exclue une utilisation intensive du véhicule depuis son achat par M. [U] [M] ; que le rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de l'appelante par M. [X] observe que le régime du moteur d'un véhicule à boîte automatique est limité par le constructeur ; qu'il souligne que l'expert judiciaire n'a pas vérifié l'état des organes internes du moteur, ni analysé le boîtier de gestion électronique, pour détecter des sur-régimes et déterminer le réel kilométrage ; que le linguet de commande de soupape, dont la rupture est à l'origine de la panne, n'a pas été conservé ; qu'il évoque la possibilité d'une réalisation de la vidange par les établissements Speedy, non conformes aux règles de l'art, avec un lubrifiant ne correspondant pas aux normes du constructeur ; que l'hypothèse de conduite soutenue ou sportive sur plusieurs années n'est pas confirmée par des éléments objectifs ; qu'en effet, la seule analyse de l'huile n'apparaît pas un élément suffisant pour permettre d'établir de manière formelle que le vice est antérieur à la vente ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la résolution de la vente, étant observé que le véhicule a été accidenté depuis lors et que l'acquéreur n'a pas pris les dispositions nécessaires pour permettre sa remise en circulation ; 1°) ALORS QUE constitue un vice caché le défaut qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que l'expert judiciaire avait conclu à une usure généralisée anormale du système de motorisation du véhicule, qui présentait des pertes de puissance et des problèmes de passage des vitesses, et considéré que la cause des désordres affectant celui-ci provenait d'une conduite très soutenue et sportive, sur une période de plusieurs années, a néanmoins, pour rejeter les demandes de M. [M] à raison des vices affectant le véhicule, énoncé qu'il n'était pas établi de manière formelle que le vice était antérieur à la vente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination, violant ainsi l'article 1641 du code civil ; 2°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de M. [M] à raison des vices affectant le véhicule, que ne pouvait être exclue une utilisation intensive du véhicule depuis son achat par ce dernier, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques quant à l'utilisation du véhicule par l'exposant et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé et de celles de l'article 954, alinéa 4, du même code que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de M. [M] à raison des vices affectant le véhicule, que l'hypothèse de conduite soutenue ou sportive sur plusieurs années n'était pas confirmée par des éléments objectifs et que la seule analyse de l'huile n'apparaissait pas un élément suffisant pour permettre d'établir de manière formelle que le vice était antérieur à la vente, sans même rechercher, ainsi que l'avait fait le jugement entrepris dont l'exposant avait demandé la confirmation, si l'expert judiciaire ne s'était pas fondé sur d'autres éléments que la forte teneur en particules métalliques de l'huile pour élaborer ses conclusions, tels les constatations de perte de puissance, des problèmes de passage des vitesses ainsi que le dysfonctionnement d'une partie des instruments du tableau de bord, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes en dommages et intérêts formées par M. [M] ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 1645 du code civil que le vendeur n'est tenu aux dommages et intérêts envers l'acheteur que s'ils connaissait les vices de la chose ; que les éléments techniques évoqués ci-dessus ne permettent pas d'établir en l'espèce que Mme [O] avait connaissance des défauts constatés par l'expert judiciaire, alors qu'il a relevé que l'entretien du véhicule avait été régulièrement réalisé ; que les demandes en dommages et intérêts formées par M. [U] [M] sont, en conséquence rejetées ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages et intérêts formées par M. [M], par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1645 du code civil que le vendeur narticle 1641 du code civilarticle 455 du code de procédure civile que le juarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel